351 TRIBUNAL CANTONAL 320 PE17.024876-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 juin 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 322 CPP ; 29 LVCPP Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2018 par X.________ SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE17.024876-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 11 décembre 2017, X.________ SA, [...] (ci-après : X.________ SA) a déposé plainte pénale contre F.________ pour tentative de contrainte et contre F.________ et T.________ pour abus de confiance, dommages à la propriété qualifiés, escroquerie, gestion déloyale et faux
3 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Dans un grief d’ordre formel, la recourante fait valoir que l’ordonnance de non-entrée en matière n’a pas été approuvée par le Procureur général. 2.1Selon l’art. 322 CPP, la Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un Procureur général. La doctrine considère que l’art. 322 CPP s’applique à l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16, art. 310 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 19 ad art. 310 CPP ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-kommentar, 2018, n. 7 ad art. 310 CPP). Ainsi, par le renvoi prévu à l’art. 310 al. 2 CPP, les cantons peuvent disposer que les ordonnances de non-entrée en matière doivent être approuvées par un premier procureur ou par un Procureur général. Si les cantons choisissent ce système d’approbation, une telle approbation devient obligatoire et constitue une condition de validité de l’ordonnance (Schmid/Jositsch, op. cit. n. 2 ad art. 322 CPP ; Roth, op. cit., n. 6 ad. art. 322 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n.
4 - 2 ad. art. 322 CPP ; Landshut/Bosshard in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich 2014, n. 5 ad art. 322 CPP ; Grädel/Heiniger, Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 322 CPP). La doctrine relève que comme le Parlement a supprimé la possibilité pour les cantons de prévoir un recours du Procureur général contre les ordonnances de classement, la procédure d’approbation reste l’unique instrument permettant de mener une politique criminelle du Ministère public (Roth, op. cit., n. 3 ad. art. 322 CPP). 2.2Dans le Canton de Vaud, l’art. 29 al. 1 LVCPP prévoit que le Procureur général approuve les ordonnances de non-entrée en matière, de suspension et de classement rendues par les premiers procureurs, les procureurs d'arrondissement et les autorités compétentes en matière de contraventions. Aux termes de l’al. 4 de cette disposition, le Procureur général peut renoncer à ces compétences ou les déléguer à un magistrat du ministère public central. 2.3Le Procureur général avait édicté une Directive n° 1 sur « le contrôle des décisions rendues par les ministères publics d’arrondissement et le suivi des enquêtes en cours », à laquelle fait référence le recourant (P. 7/1, lettre B, p. 9). Dans ses déterminations du 11 juin 2018, le Procureur général expose que cette directive a été modifiée à compter du 1 er juillet 2015 ; depuis lors en effet, la nomenclature des instructions générales du Procureur général a été complètement modifiée en vue de la publication d’une partie d’entre elles, appelées « directives », tandis que d’autres, appelées « notes », qui selon l’appréciation du Procureur général ont « essentiellement un effet interne et portent sur des objets relatifs à l’organisation ou l’activité du Ministère public », ne sont pas publiées (cf. le chiffre 6.1 de la Directive n° 1 du Procureur général du 1 er mars 2018, intitulée « Organisation générale et fonctionnement du Ministère public »).
5 - On comprend ainsi à la lecture des déterminations du Procureur général du 11 juin 2018 que celui-ci a notamment renoncé, dans une note non publiée, à l’approbation préalable des ordonnances de non- entrée en matière ou de classement pour les infractions contre le patrimoine. 2.4En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois n’a pas été approuvée par le Procureur général. Il ressort des déterminations de celui-ci qu’il aurait renoncé à cette approbation sur la base de la note non publiée précitée (cf. consid. 2.3). Dans le Canton du Vaud, la règle générale concernant l’approbation ressort de l’art. 29 al. 1 LVCPP et cette disposition impose notamment l’approbation des ordonnances de non-entrée en matière rendues par les procureurs d'arrondissement. La faculté de renoncer à une telle approbation constitue une exception, dont la compétence a été déléguée au Procureur général (art. 29 al. 4 LVCPP). Selon les déterminations du Procureur général, celui-ci considère que la faculté qui lui est donnée par l’art. 29 al. 4 LVCPP de renoncer à l’approbation préalable des ordonnances concernées par l’art. 29 al. 1 LVCPP ne revêt aucune exigence de forme et qu’il lui appartient donc de déterminer, sur le plan interne, quelles ordonnances il souhaite voir approuvées. Toutefois, il ressort de l’exposé des motifs et projet de loi relatif à la loi d'introduction du CPP (Bulletin du Grand Conseil vaudois [BGC] 2007-2012, séance du 12 mai 2009, p. 59) qu’il appartient au Procureur général de déterminer par voie de directive le type de dossiers qui ne nécessitent pas que l’ordonnance de classement soit approuvée par le Procureur général ou un procureur du Ministère public. Contrairement à ce que semble soutenir le Procureur général, la liste des décisions qui échapperaient à l’approbation expressément prévue dans une norme cantonale (art. 29 al. 1 LVCPP) ne saurait ainsi résulter uniquement d’une note interne du Ministère public, mais doit revêtir la forme d’une directive. En effet, l’absence d’approbation d’une ordonnance visée à l’art. 29 al. 1
6 - LVCPP est un motif d’annulation (cf. consid. 2.1 supra). Or en l’absence d’une norme générale et abstraite – à forme d’une directive qui soit accessible au public – énonçant les décisions qui échapperaient à la règle, il n’est pas possible pour l’autorité de recours de déterminer si la décision litigieuse est concernée par la règle générale de l’art. 29 al. 1 LVCPP ou, au contraire, si elle appartient aux exceptions possibles en application de l’art. 29 al. 4 LVCPP, et, par conséquent, si elle doit être ou non annulée à défaut d’approbation. La délégation de compétence que représente l’art. 29 al. 4 LVCPP doit ainsi prendre la forme d’une directive – selon l’EMPL – publique et accessible. A défaut d’une telle directive, il doit être considéré que toutes les ordonnances visées par l’art. 29 al. 1 LVCPP doivent être approuvées par le Procureur général. Dès lors qu’il n’existe plus, depuis la modification de la directive n° 1 du Procureur général, de directive publique faisant état des exceptions à la norme générale, il y a lieu de considérer que l’ordonnance litigieuse, qui répond aux critères de l’art. 29 al. 1 LVCPP, aurait dû faire l’objet d’une approbation. Faute d’avoir fait l’objet d’une telle approbation, l’ordonnance attaquée doit donc être annulée, sans examen des autres griefs soulevés par le recourant et indépendamment des chances de succès du recours sur le fond.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 janvier 2018 est annulée. III.Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV.Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.________ SA), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur général, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :