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TRIBUNAL CANTONAL 194 PE18.000097-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 mars 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier :M.Petit
Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2018 par D.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.000097-BDR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 4 janvier 2018, D.________ a déposé plainte pénale contre sa mère R.________, en lui reprochant le fait que lorsqu’il avait trois ans, celle- ci aurait recouvert son visage de ses excréments. Elle l’aurait ensuite photographié et aurait placé ces photographies dans son album souvenir. Il lui reproche également des violences intrafamiliales (P. 4). L’intéressé a
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
3 - instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 138 IV 86 consid. 4; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 6B_898/2017 précité). 2.2A la date où les faits ont été commis, l’art. 134 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) intitulé « Mauvais traitement et négligence envers les enfants », disposait que celui qui, ayant la charge ou la garde d’un enfant de moins de seize ans, l’aura maltraité, négligé ou traité avec cruauté, de façon que la santé ou le développement intellectuel de cet enfant en soit atteint ou gravement compromis, sera puni de l’emprisonnement pour un mois au moins (al. 1);
4 - la peine sera la réclusion pour 10 ans au plus ou l’emprisonnement pour six mois au moins si ces mauvais traitement ou cette négligence ont causé à l’enfant une lésion corporelle grave et si le délinquant avait pu le prévoir (al. 2); la peine sera la réclusion si ces mauvais traitements ou cette négligence ont causé la mort de l’enfant et si le délinquant avait pu le prévoir (al. 3). En l’occurrence, vu les fait dénoncés, seul l’alinéa 1 er de cette disposition aurait pu être envisagé, à l’exclusion des alinéas 2 et 3. Toutefois, pour trouver application, l’alinéa 1 er aurait supposé que la santé ou le développement intellectuel de l’enfant soit atteint ou gravement compromis, ce que le plaignant n’invoque pas. Dès le 1 er janvier 1990, l’art. 134 aCP a été remplacé par l’art. 219 CP, selon lequel celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1); si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour trouver application, cette disposition aurait également supposé que le développement physique ou psychique de l’enfant ait été mis en danger. Or comme déjà exposé, le plaignant n’invoque pas une telle circonstance. En définitive, ni l’art. 134 aCP ni l’art. 219 CP ne peuvent entrer en considération. 2.3De toute manière, comme l’a relevé pertinemment le procureur, l’action pénale est largement prescrite. Sous l’empire de l’art. 134 aCP, celle-ci aurait été prescrite au terme d’un délai de 5 ans (art. 70 aCP) qui commençait à courir du jour de l’activité coupable (art. 71 al. 1 aCP). La prescription aurait donc été de toute manière acquise depuis
5 - 1974 (1966 + 3 + 5). Le fait que la disposition légale ait changé de teneur au 1 er janvier 1990 est à cet égard sans conséquence. 2.4Le recourant fait valoir que le comportement visé en l’espèce n’est pas nécessairement dénoncé par l’enfant, nécessitant un long cheminement personnel. Cette argumentation est toutefois sans pertinence du point de vue juridique. En effet, le législateur a pris en compte toutes les implications – humaines et sociales – en arrêtant les normes précitées. Le juge pénal ne peut que les appliquer. Au demeurant, même si le point de départ du délai de prescription était repoussé à la majorité de l’enfant – ce que la loi ne prévoit pas –, qui était à l’époque fixée à 20 ans (cf. art. 14 aCC), les faits litigieux auraient été prescrits depuis 1991 (1966 + 20 + 5) (art. 70 aCP, identique en 1990). 2.5Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte du recourant. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 février 2018 est confirmée.
6 - III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -D.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :