351 TRIBUNAL CANTONAL 671 PE17.025567-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 août 2019
Composition : M. M E Y L A N, président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 91 al. 1 et 2, 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2019 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 mars 2019 par le Ministère public de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.025567-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 5 février 2019, N.________ a déposé plainte pénale contre [...]. Il lui faisait grief de l’avoir menacé verbalement le 26 janvier 2019. 2.Par ordonnance du 22 mars 2019, approuvée par le Procureur général le 26 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour menaces (I) et a laissé la moitié des frais de procédure, par 1'350
2 - fr., à la charge de l’Etat, le solde étant réglé par ordonnance pénale rendue en parallèle (II). L’ordonnance a été notifiée au plaignant par acte confié à la poste le 27 mars 2019 à l’adresse de son conseil de choix, l’avocat [...], à Lausanne (PV des op., p. 7). 3.Par acte mis à la poste le 20 mai 2019, N., agissant sous sa propre plume, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Par courrier recommandé du 28 mai 2019, avec copie au conseil de choix du recourant, la direction de la procédure de recours a invité N. à se déterminer sur la tardiveté de son recours. Dans le délai imparti par la Chambre de céans, le recourant a déposé un mémoire complémentaire daté du 5 juin 2019. 4.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public, en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans
3 - retard à l’autorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP). S'agissant du délai de l'art. 91 al. 4 CPP, le législateur a clairement opté pour la théorie de la réception, non pour celle de l'expédition (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 19 ad art. 91 CPP; cf. p. ex. CREP 21 mars 2019/214). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Ce délai légal n'est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP). 5.En l'espèce, le recourant soutient, tant dans l’acte introductif d’instance que dans ses déterminations du 5 juin 2019, que son conseil de choix ne lui aurait donné connaissance de l’ordonnance du 22 mars 2019 que le 10 mai 2019. Le plaideur précise que son mandataire aurait alors ajouté qu’il n’avait pas le temps de s’occuper de l’affaire. L’ordonnance entreprise a été rendue à la suite de l’annulation, par la Chambre de céans statuant sur recours du plaignant, d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er mars 2018 (cf. CREP 22 juin 2018/479). Le plaignant était alors représenté par son même conseil de choix. Ce dernier avait, par ordonnance du 20 février 2018, été désigné en qualité de défenseur d’office à raison du même complexe de faits, dans lequel le recourant a également le statut de prévenu. L’arrêt du 22 juin 2018 a donc été notifié à ce mandataire. Il n’apparaît pas que l’avocat a résilié son mandat depuis lors, pas plus que ne l’aurait fait le mandant. Partant, la notification de l’ordonnance du 22 mars 2019 à l’adresse du mandataire était valable, l’art. 87 al. 3 CPP prévoyant que les notifications doivent se faire impérativement au mandataire constitué, sous peine d’irrecevabilité (ATF 144 IV 64). Peu importe dès lors que le plaignant n’en ait, de fait, prétendument pris connaissance que le 10 mai
Si le plaignant, expressément interpellé quant à la tardiveté de son recours, a pris le soin de préciser qu’il n’avait pris connaissance de l’ordonnance du 22 mars 2019 que le 10 mai 2019, comme il l’avait déjà soutenu initialement, c’est précisément qu’il savait que son recours était
6.1Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 6.2Comme déjà indiqué, le recourant a procédé seul pour contester l’ordonnance ici attaquée. En outre, il a, le 6 août 2019, requis un changement de défenseur d’office en énonçant une série de griefs à l’encontre de l’avocat [...] (cf. CREP 20 août 2019/672, rendu en parallèle avec le présent arrêt). Il doit en être déduit que, dès cette date, Me [...] n’est plus avocat de choix dans la présente cause. Partant, le présent arrêt ne sera pas notifié à ce mandataire. Il lui sera toutefois communiqué pour information, sachant que Me [...] demeure défenseur d’office dans la cause impliquant le recourant en qualité de prévenu. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable.
LTF). Le greffier :