351 TRIBUNAL CANTONAL 437 PE18.000237-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 juin 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 133, 136, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 mai 2018 par G.________ contre l'ordonnance rendue le 30 avril 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE18.000237-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 22 novembre 2017, G.________ s'est présentée devant la police à Genève et a déposé une plainte pénale contre Q.________, son ancien ami.
2 - Cette plainte a été complétée le 21 mars 2018 (P. 13). En substance, la plaignante invoque les infractions de contrainte sexuelle (art. 189 CP), d’usure (art. 157 CP) et de traite d’êtres humains (art. 182 CP). Elle reproche à Q.________ qui l’aurait fait venir du Brésil en lui faisant miroiter un mariage, de l’avoir placée dans un état de dépendance psychologique et de l’avoir contrainte de subir des pratiques sexuelles, notamment dans un cadre échangiste, de l’avoir fait travailler à son service pour un salaire démesurément bas (200 fr. par mois) et d’avoir pratiqué de la sorte avec d’autres personnes. b) Par ordonnance du 15 janvier 2018, rendue à la suite d'une demande de fixation de for intercantonal présentée le 20 décembre 2017 par les autorités genevoises, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois s'est saisi de cette cause. Le 16 janvier 2018, le Ministère public a transmis la plainte pénale précitée à la police pour investigations avant ouverture d'instruction (P. 3). c) Par courrier du 19 février 2018 (P. 4), le conseil de la plaignante a demandé au Ministère public de lui indiquer à quel stade se trouvaient les investigations policières, mentionnant également que la plainte datait déjà de près de trois mois (P. 4). Par avis du 20 février 2018, le Ministère public a répondu que les investigations policières étaient toujours en cours et que la plaignante serait informée en temps utile des suites qui seraient données au résultat de ces dernières (P. 5). d) Par courrier du 21 mars 2018, la plaignante a requis du Ministère public l'assistance judiciaire et la désignation de l'avocate Ana Rita Perez en qualité de conseil d'office, avec effet au 20 décembre 2017 (P. 6).
3 - e) Par avis du 13 avril 2018, le Ministère public a informé la plaignante qu'à défaut d'ouverture d'une instruction pénale à ce stade, il n'y avait pas matière à désignation d'un avocat d'office (P. 8). Par courrier du 27 avril 2018, la plaignante a demandé au Ministère public de reconsidérer sa position ou de rendre une décision formelle avec l'indication des voies de recours. B.Par courrier du 30 avril 2018, le Ministère public a maintenu sa décision et a donné avis que cette lettre pouvait être considérée comme une décision susceptible de recours (P. 10). C.Par acte du 14 mai 2018, G.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision rendue par le Ministère public en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé, l'avocate Ana Rita Perez étant désignée son conseil d'office, et qu'une instruction au sens de l'art. 309 CPP est formellement ouverte. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la décision refusant la désignation de l'avocate Ana Rita Perez en qualité de conseil d'office soit annulée, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Par courrier du 1 er juin 2018, le Ministère public a informé la Cour de céans qu'il n'entendait pas déposer de déterminations et qu'il se référait à la décision attaquée. E n d r o i t :
1.1La recourante indique que le recours est formé pour déni de justice et retard injustifié, soit pour violation des art. "5, 133 et 137 CPP" (recours, p. 3).
2.1Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP). 2.2Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une telle décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 3. 3.1La recourante soutient que la décision rendue par le Ministère public est contraire à la jurisprudence de la Chambre des recours pénale.
5 - 3.2Dans un arrêt rendu le 2 août 2012/572, la Chambre des recours pénale a rappelé que le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation (art. 61 let. a CPP),et cela déjà au stade des investigations policières (art. 16 al. 2 et 299 ss, spéc. 306 CPP; Bischovsky, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 61 CPP, p. 208; Maître, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 3 ad art. 299 CPP, p. 1378; Jent, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, n. 3 ad art. 61 CPP, pp. 388-389; Riedo/Falkner, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 9 ad art. 299 CPP, p. 2008). A ce titre, il lui incombe de statuer sur les demandes d'assistance judiciaire gratuite présentées par la partie plaignante (art. 136 CPP) lors de cette phase de l'instruction. 3.3En l'espèce, le Ministère public soutient qu'un avocat ne peut être désigné en qualité de conseil juridique gratuit au stade de l'investigation policière. Au vu de la jurisprudence précitée, cette opinion ne saurait être approuvée. En outre, les conditions prévues par l'art. 136 al. 1 CPP sont réunies. Compte tenu de sa situation personnelle et de la gravité des infractions qu'elle a dénoncées, la recourante n'est pas en mesure de défendre efficacement ses intérêts sans l'assistance d'un avocat. Elle est en outre indigente et ses prétentions civiles ne sont pas à ce stade dénuées de chances de succès. Il y a lieu de faire droit à sa requête d’assistance judiciaire et de désigner l'avocate Ana Rita Perez en qualité de conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 CPP), avec effet au 21 mars 2018, date à laquelle cette requête a été présentée auprès du Ministère public. 4.Pour le surplus, il appartiendra au Ministère public d'examiner si les conditions d'ouverture d'instruction au sens de l'art. 309 CPP sont réunies.
6 - 5.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 30 avril 2018 est réformée en ce sens que l'avocate Ana Rita Perez est désignée comme conseil juridique gratuit de G.________, avec effet au 21 mars 2018. III. Une indemnité de 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes) pour la procédure de recours est allouée à Me Ana Rita Perez. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d'office de la recourante selon le chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Ana Rita Perez (pour G.________),
Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Ministère public du canton de Genève, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :