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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.025011-JMU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 décembre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente
Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges
Greffier :M.Glauser
Art. 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 mai 2022 par T.________
et C.________ contre l’ordonnance rendue le 20 mai 2022 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.025011-
JMU, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert
une instruction pénale contre T.________ et C.________, ainsi que six
coprévenus, [...], pour escroquerie, gestion déloyale, diminution effective
de l’actif au préjudice des créanciers et gestion fautive, en raison des faits
suivants :
- 2 -
« 1. Au début de l’année 2017, malgré la situation financière
alarmante dans laquelle se trouvait [...] SA, les administrateurs de la société,
T.________ et C., ont décidé, avec [...], directeur de la société, d’appliquer
le modèle commercial utilisé par ce dernier pour la vente de pompes à chaleur à
la vente de salles de bain, alors que l’activité de [...] SA dans ce domaine était
inexistante depuis une année. Ils ont ainsi réservé deux stands à la foire [...], l’un
pour la vente de pompes à chaleur et l’autre pour la vente de salles de bain. [...]
SA a en outre conclu un contrat oral avec [...] Sàrl dont les associés étaient [...] et
[...], afin qu’elle lui fournisse des forces de travail pour son stand de vente de
salles de bain, sans toutefois prévoir précisément les commissions dues en cas
de conclusion d’un contrat portant sur la création ou la rénovation de salles de
bain.
Durant la foire [...], [...] et son équipe d’agents commerciaux, mis à
la disposition de [...] SA par [...] Sàrl, ont ainsi à tout le moins vendu 23 salles de
bain.
A la suite de la conclusion des contrats d’entreprise, ces personnes
ont versé des sommes, à [...] SA, à titre d’acomptes sur le prix convenu. Une
grande partie des acomptes a directement été reversée à [...] Sàrl à titre de
paiement des commissions des agents commerciaux. Après paiement de ces
commissions à [...] Sàrl, [...] SA ne disposait plus, à l’été 2017, de liquidités
suffisantes pour poursuivre son activité. Ainsi, malgré les 115'923 fr. 86
réinjectés par T. dans la société, [...] SA, n’a pas été en mesure de
réaliser les travaux qui avaient été commandés.
- Dans le courant du mois d’août 2017, alors que [...] SA ne
disposait quasi plus d’aucune liquidité et que les salles de bain commandées lors
du salon [...] n’avaient pas été réalisées, T., C. et [...] ont décidé
de tenir un nouveau stand au [...] en septembre 2017. Cette fois, T.,
C. et [...] ont décidé de conclure un contrat directement avec [...], sans
passer par l’intermédiaire de [...] Sàrl. Pour éviter les problèmes financiers du
salon précédent, les commissions ont toutefois été fixées bien plus bas. Un projet
de contrat, établi par un avocat, a été adressé à [...] pour signature. [...] ne l’a
toutefois jamais signé prétextant à chaque fois qu’il le signerait plus tard.
Durant le [...], [...] et son équipe d’agents commerciaux, ont vendu à
tout le moins cinq salles de bains, pour le compte de [...] SA.
A la suite de la conclusion des contrats d’entreprise, ces personnes
ont versé des sommes, à [...] SA, à titre d’acomptes sur le prix convenu. A la fin
du salon, [...] a demandé à ce que ses commissions soient revues à la hausse, ce
que T.________ a refusé. En réaction à ce refus, [...] a rompu tout contact avec [...]
SA et a gardé les contrats qu’il avait conclus pour lui, contrairement à ce qui
avait été prévu avec [...] SA.
Dans les jours qui ont suivi, [...] a contacté les clients en leur
expliquant que [...] SA était au bord de la faillite, que leurs acomptes étaient
perdus, mais que s’ils le voulaient il était en mesure de réaliser leur projet. Il
fallait toutefois verser une nouvelle fois le prix total.
Pour donner du crédit à ses déclarations, [...] a fait l’acquisition, à
l’automne 2017, de la société [...] SA, qui n’avait en réalité aucune activité
commerciale. [...] a ensuite adressé des demandes d’acomptes aux clients du
[...] portant le nom de [...] et mentionnant le numéro de compte bancaire de
cette société.
-
3 -
Il a ainsi perçu des fonds supplémentaires qu’il a utilisés pour payer
les agents commerciaux qu’il avait engagé lors du [...], ainsi que pour payer des
dépenses personnelles. Les travaux n’ont en revanche jamais été effectués.
La société [...] SA a été dissoute le 9 octobre 2018 en raison du fait
qu’elle n’a pas fourni le nom des actionnaires.
La faillite de [...] SA a été prononcée le 7 mars 2019. »
Dans le cadre qui précède, il est essentiellement reproché aux
prévenus T.________ et C.________ un abus de confiance pour avoir fait
conclure à des tiers des contrats, par l’intermédiaire d’agents
commerciaux, pour le compte de la société [...] SA dont ils étaient
administrateurs, d’avoir encaissé les avances versées par les clients et de
les avoir utilisées à d’autres fins que l’exécution desdits contrats, tout en
sachant que les travaux ne seraient pas exécutés.
Quant aux six coprévenus précités, ils sont intervenus à divers
titres dans le cadre de ces affaires (cf. infra let. B).
B.Par ordonnance du 20 mai 2022, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure
pénale dirigée contre [...] pour escroquerie, gestion déloyale, diminution
effective de l’actif au préjudice des créanciers et gestion fautive (I), a
alloué à [...] un montant de 7'242 fr. 85 à titre d’indemnité au sens de
l’article 429 al. 1 let. a CPP (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer aux
autres parties une indemnité au sens de l’article 429 CPP (III) et a dit que
les frais suivaient le sort de la cause (IV).
Le procureur a considéré qu’aux termes de l’instruction, il
n’avait pas été possible de mettre en évidence que les prénommés
auraient participé à la commission d’une quelconque infraction. [...] était
l’un des deux associés gérant de [...] Sàrl. Malgré une attitude
particulièrement désinvolte concernant la quotité et l’obtention des
commissions versées par [...] SA, l’instruction n’avait pas permis d’établir
qu’il avait intentionnellement agi de concert avec les dirigeants de [...] SA
pour aggraver le surendettement de dite société ou en diminuer
effectivement les actifs au préjudice des créanciers. [...] n’avait été
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4 -
administratrice de la société [...] SA que du 20 juillet 2015 au 6 novembre
- Elle n’assumait donc plus aucune responsabilité dans la société au
moment des faits litigieux. [...] n’avait été administrateur de la société [...]
SA que du 4 octobre 2011 au 22 décembre 2016. Il n’assumait donc plus
aucune responsabilité dans la société au moment des faits litigieux. [...]
avait été engagé par [...] fin août-début septembre 2017 pour le compte
de [...] SA et devait aider [...] à réaliser les salles de bain qui avaient été
vendues. Il n’était toutefois qu’un employé de la société et n’avait pas de
pouvoir décisionnel, raison pour laquelle sa responsabilité pénale ne
pouvait être engagée. [...] étaient des agents commerciaux ayant travaillé
pour le compte de [...] lors du [...], mais aucun lien n’avait pu être établi
entre eux et les agissements reprochés à [...].
Il y avait dès lors lieu de classer la procédure dirigée contre
[...].
C.Par acte du 31 mai 2022, T.________ et C.________ ont recouru
contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation en ce qui concerne [...] et au renvoi de la cause au Ministère
public pour complément d’instruction.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les recourants soutiennent en substance que le Ministère
public aurait manqué d’impartialité et violé le principe d’unité de
procédure en dirigeant l’enquête uniquement contre eux, et estiment le
classement prématuré. Celui-ci leur serait préjudiciable dès lors qu’une
condamnation des autres prévenus deviendrait impossible, alors que les
faits sont identiques. Ils soutiennent encore que leur coprévenu [...] se
serait rendu coupable d’escroquerie, de gestion déloyale, de diminution
effective de l’actif au préjudice des créanciers et de gestion fautive.
2.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.2Selon l’art. 382 al. 1 CPP, seul a la qualité pour recourir celui
qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification
de la décision. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le
recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits
propres, ce qui n’est pas le cas s’il est touché par un simple effet réflexe ;
dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un intérêt de fait ne
suffit pas à conférer la qualité pour recourir. De jurisprudence constante,
cet intérêt doit être actuel et pratique ; de cette manière, les tribunaux
sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de
prendre des décisions sur des questions purement théoriques, ce qui
répond à un souci d’économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ;
ATF 136 I 274 consid. 1.3, JdT 2010 IV
153 ; ATF 131 I 153 consid. 1.2). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait
ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une
partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc
pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81
consid. 2.3.1 ; TF 6B_112/2022 du
10 novembre 2022 consid. 1.2).
La partie recourante doit démontrer en quoi la décision
attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en
quoi elle en déduit un droit subjectif (TF 6B_112/2022 précité ; Calame, in :
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Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 2 ad art. 382 CPP). L'intérêt doit
être personnel. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit
est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid.
3.1). Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un
coprévenu a été traité (Calame, op. cit., loc. cit. ; ATF 131 IV 191 consid.
1.2). Le prévenu ne peut pas se prévaloir d'un intérêt juridiquement
protégé lorsqu'il est atteint dans ses droits par une décision de disjonction
que par effet réflexe (CREP 10 juillet 2019/555 ; CREP 19 août 2015/553,
JdT 2015 III 256) ou lorsque son coprévenu bénéficie d'une ordonnance de
classement concernant le même complexe de faits (CREP 11 janvier
2017/17 ; CREP 4 décembre 2013/717).
2.3En l'espèce, les recourants n'exposent pas en quoi leur seule
qualité de partie, en tant que prévenus, leur permettrait d'obtenir la
qualité pour recourir contre l'ordonnance de classement rendue en faveur
des six coprévenus. Les éléments et circonstances qu'ils plaident sur le
fond ne démontrent pas non plus en quoi la décision attaquée violerait
une règle de droit destinée à protéger leurs propres intérêts, ni en quoi ils
seraient concrètement lésés par l'ordonnance de classement. Les
recourants ne disposent donc d'aucun intérêt juridiquement protégé actuel
et pratique à obtenir l’annulation de l’ordonnance de classement en tant
qu’elle concerne [...].
Dans ces conditions, les recourants ne peuvent pas se voir
reconnaître la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre
2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge des recourants, qui
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succombent
(art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP), solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de T.________ et C., solidairement entre
eux.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Florence Aebi, avocate (pour T. et C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Me Thimothée Barghouth, avocat (pour [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :