353 TRIBUNAL CANTONAL 254 PE17.025100-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 avril 2018
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2018 par J.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 31 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.025100-LAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 25 novembre 2017, J.________, agissant en son nom propre, a déposé plainte pénale contre [...] pour injure et menaces. Le 19 décembre 2017, elle en a fait de même en tant que représentante légale de sa fille mineure. Ensuite de ces plaintes, le Ministère public de
2 - l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre [...] pour les deux infractions dénoncées. Par ordonnance du 31 janvier 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée contre [...] pour injure et menaces (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). 2.Par acte du 16 février 2018, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l'instruction pénale soit poursuivie. 3.Selon l'art. 383 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 4.Par pli recommandé du 23 février 2018, la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 15 mars 2018 à J.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 5.La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de
3 - restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 11 avril 2017/236 ; CREP 22 décembre 2016/801). 6.Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme J.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :