351 TRIBUNAL CANTONAL 62 PE17.025596-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 janvier 2018
Composition : M. M E Y L A N, président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 janvier 2018 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.025596-SJH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. Le 27 novembre 2017, Q.________ a déposé plainte contre son ex-employeur, [...], sise à Yverdon-les-Bains, respectivement contre [...], directeur de cette société, pour faux dans les titres, d’abord, et pour « détournement de revenus sur les salaires » et diverses autres infractions
2 - contre le patrimoine, ensuite (P. 4/1). L’intéressé a en substance fait valoir, d’une part, que la lettre de licenciement que lui avait adressée son ex-employeur le 26 septembre 2017 sous la signature de son directeur comporterait des motifs de résiliation des rapports de travail autres que ceux qui lui auraient été transmis oralement le 22 juin 2017. Il a soutenu, d’autre part, que son ex-employeur ne lui aurait pas versé l’entier de son salaire à l’issue des rapports de travail. Il lui reproche en particulier de s’être fondé sur un contrat de travail mentionnant un salaire inférieur à celui qui aurait été produit à l’intention de l’autorité administrative au titre de mesures d’encouragement au travail, ce dont aurait découlé un enrichissement indu. Le plaignant a produit diverses pièces (documents non numérotés séparément sous P. 4/1 et 4/2). B.Par ordonnance du 8 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a en substance considéré, d’une part, qu’il n’existait aucun élément qui permettrait de considérer que l’ex-employeur aurait détourné des retenues sur les salaires dus au travailleur et, d’autre part, qu’une lettre exposant les motifs d’un licenciement n’était pas un titre au sens du Code pénal. C.a) Par acte mis à la poste le 17 janvier 2018, Q.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction sur la base des faits dénoncés dans la plainte, s’agissant du grief selon lequel son ex-employeur aurait produit, à l’intention de l’autorité administrative, un contrat de travail ne correspondant pas à la réalité et se serait ce faisant indûment enrichi. b) Le 24 janvier 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
4 - il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2En l’espèce, le recourant fait valoir que le Procureur ne s’est pas prononcé de manière complète sur sa plainte. Les moyens du recours sont limités au grief selon lequel [...] aurait annoncé à l’autorité administrative un contrat de travail ne correspondant pas à la réalité et se serait, ce faisant, indûment enrichi en percevant des prestations de droit social au titre de mesures d’encouragement au travail. Sur la base des pièces produites, le recourant soutient avoir signé un contrat de travail prévoyant un salaire mensuel brut de 7'500 fr., soit de 8'125 fr. en cas de versement d’un treizième salaire. Or le salaire mensuel contractuel brut qui aurait été prévu pour servir de base à l’allocation d’initiation au travail (AIT), et dont une part aurait été servie par l’ORP de Morges à son employeur, aurait été plus élevé, soit 8'458 fr. 15 « selon objectifs » (pièces non numérotée sous P. 4/1). Selon ce document, daté du 6 octobre 2016 et réceptionné par l’ORP le 12 octobre suivant, le contrat de travail aurait été fourni à l’ORP en annexe. De fait, le contrat prévoyant un salaire mensuel brut de 8'458 fr. 15 est libellé sur formule officielle AIT du Service de l’emploi. Cela étant, le plaignant a prétendu (plainte, ch. I, p. 3), comme il continue à le faire (recours, p. 1), que le contrat qui avait été annexé par son employeur à la demande d’AIT le concernant n’était pas celui qu’il avait signé. En l’état du dossier, le fait allégué n’est pas établi, pas plus qu’il n’est infirmé. L’ordonnance est muette à ce sujet. Tout au plus est-il établi, puisque notoire au sens de l’art. 139 al. 2 CPP, que, d’après le système mis en place pour calculer les AIT, « [p]endant la phase
5 - d’initiation, l’assurance-chômage rembourse à (l’)employeur en moyenne 40 %, ou 50 % pour les personnes de 50 ans et plus, (du) salaire mensuel afin de (...) permettre (au bénéficiaire) d’être formé à (son) nouvel emploi tout en obtenant le salaire d’une personne déjà opérationnelle » (circulaire du Service de l’emploi, mars 2011). Dans le cas particulier, le recourant, né en 1965, était âgé de plus de 50 ans lors des faits dénoncés. Partant, son employeur était fondé à percevoir la moitié du salaire contractuel dès lors que le travailleur bénéficiait d’une AIT. Ce salaire ne pourrait alors qu’avoir été celui qui était mentionné sur le contrat de travail libellé sur le formulaire ad hoc annexé à la demande d’AIT. Partant, si ce salaire devait être supérieur à celui effectivement versé, il ne saurait, en l’état, être exclu que son ex- employeur se soit enrichi à raison de la moitié de la différence entre le salaire annoncé à l’ORP et le salaire – inférieur – éventuellement versé au recourant. L’origine de la différence entre le salaire qui aurait, selon le plaignant, été convenu entre parties au contrat et versé au travailleur, d’une part, et le salaire annoncé à l’ORP, d’autre part, ne ressort pas du dossier en l’état. L’enrichissement éventuel décrit ci-dessus pourrait être illégitime s’il était avéré. Il saurait être exclu qu’il ait été le produit d’une infraction pénale, à savoir, notamment, d’un abus de confiance au sens de l’art. 138 CP (Code pénal; RS 311.0), respectivement d’une violation de la LACI (Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0) susceptible de tomber sous le coup des art. 105 à 107 LACI. 2.3En définitive, force est donc de constater que le dossier en l’état commande l’ouverture d’une instruction pénale à raison des faits dénoncés. Cette instruction devra en particulier être dirigée contre [...] (cf. art. 102 CP). Il appartiendra d’abord au Ministère public d’ordonner la production de la décision administrative éventuellement rendue par l’ORP à l’égard du plaignant, aux fins de vérifier que le montant que la Caisse de chômage a effectivement versé à l’employeur a été entièrement rétrocédé
6 - par celui-ci au plaignant. Le procureur devra en outre instruire le point de savoir pour quelles raisons le montant figurant sur la demande d’AIT est différent de celui stipulé dans le contrat de travail, ce second aspect étant susceptible d’être expliqué par le premier. Les autres griefs mentionnés dans la plainte ont, comme déjà relevé, été abandonnés par le recourant, de sorte qu’ils ne justifient pas de mesure d’instruction. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 janvier 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :