351 TRIBUNAL CANTONAL 133 PE17.025312-JMN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 février 2018
Composition : M. M E Y L A N, président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 263 al. 1 let. a, c et d CPP Statuant sur le recours interjeté par acte reçu le 23 janvier 2018 par N.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 10 janvier 2018 par la Procureure cantonale Strada dans la cause n° PE17.025312- JMN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Dans le cadre de l’instruction pénale dirigée contre N.________, pour recel, le susnommé a été interpellé le 22 décembre 2017, à [...]. Au moment de son arrestation, il était en possession de quatre instruments de musique, qu’il essayait de vendre à un magasin, à savoir une clarinette Selmer, n° de série [...] (avec valise), une clarinette Concerto Leblanc, n°
2 - de série [...] et [...] (avec sac), une guitare Gibson, n° de série [...] (avec étui et câbles), et un accordéon BB. La clarinette Selmer, n° de série [...], est suspectée d’être le produit d’un vol, respectivement d’une escroquerie, faisant l’objet d’une plainte pénale déposée en France le 15 juillet 2017 par [...] (P. 10/1, p. 3). Les investigations sont en cours quant à l’origine des trois autres instruments. B.Par ordonnance du 10 janvier 2018, la Procureure a ordonné le séquestre des instruments de musique susmentionnés, motif pris que ces objets pourraient être utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), pourraient devoir être restitués aux lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou pourraient être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). C.Par acte posté en France le 17 janvier 2018 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 23 janvier suivant, N.________ a interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le séquestre ne soit pas prononcé sur la clarinette Concerto Leblanc (avec sac), la guitare Gibson (avec étui et câbles) et l’accordéon BB, ces objets lui étant restitués. Par courrier du 31 janvier 2018, la Procureure a renoncé à déposer des déterminations sur le recours. Dans des déterminations déposées sous pli posté en France le 14 février 2018 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 16 février suivant, [...], propriétaire présumé de la clarinette Selmer, s’en est remis à justice, en demandant par ailleurs que l’instrument placé sous main de justice lui soit restitué après la durée légale de séquestre.
3 - E n d r o i t : 1.Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). En l'espèce, le recours a trait à la mise sous séquestre d’objets saisis sur la personne du recourant, prévenu dans la procédure pénale. La qualité pour recourir de N.________ est par conséquent donnée. L'ordonnance de séquestre a été adressée pour notification à son destinataire le 10 janvier 2018, en courrier B. Elle est réputée lui être parvenue le lundi 15 janvier 2018, étant précisé qu’à teneur de l’art. X al. 1 de l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1 er mai 2000 et dont l’application est réservée à l’art. 87 al. 2, seconde phrase, CPP, toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat. Le délai de recours est donc venu à échéance le jeudi 25 janvier 2018 (art. 90 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Parvenu au greffe en temps utile (art. 91 al. 1 et 2 CPP) et répondant au surplus aux exigences formelles de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
4 - 2.1Le recourant soutient qu’aucun élément du dossier ne permettrait de l’impliquer quant à une quelconque infraction pénale qui aurait pour objet ne serait-ce que l’un des instruments de musique saisis sur sa personne lors de son interpellation. Indépendamment de ce moyen, la question de savoir si la motivation de l’ordonnance satisfait aux exigences légales doit être tranchée d’office. 2.2L’art. 263 CPP permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Selon la jurisprudence constante de la Cour de céans, le défaut de motivation conduit en principe à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision; la seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit d'être entendu de la personne dont les biens ont été saisis (CREP 12 décembre 2017/850; CREP 28 septembre 2017/662; CREP 4 mai 2017/298; CREP 13 janvier 2017/28, avec de nombreuses références). 2.3En l'espèce, force est de constater que la motivation de l'ordonnance entreprise a été limitée à la mention de dispositions légales, ce qui, de jurisprudence constante, est insuffisant. Pour ce motif déjà, l’ordonnance litigieuse doit être annulée, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant l’argument soulevé à l’appui de sa réforme. Peu importe, à ce stade de la procédure, que le recourant, qui ne souhaite pas inutilement compliquer la procédure (cf. le recours, avant-dernier paragraphe), ne
5 - réclame la restitution que de trois des quatre objets (avec leurs accessoires) faisant l’objet de l’ordonnance. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance du 10 janvier 2018 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public cantonal Strada afin qu'il rende une nouvelle décision dans les 15 jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi les objets mis sous séquestre (avec leurs accessoires) devront être restitués au recourant. Le séquestre sera maintenu entre-temps (CREP 12 mai 2016/308; CREP 25 janvier 2016/14). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est admis. II.L'ordonnance du 10 janvier 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu'il rende une nouvelle décision dans les 15 jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public cantonal Strada conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V.Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N.________, -M. [...], -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :