353 TRIBUNAL CANTONAL 32 PE18.000140-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 janvier 2018
Composition : M M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Petit
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2018 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 janvier 2018 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE18.000140-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A .a) Par le biais d’un courrier du 4 décembre 2017 (P. 4), B.________ a déposé une plainte, datée du 26 octobre 2017 (P. 5), dans laquelle il a énuméré divers griefs à l’encontre notamment d’F.________, directrice de l’Etablissement socio-éducatif [...]. Il lui reprochait le séquestre de ses tableaux, de se servir de l’argent de la caisse du foyer pour manger [...] et de ne pas se préoccuper de la « malbouffe » (sic) des
B.________ a répondu par courrier du 7 décembre 2017 (P. 8), en écrivant « accident de voiture [...] dû à la collision de deux voitures il y as (sic) des dommages matériels et psy (choque, post trauma) » et en joignant à nouveau ses courriers des 26 octobre 2017 et 21 septembre 2016, sans toutefois expliciter plus amplement ses griefs. Par lettre du 29 décembre 2017 (P. 9), B.________ a informé qu’il « souffr[ait] gravement sous de séquelles psychiatriques [...] sous schizophrénie et bipolarité et dépression [...] » et a annexé à nouveau un courrier daté du 21 septembre 2017 à l’attention d’F., ainsi que sa plainte du 21 septembre 2016. b) B. fait l’objet d’une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) et de gestion (art. 395 al. 1 CC) instituée par décision du 25 septembre 2014 de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut. L’intéressé est limité dans l’exercice de ses droits civils (art. 394 al. 2 CC). Le mandat confié au curateur vise ainsi notamment la représentation de B.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques.
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
5 - les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2Le recourant se contente, dans son acte de recours, d’énumérer lapidairement certains griefs, soit : « séquelles psychiatrique (sic) », « abus de pouvoir » et « gestion déloyal (sic) argent de poche » (cf. P. 13). Il ne fournit aucune explication, ni expose en quoi le raisonnement du Procureur général fondant la non-entrée en matière serait erroné. Dans sa plainte, B.________ s’en prend à la gestion « prétendument déloyale » de son argent de poche (cf. notamment P. 5/1 et 5/6), mais sans préciser davantage ses griefs, alors que le Procureur général l’avait invité à le faire (P. 7). On ne discerne dès lors sur ce point aucun soupçon d’élément constitutif d’une infraction. L’intéressé s’en prend encore au « séquestre » par F.________ de huit tableaux (cf. notamment P. 5/4). Or ce reproche a été tranché par une ordonnance de non-entrée en matière, exécutoire, et rien dans les nouveaux écrits du plaignant ne justifie d’y revenir. Celui-ci s’en prend enfin aux « dysfonctionnements » de l’Hôpital [...] (cf. notamment P. 6/1 et 2), soit, prétendument, la mauvaise nourriture, le retard chronique pour les médicaments, le non-respect du protocole de sortie, la mauvaise hygiène de vie de certains infirmiers, notamment. Sur ce point, comme sur les précédents, on ne discerne aucun soupçon d’élément constitutif d’une infraction.
6 - L’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 janvier 2018 échappe par conséquent à la critique. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 5 janvier 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -B.,
7 - -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. [...], curateur, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :