351 TRIBUNAL CANTONAL 1025 PE18.000391-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 décembre 2019
Composition : M. P E R R O T , vice-président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 31, 251 ch. 1 CP, 6 et 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2019 par A.L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 29 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.000391-JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 5 janvier 2018, A.L.________ a déposé plainte contre son épouse B.L., née Q.. Il lui reproche en substance d’avoir imité sa signature sur un ordre de virement par lequel elle aurait donné l’ordre, le 22 juillet 2015, à la banque marocaine Z.________ de transférer indûment le montant du deuxième pilier de son mari, soit la somme de
2 - 3'048'492 Dirhams marocains (MAD) (correspondant à CHF 297'001.03), d’un compte commun ouvert par les époux le 10 avril 2015 à un compte dont elle était seule titulaire auprès de la même banque à [...], au Maroc, ainsi que d’avoir dérobé une partie de cette somme à son propre profit. A.L.________ prétend que l’« Ordre de mise à disposition ou de virement » du 22 juillet 2015 annexé à sa plainte (P. 4/2) serait un faux et qu’il aurait été rédigé non pas à Marseille, mais au Maroc, où se serait trouvée son épouse à cette date. Il a précisé qu’il ne s’était pas aperçu, tant qu’il vivait au Maroc, de l’ordre de virement effectué le 22 juillet 2015 par son épouse. Il a expliqué qu’à cette époque, quand bien même B.L.________ s’était mariée coutumièrement avec un homme de nationalité marocaine et qu’ils vivaient depuis lors tous sous le même toit, elle continuait à gérer l’intégralité des affaires financières du couple. Ce n’est qu’à son retour en Suisse, le 25 octobre 2017, que A.L.________ aurait demandé à consulter l’état de son compte et qu’il se serait aperçu que l’entier des montants s’y trouvant avait été viré sur un compte individuel appartenant à B.L.. b) Par ordonnance du 8 mars 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A.L., considérant que de nombreux éléments du dossier permettaient de douter de son bien-fondé, respectivement de la commission d’une infraction pénale. La Procureure a notamment retenu qu’il était difficilement envisageable d’imaginer une banque effectuer le transfert d’un montant de 3'048'492 Dirhams marocains sans vérifier la véracité des signatures apposées sur l’ordre de virement et a constaté que le montant du capital de prévoyance retiré par le plaignant ne correspondait pas exactement, selon le taux de change en vigueur, au montant sur lequel portait l’ordre de virement litigieux. Elle a également relevé que A.L.________ n’avait produit aucun document attestant du fait que le virement aurait été ordonné depuis le Maroc et non depuis Marseille, ni de pièce permettant de retracer le parcours de son deuxième pilier. Le Ministère public a aussi fait part de ses difficultés à comprendre les circonstances qui avaient poussé A.L.________ à partir s’installer avec son épouse au Maroc alors que ceux-ci
3 - vivaient officiellement séparés depuis le mois de décembre 2012 et que B.L.________ allait se marier selon la coutume marocaine à un ressortissant de ce pays. La Procureure a considéré que le plaignant aurait dû à tout le moins se rendre compte que la famille allait vivre à l’aide de ses avoirs de prévoyance professionnelle. Elle a enfin relevé que l’acte reproché à B.L.________ avait été commis en France, voire au Maroc et que, s’il devait être avéré que celle-ci était domiciliée en Suisse, il conviendrait d’interpeller les autorités françaises et/ou marocaines en vue de l’obtention d’une autorisation de procéder en Suisse, ce qui représentait une démarche disproportionnée au vu de l’absence d’indices concrets et sérieux de la commission d’une infraction dans le cas d’espèce. Par arrêt du 9 avril 2018 (n° 266), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, considérant qu’il n’était pas exclu que les lois pénales suisses soient applicables et que B.L.________ ait contrefait la signature du plaignant dans le dessein d’obtenir un avantage illicite, a admis le recours interjeté par A.L.________ contre cette ordonnance, qu’elle a annulée. L’autorité cantonale a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête pénale, afin de vérifier si B.L.________ se trouvait en Suisse et, dans l’affirmative, de l’entendre sur les faits reprochés, un délai étant imparti au plaignant pour fournir toute la documentation en relation avec le compte dont il était cotitulaire avec son épouse auprès de la banque Z., en particulier le contrat d’ouverture du compte, les exemplaires des signatures et les extraits de mouvements depuis l’ouverture, ainsi qu’à B.L. pour produire tous les documents en sa possession en lien avec son propre compte auprès de cette même banque. c) Le 11 juillet 2018, la Procureure a demandé au plaignant de produire les documents relatifs au compte litigieux. Le Ministère public a en outre procédé à l’audition de A.L.________ le 12 octobre 2018, ainsi qu’à celle de B.L.________ le 25 janvier 2019. A cette occasion, un délai au 8 février 2019 a été imparti à la prévenue pour produire les documents relatifs au compte bancaire commun et à son compte individuel, ainsi qu’une copie de son passeport.
4 - d) Le 5 avril 2019, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, dans lequel il a indiqué que l’instruction pénale dirigée contre B.L.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour les faits qui lui étaient reprochés. Il a précisé qu’il entendait mettre les frais de la procédure à la charge du plaignant et a invité les parties à formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves et les éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans un délai échéant au 24 avril 2019. Par courrier du 23 avril 2019, A.L.________ s’est opposé au classement de la procédure ouverte contre son épouse. Il a notamment soutenu que le document d’ouverture du compte individuel produit par B.L.________ serait également un faux et a requis diverses mesures d’instruction, soit l’expertise graphologique des trois signatures apposées sur le document intitulé « Ordre de mise à disposition ou de virement » du 22 juillet 2015 et de la signature apposée sur le contrat d’ouverture du compte individuel de son épouse, ainsi que la comparaison de ces signatures avec celles figurant sur le contrat d’ouverture du compte commun, la production de l’attestation de l’avoir de libre passage de son épouse, subsidiairement des pièces ayant servi à son transfert sur le compte d’un autre établissement, ainsi que la production en mains de l’agence marseillaise de la banque Z.________ de tous les documents établis. B.Par ordonnance du 29 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.L.________ pour vol au préjudice des proches, subsidiairement escroquerie au préjudice des proches, plus subsidiairement abus de confiance au préjudice des proches, et faux dans les titres (I), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de B.L.________ à 3'068 fr. 40 (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.L.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III), a laissé les frais de procédure, y compris l’indemnité mentionnée sous chiffre II, à la charge de l’Etat (IV) et
5 - a dit que A.L.________ devrait rembourser à l’Etat, une fois cette décision définitive et exécutoire, les frais de procédure, par 5'018 fr. 40, en application de l’art. 420 CPP (V). Après avoir rejeté les réquisitions de preuves formulées par le plaignant, le Procureur a tout d’abord considéré qu’il n’existait aucun soupçon suffisant permettant de penser que le document litigieux serait un faux. A cet égard, il a retenu que la photocopie du passeport de B.L.________ montrait qu’elle n’était arrivée au Maroc que le 23 juillet 2015, de sorte que l’explication fournie par le plaignant, selon laquelle l’ordre de virement litigieux du 22 juillet 2015 n’aurait pas été établi à l’agence de la Z.________ de Marseille, mais à celle de [...] au Maroc, n’était pas crédible. S’agissant du document litigieux lui-même, le Procureur a estimé qu’il n’était pas possible d’affirmer que la signature « [...] » qui y était apposée ne serait pas celle du plaignant, notamment au vu des autres signatures au dossier, la signature litigieuse étant en particulier identique à celle figurant sur le document d’ouverture du compte commun du couple et à celle figurant sur la procuration du 6 juin 1989. Le Procureur a ainsi considéré qu’aucun élément ne permettait de mettre en doute les déclarations de la prévenue, selon lesquelles le plaignant était présent lors de la signature de ce document par devant la directrice de l’agence de Marseille de la Z., relevant qu’il n’y avait en particulier pas de caméra fonctionnelle dans l’établissement qui aurait permis de démontrer que seul l’un d’eux aurait été présent et exprimant de surcroît des doutes quant au fait que deux employés de la banque aient attesté que les signatures avaient été authentifiées si tel n’avait pas été le cas. Le Procureur a par ailleurs estimé qu’il n’était pas non plus établi que le document d’ouverture du compte individuel au nom de B.L. serait également un faux. Il a relevé à cet égard que le formulaire « Ordre de mise à disposition ou de virement » avait été adressé à l’agence de [...] et reçu à cet endroit le 23 juillet 2015, comme l’attestait le sceau figurant en haut à droite de la pièce, de même que la pièce 36/0/3, puisqu’elle comportait également le sceau de l’agence de [...], et que le fait que cette pièce comporte la mention « [...], le 22/07/2015 » ne suffisait pas à en
6 - faire un faux, précisant que la mention du lieu n’était pas déterminante pour la réalisation de l’infraction. S’agissant des infractions contre le patrimoine, le Ministère public a tout d’abord considéré que l’infraction de vol devait être exclue, dans la mesure où la partie plaignante n’était pas propriétaire de l’argent dont elle déclarait avoir été dépossédée, celui-ci se trouvant sur un compte bancaire. Quant à l’infraction d’escroquerie, le Procureur a considéré qu’elle n’était pas non plus réalisée, faute de tromperie astucieuse. A cet égard, il a relevé que dès lors que les seules liquidités dont le couple disposait à fin juillet 2015, lorsque B.L.________ était partie au Maroc pour préparer leur arrivée dans ce pays, était l’argent provenant de la prévoyance professionnelle de A.L., celui-ci devait savoir que son épouse ne pourrait subvenir à ses besoins qu’avec cet argent, tout comme il ne pouvait ignorer que leur train de vie au Maroc ne pouvait être assuré que par l’argent provenant de sa prévoyance professionnelle, puisque ni lui ni son épouse n’y exerçait d’activité lucrative. Enfin, le Procureur a relevé que A.L. avait indiqué ne jamais avoir eu connaissance des relevés du compte bancaire litigieux, arguant que ceux- ci étaient adressés directement chez la mère de la prévenue, alors qu’il ressortait des relevés de compte produits par la prévenue qu’ils étaient envoyés à l’adresse où le plaignant avait déclaré vivre avec son épouse à [...]. Enfin, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance n’étaient pas réalisés, dans la mesure où l’argent n’avait pas été utilisé à une autre fin que celle qui avait été convenue entre les époux. Sur ce point, le Procureur a indiqué que les relevés de compte produits par B.L.________ montraient que l’argent provenant de la prévoyance professionnelle du plaignant avait effectivement été utilisé progressivement pour des dépenses courantes du couple et qu’on ne constatait pas de retraits importants qui laisseraient penser, comme le suggérait A.L.________, que la prévenue aurait détourné environ CHF 150'000.- pour en faire un autre usage que celui qui avait été convenu.
7 - Par surabondance, le Procureur a estimé que la plainte déposée le 5 janvier 2018 par A.L.________ concernant une éventuelle infraction contre le patrimoine était manifestement tardive. Il a relevé que le plaignant avait constaté jour après jour que son épouse achetait des choses avec ses avoirs de prévoyance, mais qu’il n’avait à aucun moment déposé plainte, quand bien même il avait expliqué qu’il connaissait « la prodigalité de [s]a femme » et qu’il n’avait « jamais été question qu’elle gère seule ce capital », attendant le 5 janvier 2018, soit plus de quatre mois après l’avoir vue pour la dernière fois lorsqu’elle quittait le Maroc pour revenir en Suisse, pour saisir les autorités. C.Par acte du 8 mai 2019, A.L.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il reprenne l’instruction, en particulier pour qu’il procède à l’audition de la directrice de l’agence marseillaise de la banque Z., qu’il ordonne une expertise graphologique portant sur les trois signatures apposées sur le document « Ordre de mise à disposition ou de virement » daté du 22 juillet 2015, sur la signature apposée en page 2 du contrat d’ouverture du compte individuel de son épouse et une comparaison de ces signatures avec celles figurant en page 2 du contrat d’ouverture du compte commun, qu’il requiert de la caisse de libre passage de son épouse la production de l’attestation de son avoir actuel, subsidiairement des pièces ayant servi à son transfert sur le compte d’un autre établissement et qu’il ordonne la production en mains de l’agence de la banque Z. de Marseille de tous les documents originaux établis par l’agence, ainsi que la chronologie des faits précédant et réalisant le transfert du montant litigieux du compte commun au compte personnel de B.L.________. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il soit renoncé à l’application de l’art. 420 CPP. Le 25 octobre 2019, dans le délai imparti par la Cour de céans en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours.
8 - Par courrier du 11 novembre 2019, dans le délai prolongé à sa demande, B.L.________ a déposé des déterminations concluant au rejet du recours interjeté par A.L.________, dans la mesure de sa recevabilité. Elle a produit la copie d’un contrat de bail pour un appartement sis à [...], conclu par le recourant le 18 mai 2015, et a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
9 - sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
10 - 2.2Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 8 ad art. 6 CPP et les références citées). Conformément à la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP).
3.1Dans un premier grief, le recourant conteste le caractère tardif de sa plainte. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir tenu compte du contexte dans lequel il aurait vécu au Maroc et soutient qu’il n’aurait appris l’existence d’un compte au seul nom de son épouse qu’à compter du 23 octobre 2017, deux jours avant son retour en Suisse. Il fait en outre
11 - valoir qu’il ignorait complètement l’état du compte qu’il croyait commun jusqu’au départ de son épouse, le 31 août 2017. 3.2Selon l'art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 18 novembre 2019/927 ; CREP 28 octobre 2019/859 ; CREP 12 février 2019/115). 3.3En l’espèce, force est de constater, à l’instar du Ministère public, que le recourant a dénoncé tardivement les infractions contre le patrimoine reprochées à son épouse, à savoir le vol, l’abus de confiance et l’escroquerie au préjudice des proches. Il ressort en effet du dossier que la prévenue a quitté définitivement le Maroc avec son fils le 31 août 2017 et que le recourant est parti deux mois plus tard. Or, il n’est pas possible que celui-ci soit resté au Maroc pendant deux mois seul et sans ressources, sans s’être inquiété du solde du compte commun dont il était titulaire avec son épouse et sur lequel ses avoirs de prévoyance professionnelle avaient été versés. A cet égard, la Cour de céans relève que le recourant expose lui-même, dans son acte de recours, qu’il ignorait l’état du compte qu’il croyait commun jusqu’au départ de son épouse, le 31 août 2017. En outre, le recourant a expliqué avoir eu de nombreuses disputes avec son épouse, avant le départ de celle-ci, au sujet de l’utilisation de l’argent commun, si bien qu’il ne fait aucun doute qu’il était conscient que les fonds provenant de sa prévoyance professionnelle étaient utilisés pour régler les dépenses du couple. Il ne peut pas non plus prétendre qu’il ne pouvait pas avoir connaissance de l’état du compte commun pendant toute la durée de son séjour au Maroc, puisqu’il est avéré qu’il a pu obtenir de la banque l’ordre de virement litigieux sur simple demande de sa part. Il résulte de ce qui précède que le recourant savait, à tout le moins depuis le 31 août 2017,
12 - que la totalité de ses avoirs de prévoyance professionnelle avait été dépensée par son épouse et lui-même. Par conséquent, la plainte pénale déposée le 5 janvier 2018 est manifestement tardive, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point et le classement prononcé par le Ministère public confirmé s’agissant des infractions de vol au préjudice des proches, abus de confiance au préjudice des proches et escroquerie au préjudice des proches, lesquelles ne se poursuivent que sur plainte.
4.1Dans un second grief, invoquant une constatation erronée des faits, le recourant persiste à prétendre qu’il n’aurait pas contresigné le document intitulé « Ordre de mise à disposition ou de virement » (P. 4/2), par lequel lui-même et son épouse auraient donné l’ordre de transférer 3'048'492 Dirhams marocains depuis leur compte commun ouvert le 10 avril 2015 auprès de la Z.________ sur le compte personnel ouvert par son épouse auprès de cette même banque, à l’agence de [...]. Il fait valoir à cet égard que les dires de la prévenue seraient contradictoires et qu’ils seraient en outre démentis par des documents versés au dossier. 4.2L’art. 251 ch. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à mains réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Le fait de faire apparaître, à côté de sa propre signature, la fausse signature d’une autre personne qui, elle, n’a pas approuvé le texte, est constitutif de la création d’un titre faux au sens de la disposition précitée (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 251 CP ; Boog, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler
13 - Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd., 2019, n. 13 ad art. 251 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., 2010, n. 59 ad art. 251 CP). 4.3En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que, le 10 avril 2015, les époux ont ouvert un compte commun auprès de la banque Z., agence de [...] (n° [...] ; cf. P. 36/0/2) et que le recourant, en accord avec son épouse, a demandé à sa caisse de prévoyance professionnelle le versement de son avoir sur ce compte, au motif qu’il quittait définitivement la Suisse pour [...], au Maroc (P. 6/4). Sa caisse de pension l’a ainsi informé, le 2 juillet 2015, qu’elle lui verserait CHF 294'419.60 sur ce compte à [...], valeur au 7 juillet 2015. Dans un complément à sa plainte du 5 février 2018, le recourant a indiqué qu’à fin juin 2015, il s’était rendu à Marseille « attendre l’argent qui devait transiter par cette ville », que le 2 juillet 2015, sa femme et son fils l’y avaient rejoint et qu’à cet endroit, ils avaient vécu sur le solde d’un compte ouvert auprès de la Banque Cramer, qu’à la mi-juillet 2015, son épouse était partie à [...] et que le 9 août suivant, lui- même et son fils l’y avaient rejointe. Il ressort toutefois du passeport produit par la prévenue que celle-ci n’a pas quitté Marseille à la mi- juillet 2015, comme le prétendait le recourant, mais le 23 juillet 2015 (P. 36/0/1). Le titre argué de faux est celui produit sous pièces 4/2 et 6/9. Il s’agit d’un ordre de virement préformé, soit d’un formulaire établi par la banque Z., succursale de Marseille. Comme le relève à juste titre le Procureur, à première vue, l’examen de ce document ne permet pas de se convaincre clairement qu’il s’agit d’un faux. Il y a tout d’abord lieu de relever qu’il est signé par deux membres de l’agence de Marseille de la Z., dont une dénommée [...], dont le recourant dit qu’elle occupe le poste de directeur (cf. P. 8). Ce document est en outre muni de deux tampons de cette agence, ainsi que d’un autre tampon indiquant « signature authentifiée – Z. » au regard de deux signatures, celle de B.L.________ (« [...] ») et celle du recourant (« [...] ») qui, hormis sur un point de détail, est similaire à tous les autres exemples. Il est daté du 22
14 - juillet 2015, date à laquelle les deux signataires se trouvaient à Marseille. Enfin, il est muni, en haut à droite, d’un autre sceau, celui de l’agence Z.________ de [...], avec la date du 23 juillet 2015, muni également de deux signatures, dont l’une figure aussi sur les contrats d’ouverture de compte des 10 avril et 22 juillet 2015 auprès de la Z., agence de [...] ; l’apposition de ce sceau indique que le document argué de faux a apparemment été transmis de Marseille à [...]. Certains éléments permettent toutefois de mettre en doute la validité de ce document. En effet, sous le titre « client ordonnateur » figure le nom de Q., soit le nom de jeune fille de la prévenue ; or, s’agissant d’un compte commun, les noms des deux titulaires du compte devraient être indiqués. En outre, le nom du « client ordonnateur » ne correspond pas aux noms des deux signatures, soit A.L.________ et B.L.________ et le passeport de la prévenue ne mentionne pas son nom de jeune fille (Q.). Par ailleurs, des numéros de comptes bancaires figurent à trois endroits sur le document et il apparaît nettement qu’une main a rédigé le début du numéro (correspondant à l’agence de [...] de la Z.) et qu’une autre main, ou la même main à un autre moment, a complété ces numéros par l’adjonction des cinq derniers chiffres (deux fois « [...] » et une fois « [...] ») ; il est donc possible que le document, ou sa copie, ait été complété/modifié. Il y a encore lieu de relever que la signature de la prévenue a été apposée deux fois, ce qui est pour le moins curieux, et que dans le « cadre réservé à l’agence », l’espace réservé à la « signature du Directeur de l’Agence » a été biffé et que la signature y relative n’est pas celle du directeur [...]. A ces éléments s’ajoute le fait que la prévenue a produit, le 29 mars 2019, une pièce censée attester qu’elle avait ouvert le compte individuel sur lequel elle a fait virer le montant de 3'048'492 Dirhams marocains en cause. Or, ce document (P. 36/0/3) porte le lieu et la date suivants : « [...] le 22/07/2015 » et la mention manuscrite (apparemment de la main de la prévenue) « lu et approuvé » ainsi que sa signature. Il paraît pour le moins curieux qu’alors qu’elle était encore à Marseille ce jour-là, la prévenue ait signé d’une paraphe « [...] » un document
15 - d’ouverture de compte à [...], au Maroc. Du reste, comme l’atteste le détail des opérations de ce compte produit également le 29 mars 2019 (P. 36/0/5), il semble que celui-ci existait déjà avant le 22 juillet 2015, avec un solde à zéro au 30 juin 2015, mais un retrait de 40'000 Dirhams le 22 juillet 2015 avant que, le 23 juillet 2015, il soit crédité de la somme de 3'048'492 Dirhams. Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait que le document litigieux est une copie, sur laquelle un montage n’est donc pas exclu (notamment par l’apposition de signatures provenant d’un autre document), il n’apparaît pas clairement que les faits reprochés à la prévenue ne soient pas punissables. Force est en outre de constater qu’une instruction peut encore être menée pour tenter d’élucider ces faits, toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation n’ayant pas été mises en œuvre. Il appartiendra en particulier au Ministère public de procéder à une nouvelle audition de la prévenue, afin que celle- ci s’explique sur les éléments troublants relevés ci-dessus. Il conviendra ensuite, par le biais d’une demande d’entraide pénale internationale et après que le recourant et la prévenue auront donné leur accord et relevé la banque de tout secret, de requérir la production par l’agence de Marseille de la Z.________ de l’original du document litigieux, ainsi que les explications de cette agence sur la manière dont les choses se sont déroulées relativement à l’établissement de ce document (notamment s’il a été établi au guichet, sur rendez-vous, à distance, par fax, etc.). Le moyen soulevé par le recourant doit donc être admis et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle classe la procédure pénale dirigée contre B.L.________ pour faux dans les titres, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres griefs invoqués par le recourant. Il y a en particulier lieu de relever que l’admission du recours sur ce point rend sa conclusion subsidiaire tendant à sa libération de l’action récursoire sans objet.
16 - 5.En définitive, le recours formé par A.L.________ doit être partiellement admis. L’ordonnance entreprise doit être confirmée en tant qu’elle classe la procédure pénale dirigée contre B.L.________ pour vol au préjudice des proches, subsidiairement escroquerie au préjudice des proches et plus subsidiairement abus de confiance au préjudice des proches, et annulée en tant qu’elle classe la procédure ouverte contre B.L.________ pour faux dans les titres et met les frais de procédure à la charge du recourant. Le dossier de la cause sera retourné au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. La prévenue a demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, produisant à cet effet une copie de l’attestation du 4 septembre 2019 du revenu d’insertion et une copie de ses relevés de compte. Il y a toutefois lieu de relever que la désignation du 30 janvier 2019 de Me Laurence Cornu en qualité de défenseur d’office de la prévenue par l’autorité inférieure vaut également pour la procédure de recours (CREP 25 juillet 2013/454 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 130 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de B.L.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis par trois quarts à la charge du recourant, qui succombe dans une large mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 29 avril 2019 est confirmée en tant qu’elle classe la procédure pénale dirigée contre B.L.________ pour vol au préjudice des proches, subsidiairement escroquerie au préjudice des proches et plus subsidiairement abus de confiance au préjudice des proches, et est annulée en tant qu’elle classe la procédure pénale dirigée contre B.L.________ pour faux dans les titres et met les frais de procédure à la charge du recourant. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Laurence Cornu, conseil d’office de B.L., est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). V. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.L., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis par trois quarts, soit par 1’237 fr. 50 (mille deux cent trente-sept francs et cinquante centimes), à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :
18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.L., -Me Laurence Cornu, avocate (pour B.L.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :