351 TRIBUNAL CANTONAL 234 PE18.000237-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 29 al. 1 Cst. ; 5 al. 1, 309 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mars 2019 par S.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE18.000237-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 22 novembre 2017, S.________ s'est présentée devant la police à Genève et a déposé une plainte pénale contre P.. Cette plainte a été complétée le 21 mars 2018 (P. 13). La plaignante invoque les infractions de contrainte sexuelle, d’usure et de traite d’êtres humains. Elle reproche en substance à P., qui l’aurait fait venir du [...] en lui faisant miroiter un mariage, de l’avoir placée dans
2 - un état de dépendance psychologique et de l’avoir contrainte à subir des pratiques sexuelles, notamment dans un cadre échangiste, de l’avoir fait travailler à son service pour un salaire démesurément bas (200 fr. par mois) et d’avoir pratiqué de la sorte avec d’autres personnes. b) Par ordonnance du 15 janvier 2018, rendue à la suite d'une demande de fixation de for intercantonal présentée le 20 décembre 2017 par les autorités genevoises, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois s'est saisi de cette cause. Le 16 janvier 2018, le Ministère public a transmis la plainte pénale de S.________ à la police pour investigations avant ouverture d'instruction. Le 19 février 2018, S.________ a sollicité du Ministère public qu’il l’informe du stade auquel se trouvaient les investigations policières, relevant que sa plainte datait déjà de près de trois mois. Le 20 février 2018, le Ministère public a répondu que les investigations policières étaient toujours en cours et que la plaignante serait informée en temps utile des suites qui seraient données au résultat de ces dernières. c) Par demande du 21 mars 2018, S.________ a requis d’être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que la désignation de Me Ana Rita Perez en qualité de conseil d'office. Par courriers des 13 et 30 avril 2018, la Procureure a informé la plaignante qu’à défaut d’ouverture d’une instruction pénale à ce stade, il n’y avait pas matière à désignation d’un avocat d’office. Elle a précisé que son courrier du 30 avril 2018 pouvait être considéré comme une décision susceptible de recours.
3 - d) Le 17 mai 2018, S., assistée de son avocate, a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la Police de sûreté vaudoise. e) Par arrêt du 8 juin 2018 (n° 437), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté le 14 mai 2018 par S. et a réformé l’ordonnance du 30 avril 2018 du Ministère public en ce sens que Me Ana Rita Perez était désignée comme conseil juridique gratuit de la plaignante, avec effet au 21 mars 2018. Par acte du 30 août 2018, le Procureur général du canton de Vaud a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. f) Le 19 septembre 2018, S.________ a fait parvenir au Ministère public un article publié sur le site Internet du journal « [...] » le [...] 2018, dont il ressort que l’habitat collectif géré par P.________ présenterait d’importants dysfonctionnements. La plaignante a requis l’assignation et l’audition d’un des locataires, W., qui s’est exprimé auprès des journalistes et qui aurait décrit P. comme une personne dictatrice. Le 20 novembre 2018, la plaignante a fait suite à sa lettre du 19 septembre 2018, restée sans réponse, et a sollicité de la Procureure qu’elle lui fasse savoir quelle suite elle entendait donner à cette affaire, relevant qu’elle estimait que la question de l’assistance judiciaire n’influençait en rien le déroulement de l’instruction pénale. Le 21 novembre 2018, la Procureure a répondu à la plaignante qu’il lui semblait nécessaire d’attendre la décision du Tribunal fédéral afin d’identifier l’étendue de ses droits procéduraux et a au demeurant relevé que l’affaire ne lui semblait pas revêtir un caractère d’urgence. g) Par arrêt du 10 décembre 2018 (1B_401/2018), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé le 30 août 2018 par le Ministère public du
4 - canton de Vaud contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 8 juin
Selon le procès-verbal des opérations, le Ministère public a réceptionné le dossier des instances de recours le 9 janvier 2019. h) Par courrier du 9 janvier 2019, S.________ a requis du Ministère public que l’enquête poursuive son cours de manière diligente, précisant que sa plainte avait été déposée depuis plus d’une année. Elle a également rappelé sa réquisition du 19 septembre 2018 tendant à l’audition de W.. Le 14 janvier 2019, la Procureure a informé la plaignante que le traitement de la plainte se poursuivait encore dans le cadre d’investigations policières préalables à toute ouverture d’instruction, dans la mesure où ses déclarations et les pièces qu’elle avait produites ne permettaient pas en l’état de considérer qu’il existait des indices suffisants de la commission de l’une ou l’autre des infractions envisagées. Elle a également relevé que d’autres opérations de police seraient effectuées à relativement brève échéance, que ce n’est qu’au terme de celles-ci qu’elle déciderait de l’ouverture ou non d’une instruction pénale et qu’en cas d’ouverture formelle, S. en serait naturellement avisée pour lui permettre de participer à l’administration des preuves. Par courrier du 8 mars 2019, la plaignante a invité la Procureure à lui faire savoir quelles investigations avaient été menées jusqu’à maintenant par la police et à lui exposer les raisons pour lesquelles une instruction n’avait toujours pas été ouverte, exposant en outre que l’art. 309 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ne devait pas conduire à contourner l’art. 312 CPP ni à retarder l’ouverture de l’instruction. Elle a enfin annoncé qu’elle se verrait contrainte de recourir pour déni de justice si une instruction n’était pas ouverte dans les plus brefs délais.
5 - Le 11 mars 2019, la Procureure a informé S.________ qu’elle avait invité la Police de sûreté à suspendre ses investigations jusqu’à droit connu sur sa requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit, qu’elle avait agi en ce sens car différentes questions procédurales se posaient notamment concernant sa présence à l’audition de P., que l’affaire avait ensuite été portée devant le Tribunal fédéral à la suite du recours interjeté par le Ministère public central, que le dossier lui avait été restitué le 9 janvier 2019, que P. ne pourrait pas être entendu avant le 24 avril 2019 en raison de son absence à l’étranger jusque-là et qu’elle se prononcerait ensuite rapidement sur l’ouverture éventuelle d’une instruction. B.Par acte du 20 mars 2019, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice et retard injustifié, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois avait commis un déni de justice en n’ouvrant pas formellement une instruction au sens de l’art. 309 CPP et en ne mettant pas tout en œuvre pour mener les investigations nécessaires dans le cadre du dossier pénal n° PE18.000237-MYO, à ce qu’un délai au 19 avril 2019 soit imparti au Ministère public pour ouvrir l’instruction dans le cadre de ce dossier et à ce qu’elle soit autorisée, par l’intermédiaire de son conseil, à assister à l’audition de P.________ le 24 avril 2019. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la
6 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté par une partie ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours de S.________ est recevable.
2.1La recourante soutient que le Ministère public aurait été en possession d’éléments suffisants dès le 15 janvier 2018, date de son ordonnance de reprise d’enquête, pour déterminer quels étaient les faits reprochés ainsi que l’identité de l’auteur présumé, et aurait dès lors dû ouvrir une instruction. Compte tenu de la gravité des faits, il aurait été selon elle nécessaire que la procédure suive son cours le plus rapidement possible. Il serait par ailleurs incompréhensible que le Ministère public ait suspendu toute investigation durant la procédure de recours relative à la désignation d’un conseil juridique gratuit, cette problématique n’ayant aucune influence sur les droits des parties. D’ailleurs, son avocate n’aurait pas été convoquée à l’audition de P.________. Il serait à cet égard choquant que cette audition intervienne seulement seize mois après le dépôt de la plainte pénale. Enfin, la recourante fait valoir que le Ministère public n’aurait pas respecté l’injonction de la Chambre des recours pénale, celle- ci l’ayant invité à examiner si les conditions d’ouverture d’instruction étaient réunies, tout en considérant que les prétentions civiles de la plaignante n’étaient pas dénuées de chances de succès. 2.2L’art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi
7 - que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (JdT 2012 III 27 et les réf. citées ; CREP 1 er mars 2013/112 ; CREP 15 janvier 2013/12). Le terme « immédiatement » de l'art. 310 CPP ne veut pas dire que le seul fait que du temps ait passé depuis la dénonciation ou le rapport de police équivaut à l'ouverture de l'instruction interdisant ainsi le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière (CREP 19 mars 2018/212 consid. 6.2). Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Par soupçons suffisants, on entend des soupçons moyens, à savoir des motifs importants qui parlent en faveur de l'existence d'une infraction, et pas nécessairement de forts soupçons, tels que requis pour ordonner la détention provisoire (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich 2009, n. 1228, pp. 560-561.) Le procureur peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (art. 309 al. 2 CPP). A titre préalable, on relèvera que la plainte est assimilée à la dénonciation au sens de cette disposition. Il en découle que le renvoi à la police peut aussi avoir lieu dans le cadre d'une infraction se poursuivant sur plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, nn. 6 et 10 ad art. 309 CPP). Cela étant, la possibilité de renvoi à la police ne doit être utilisée qu'avec retenue et les points sur lesquels l'enquête doit être complétée doivent être définis avec précision, dès lors que d'une part, l'instruction est avant tout de la compétence du ministère public, et que, d'autre part, il doit être décidé au plus vite de l'ouverture de l'enquête. Par ailleurs, en cas de doute, l'instruction doit être ouverte. En particulier, la possibilité offerte par l'art. 309 al. 2 CPP ne saurait permettre de contourner l'art. 312 CPP, ni de retarder l'ouverture de l'instruction, et ainsi léser les garanties données aux parties (Schmid, op. cit., n. 1229, p. 561 ; Landshut, in :
8 - Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 40 ad art. 309 CPP). 2.3En l'espèce, le Ministère public est bien en charge du dossier depuis le mois de janvier 2018. Cela fait donc plus d’un an qu’il indique à la plaignante que les investigations policières sont en cours, alors que celles-ci consistent en réalité uniquement en l’audition de la personne visée par la plainte, P., ce que la Procureure a confirmé par courrier du 11 mars 2019 (P. 32). Cela étant, en raison de la procédure de recours relative à la désignation d’un conseil juridique gratuit, qui s’est poursuivie jusqu’au Tribunal fédéral, force est de constater que le Ministère public a concrètement été privé du dossier durant près de neuf mois et qu’il n’existait pas de péril en la demeure qui aurait justifié, durant ce laps de temps, l’accomplissement d’une opération urgente et immédiate. En outre, la recourante n’apparaît avoir commencé à se plaindre formellement de la situation que dans son courrier du 8 mars 2019 (P. 31). Ainsi, sur le plan temporel, on ne discerne aucun dysfonctionnement susceptible d’être reproché au Ministère public. Pour le surplus, on précisera que la recourante ne saurait remettre en cause l’application par le Ministère public de l’art. 309 al. 2 CPP dans le cadre d’un recours pour retard injustifié. Ce n’est en effet que dans l’hypothèse où la Procureure rendrait une ordonnance de non-entrée en matière que la plaignante aurait la possibilité de contester l’absence d’ouverture d’une instruction pénale, respectivement le maintien de la cause au stade de l’investigation policière. En l’état, seule importe ainsi la question du respect du principe de célérité. Or, comme on l’a vu, le recours est mal fondé sous cet angle, aucune violation de ce principe ne pouvant être reprochée au Ministère public. Il conviendra néanmoins que le Ministère public procède désormais avec diligence et fasse entendre P. d’ici au 24 avril 2019 – date qui semble déjà avoir été fixée par la police – au plus tard, de façon à pouvoir aussitôt après se prononcer formellement sur la suite à donner à la plainte, soit en procédant à l’ouverture d’une instruction, soit
9 - en rendant une ordonnance de non-entrée en matière. S’il n’est pas possible de procéder à l’audition du prévenu dans ce laps de temps, il conviendra alors d’envisager des mesures de contrainte pour le faire entendre, ce qui impliquera l’ouverture d’une instruction. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le conseil d’office de la recourante a produit une liste de ses opérations (P. 35/2) faisant état d’une activité de 8 heures et 20 minutes, dont 4 heures et quinze minutes d’étude de dossier (3h30 par l’avocate- stagiaire et 0h45 par l’avocate) et 3 heures et 30 minutes pour la rédaction du recours (avocate-stagiaire). Au vu de la cause et du recours finalement déposé, la durée alléguée apparaît excessive. Le temps qu’il était justifié de consacrer à l’étude du dossier et à l’établissement du recours par l’avocate-stagiaire ne saurait ainsi excéder une durée globale de 4 heures. Les opérations ne pouvant être indemnisées à double, l’étude du dossier de 45 minutes comptabilisée au tarif d’avocat sera retranchée. En définitive, il convient de fixer l’indemnité d’office qui doit être allouée à un montant de 440 fr. (4h x 110 fr.), auquel il y a lieu d’ajouter 104 fr. 40 pour les correspondances (0h35 x 180 fr.), les débours réclamés, par 80 fr. 40, et la TVA, par 48 fr. 10, soit à 672 fr. 90 au total. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 672 fr. 90, ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/ Corminboeuf, in CR CPP, op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que la recourante bénéficie de l’assistance judiciaire (CREP 30 décembre 2016/874).
10 - La recourante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de S.________ est fixée à 672 fr. 90 (six cent septante-deux francs et nonante centimes). III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de S., par 672 fr. 90 (six cent septante-deux francs et nonante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres II et III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S. le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ana Rita Perez, avocate (pour S.________), -Ministère public central,
11 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :