351 TRIBUNAL CANTONAL 77 PE17.024885-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 janvier 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 310 CPP ; 173 et 181 CP Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2018 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.024885-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 15 décembre 2017, J.________ a déposé plainte contre L.________, associé-gérant de la société [...] Sàrl, pour tentative d’extorsion et chantage, tentative de contrainte, diffamation et/ou calomnie.
2 - D’une part, J.________ reproche à L.________ d’avoir écrit un courriel attentatoire à son honneur, daté du 9 novembre 2017 et adressé à son avocat. Ce courriel est notamment libellé de la manière suivante : « [...] je ne parle pas en détail des demandes de crédit construction qui ont été effectués à deux établissements différents pour des montants allant de CHF 800'000.- (prix de la maison...) en final à CHF 450'000.- puis 300'000.- puis finalement plus rien... Est-ce que votre client chercherait à sortir des fonds pour créer sa nouvelle entreprise et que "par hasard" ses faux documents de salaires à la "va vite" n’ont pas réussi à soustraire cet argent de cette manière... ? [...] vu la manière dont il agit cela n’est que fait de sa part sur un air malhonnête et fraudeur [...] » (sic). D’autre part, J.________ reproche à L.________ de lui avoir fait notifier, en date du 29 novembre 2017, un commandement de payer sans fondement, au nom de la société [...] Sàrl, pour un montant de 17'820 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 10 novembre 2017. B.Par ordonnance du 9 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par J.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que les éléments figurant dans la plainte du prénommé permettaient de conclure à l’existence d’un contrat de courtage oral entre ce dernier et L.________ et que les parties n’étaient pas d’accord sur le montant de la rémunération de celui-ci. Cependant, selon le Ministère public, l’agent immobilier avait droit à une commission pour le service accompli, de sorte que l’indemnité réclamée par L.________ était justifiée dans son principe. Dans ces conditions, le Procureur a estimé que l’envoi du commandement de payer ne constituait ni une tentative d’extorsion et chantage ni une tentative de contrainte et qu’il s’agissait d’un litige purement civil. Par ailleurs, le Ministère public a considéré que les propos tenus par L.________ dans son courriel du 9 novembre 2017 n’étaient pas attentatoires à l’honneur, dans la mesure où ce dernier avait simplement demandé, et non affirmé, à l’avocat du plaignant si celui-ci avait fabriqué des faux documents pour soustraire de l’argent. En outre,
3 - d’après le Procureur, L.________ n’avait pas accusé J.________ d’être malhonnête et fraudeur, mais s’était contenté de dire que la façon dont ce dernier s’était comporté donnait l’impression qu’il avait agi de manière malhonnête et frauduleuse. C.Par acte du 22 janvier 2018, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale concernant les faits exposés dans sa plainte du 15 décembre 2017. Le 31 janvier 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
4 - romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.1Le recourant considère que les éléments constitutifs de l’infraction de tentative de contrainte seraient réunis. Il reproche au Ministère public d’avoir considéré qu’un contrat de courtage oral avait été conclu entre lui et L.________ et que l’indemnité réclamée par ce dernier était justifiée dans son principe. Le recourant estime que le commandement de payer adressé par [...] Sàrl aurait entravé sa liberté d’action, dans la mesure où il l’aurait placé devant l’alternative consistant à choisir entre payer un montant indu et contesté et le risque de voir échouer le processus d’acquisition du bien immobilier visé.
5 - 3.2Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est
6 - illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle- même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et l’arrêt cité). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2c). 3.3En l’espèce, au regard des faits décrits dans la plainte déposée par le recourant, il apparaît en premier lieu que c’est à tort que le Procureur a d’emblée considéré que J.________ et L.________ avaient conclu un contrat de courtage oral au sens de l’art. 412 al. 1 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). D’une part, le recourant avait déjà trouvé le bien immobilier qu’il souhaitait acquérir
7 - lorsqu’il a été mis en contact avec L., respectivement lorsqu’il a rencontré celui-ci. En effet, le recourant a expliqué avoir rencontré le prénommé pour la première fois le 13 juin 2017 à l’occasion de la visite du bien-fonds visé et lui avoir seulement communiqué, le jour précédent, quelques informations au sujet de l’objet immobilier concerné (P. 4, p. 2). D’autre part, il ne ressort pas des faits exposés dans la plainte que L. aurait servi d’intermédiaire pour la négociation du contrat de la vente immobilière. A cet égard, le recourant a indiqué qu’il avait lui-même formulé les offres d’achat et que le prévenu lui avait simplement rendu divers services et donné quelques conseils en lien avec l’acquisition de la maison (P. 4, pp. 2-3). Dans ces conditions, et dans la mesure où les parties auraient réellement eu réciproquement la volonté de passer un contrat, les rapports régissant leurs relations relèveraient plutôt du contrat de mandat. En tout état de cause, le Procureur aurait dû instruire cette question afin de déterminer si L.________ était fondé ou non à réclamer une somme d’argent au recourant. Par ailleurs, dans sa plainte, le recourant expose que L.________ l’a menacé à plusieurs reprises de lui faire notifier un commandement de payer et d’avertir « qui de droit » qu’il allait faire l’objet d’une poursuite, en précisant que cela ne jouerait pas en sa faveur pour l’obtention d’une hypothèque (P. 4, p. 7). Au regard de ces explications, il n’est pas faux d’affirmer, comme le fait le recourant, que cette poursuite – et la communication de celle-ci au notaire chargé d’instrumenter la vente – pourrait avoir eu pour effet de faire échouer la vente immobilière envisagée. Dans cette mesure, il apparaît en l’état que la notification du commandement de payer du 29 novembre 2017 pour un montant de 17'820 fr. pouvait tendre à tout le moins à forcer le recourant à négocier avec L.________ le paiement dudit montant, qu’il considère comme indu. Ainsi, à ce stade, et sans instruction préalable, on ne saurait d’emblée retenir que J.________ n’a pas été entravé dans sa liberté de décision et d’action par la notification de ce commandement de payer et écarter la réalisation des éléments objectifs et subjectif de la tentative de contrainte.
8 - Partant, le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur point. De surcroît, on relève que, dans sa lettre du 31 octobre 2017 (P. 4/2/13), l’avocat du recourant avait informé L.________ que toute poursuite diligentée à l’égard de son client serait interprétée comme une tentative de contrainte, de sorte que celui-ci était conscient des potentielles conséquences pénales de son acte.
4.1Le recourant soutient que les propos tenus par L.________ dans ses échanges avec son avocat, notamment dans un courriel daté du 9 novembre 2017, seraient constitutifs de diffamation et de calomnie, et ce quand bien même ces propos auraient été écrits dans le cadre d’une question. En outre, le recourant relève que le Ministère public n’aurait pas traité l’ensemble des assertions prétendument attentatoires à son honneur qu’il aurait dénoncées. 4.2 4.2.1Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
En vertu de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Il faut considérer comme tiers au sens de ces dispositions toute personne autre que l’auteur et la personne visée ; il peut s’agir de l’avocat de l’auteur, ou d’un magistrat ou fonctionnaire dans l’exercice de
9 - son activité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 45 ad art. 173 CP). 4.2.2Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). 4.3En l’occurrence, si l’on se place du point de vue d’un destinataire non prévenu, il apparaît que les propos figurant dans le courriel du 9 novembre 2017 (retranscrits sous lettre A supra) paraissent objectivement signifier que le recourant aurait créé de faux documents de salaire pour soustraire de l’argent à des établissements financiers au moyen de demandes de crédit de construction et qu’il aurait agi de façon malhonnête et frauduleuse. Ainsi, ces assertions semblent indiquer que le recourant se serait comporté de manière frauduleuse afin d’obtenir un enrichissement illégitime, de sorte qu’elles sont, quoi qu’en dise le Ministère public, susceptibles de faire apparaître J.________ comme une personne méprisable. Le fait que les propos soient contenus dans une question purement rhétorique n’y change rien. Dans ces circonstances, le Procureur ne pouvait pas d’emblée considérer que les propos dénoncés
10 - par le prénommé n’étaient pas attentatoires à son honneur et écarter, sans ouverture d’instruction, la réalisation de l’infraction de diffamation, voire celle de calomnie. Au regard de ce qui précède, c’est donc également à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur ce point. A cet égard, on relèvera qu’il appartiendra au Procureur d’examiner l’ensemble des écrits que le recourant considère comme étant attentatoires à son honneur, et non seulement ceux qu’il a retranscrits dans l’ordonnance attaquée. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il ouvre une instruction pénale afin de déterminer si L.________ a pu se rendre coupable d’une infraction pénale. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Quand bien même le recourant a pris ses conclusions avec suite de frais et dépens, il ne peut lui être alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, faute de prévenu succombant à ce stade de la procédure.
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 janvier 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me G., avocat (pour J.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur a.i. de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :