351 TRIBUNAL CANTONAL 852 PE17.025414-YGL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N, président Mme Byrde et M. Abrecht , juges Greffier :M.Ritter
Art. 107 al. 2 LTF; 436 al. 3 CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 9 février 2018 par W.________ contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 1 er février 2018 par le Ministère public central, Division criminalité économique, dans la cause n° PE17.025414- YGL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 19 décembre 2017, W.________, ressortissant ukrainien domicilié en Ukraine, a déposé plainte pénale pour escroquerie et faux dans les titres contre les « organes ou employés » d’[...], sise à Lausanne
2 - et dirigée par un nommé [...], ainsi que contre toute personne dont l’enquête permettrait d’établir l’implication dans les faits dénoncés (P. 5). Le plaignant faisait grief aux organes de la société en question de lui avoir, à Lausanne, le 3 août 2016, sciemment, soit astucieusement, vendu 143 gemmes de qualité inférieure en ayant prétendu, sur la base de documents contrefaits, qu’il s’agissait d’émeraudes pures. B.Par ordonnance du 1 er février 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par W.________ contre [...] (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). C.Par arrêt du 16 mai 2018 (n° 367), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par W.________ contre cette ordonnance. D.Par arrêt du 24 octobre 2018 (TF 6B_635/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par le plaignant contre l’arrêt cantonal précité, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision. Les parties n’ont pas été invitées à se déterminer en reprise de cause. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
3 - s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2.Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la cour cantonale pour que soit ouverte une instruction sur les faits relevant, selon le recourant, de l’escroquerie (consid. 2.2.3 in fine), respectivement « afin qu’elle ordonne l’ouverture d’une instruction sur les faits dénoncés en lien avec l’infraction de faux dans les titres également » (consid. 2.3.4 in fine). Il y a lieu d’en prendre acte. Il appartient dès lors au Ministère public central, Division criminalité économique, d’ouvrir une instruction pénale à raison des faits dénoncés par le recourant dans sa plainte du 19 décembre 2017. 3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 1 er
février 2018 annulée et la cause renvoyée au Ministère public central, Division criminalité économique, pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce des émoluments de l’arrêt du 16 mai 2018, par 1’760 fr., et du présent arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’une avocate de choix, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance (art. 436 al. 3 CPP), à savoir par toute la procédure de recours clôturée par l’arrêt du 16 mai 2018. L’indemnité doit être fixée à raison d’une activité d’avocate d’une durée utile de quatre heures, au tarif horaire moyen de 300 fr., débours compris (art. 26a al. 3 TFIP), pour le mémoire de recours du 9 février 2018 (P.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 1 er février 2018 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, Division criminalité économique, pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais de l’arrêt du 16 mai 2018, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1'292 fr. 40 (mille deux cent nonante-deux francs et quarante centimes) est allouée à W.________, à la charge de l’Etat, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours clôturée par l’arrêt du 16 mai 2018. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :