353 TRIBUNAL CANTONAL 672 PE17.025567-CPU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 août 2019
Composition : M. M E Y L A N, président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 août 2019 par V.________ contre la décision de refus de révocation du défenseur d’office rendue le 9 août 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.025567-CPU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 20 février 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a désigné l’avocat [...], à Lausanne, en qualité de défenseur d’office de V.________ dans la cause dirigée contre ce
2 - dernier pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure et menaces, sur plaintes de [...] et de [...]. Par ordonnance pénale du 28 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, déclaré V.________ coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées et de dommages à la propriété (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), ainsi qu’à une amende de 540 fr., peine convertible en 18 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement dans le délai qui sera imparti (III), a ordonné la confiscation et la destruction du couteau de cuisine répertorié sous fiche de séquestre n° 10372 (IV) et a mis la moitié des frais de procédure, par 1'350 fr., à la charge d’V., le solde étant réglé par ordonnance de classement séparée (VII). Cette ordonnance ayant été frappée d’opposition (P. 23) et maintenue par le Ministère public, le dossier a été transmis le 13 mai 2019 au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats (P. 26). Le 6 août 2019, le prévenu a demandé la révocation de son défenseur d’office. 2.Par décision du 9 août 2019, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a refusé la révocation du défenseur d’office du prévenu, confirmant dans son mandat l’actuel défenseur d’office. La magistrate a considéré que rien dans le dossier ne permettait de penser que Me [...] ne défendait pas correctement les intérêts du prévenu. Elle a ajouté que ce dernier n’avait pas transmis au Tribunal dans le délai imparti le nom d’un nouveau mandataire de choix qui accepterait de le représenter. 3.Par acte mis à la poste le 16 août 2019, V., agissant sous sa propre plume, a recouru contre cette ordonnance auprès de la
3 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation, à la révocation de son actuel défenseur d’office et à la désignation, en lieu et place de Me [...], d’un autre défenseur d’office, nommément mentionné. 4.Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0]; CREP 19 juillet 2019/583; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP). La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]). En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) par une partie au bénéfice de la défense d’office, qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une décision de la direction de la procédure rejetant sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP). Le recours est donc recevable.
5.1Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'alors qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement
4 - subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, op. cit., n. 15 ad art. 134 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l’efficacité et l’engagement de la défense peuvent être mises en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1159). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4). 5.2En l'espèce, le recourant requiert le remplacement de son défenseur par un autre avocat. La série de griefs adressés à l’actuel défenseur d’office sont relatifs à une cause dans laquelle le prévenu a la qualité de plaignant et Me [...] celle de conseil de choix (cf. CREP 20 août 2019/671, rendu en parallèle avec le présent arrêt). On peut certes déduire de ces reproches la volonté du mandant de résilier le mandat. Peu importe toutefois. En effet, seuls les griefs relatifs à la conduite du mandat de défense d’office doivent être examinés au regard de l’art. 134 al. 2 CPP. Le prévenu formule quelques reproches touchant à la manière dont l’avocat exécute ce mandat. Il lui fait ainsi grief de l’avoir incité à accepter un arrangement transactionnel en vue d’un retrait de plainte, de ne pas avoir fait le nécessaire pour que l’opposition formée à l’ordonnance pénale du 28 mars 2019 soit jugée par un tribunal constitué de trois juges, de n’avoir pas requis la production des vidéos de surveillance de l’immeuble réputées contenir l’enregistrement des faits litigieux et de ne pas avoir relevé de prétendues contradictions dans la déposition du plaignant [...] lors de l’audience de conciliation tenue par le Ministère public le 20 février 2019 (PV aud. 8).
5 - Le recourant, qui n’est évidemment pas avocat, n’est pas qualifié pour juger de la stratégie et de la qualité de la défense d’office assurée par Me [...]. Au demeurant, l’affaire sera bien tranchée par un tribunal, à savoir le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. En outre, s’agissant d’infractions poursuivies sur plainte uniquement, un arrangement était dans l’intérêt du prévenu. On ne discerne donc pas en quoi le défenseur aurait violé objectivement les devoirs de sa charge, pas plus qu’il n’y a d’élément qui commanderait de considérer que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office serait gravement perturbée au sens légal. 5.3Il n’existe donc à l’évidence aucun motif déduit de l’art. 134 al. 2 CPP de confier la défense d'office du recourant à une autre personne. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 9 août 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
6 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :