351 TRIBUNAL CANTONAL 120 PE17.024675-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 février 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Glauser
Art. 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 janvier 2019 par A.E.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 12 décembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.024675-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Les époux A.E.________ et B.E., parents de l'enfant Z., né en 2013, traversent un conflit conjugal depuis l'année 2016 au moins. Ils sont séparés depuis le 10 avril 2017 et ont occupé la justice pénale par le dépôt de nombreuses plaintes entrecroisées.
1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018).
Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
5 - 2.2En l'espèce, s'agissant des faits concernant la plainte du 14 février 2018, la recourante considère que son époux a commis une violation de domicile en pénétrant dans l'ancien appartement conjugal, dont la jouissance lui avait été attribuée par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 juin 2017. Cela étant, comme l'a exposé le Ministère public, cette ordonnance était caduque sur ce point, puisque les époux avaient vendu cet appartement dont ils étaient copropriétaires par contrat du 8 septembre 2017 et que la plaignante s'était d'ores et déjà constituée un nouveau domicile à Pully dès le 16 janvier 2018. Ainsi, dans la mesure où ce logement était vacant et que plus personne n'y résidait de manière permanente, A.E.________ n'était plus l'ayant droit exclusif de ce logement dès cette dernière date et le prévenu, qui en était copropriétaire, avait le droit de s'y rendre sans en référer à son épouse. Pour le surplus, au terme d'une motivation succincte, la recourante ne fait qu'exposer qu'elle ne partage pas cette appréciation, sans pour autant exposer pour quels motifs il conviendrait de s'en distancer, ce qui n'est pas le cas. 2.3S'agissant du vol allégué de meubles, il ressort des courriels échangés par les époux en février 2018 (cf. P. 17) que ceux-ci étaient en train de vider l'appartement au cours de la période litigieuse et que le transfert de propriété devait intervenir à la fin du mois. Cela étant, la recourante n'invoque pas que son mari se serait emparé de biens propres lui appartenant. Au contraire, elle a admis lors de son audition par le Ministère public le 14 août 2018 qu'il s'agissait de bien communs, achetés durant le mariage, avec l'argent du ménage (cf. PV aud. 3, l. 130 ss). Par conséquent, comme l'a relevé à juste titre la Procureure, B.E.________ était copropriétaire des objets litigieux. Il s'ensuit en définitive que le prénommé ne s'est rendu coupable d'aucune infraction pénale contre le patrimoine de la plaignante, le litige étant d'ordre purement civil. 2.4Concernant, enfin, les faits relatifs à la plainte du 29 août 2018, la recourante semble contester avoir placé son fils unilatéralement à la garderie de "[...]". Elle fait valoir que son époux s'était opposé par
6 - requête de mesures protectrices à ce qu'elle inscrive leur fils à la garderie précitée et que la Présidente du Tribunal civil aurait rejeté cette requête. Il ressort toutefois de la pièce produite à l'appui du recours que cette autorité a uniquement refusé de statuer par voie de mesures superprovisionnelles. Par ailleurs, ni la requête précitée, ni l'éventuelle décision qui s'en serait suivie n'ont été produites, de sorte qu'on ignore leur contenu. Pour le reste, les parties se réfèrent dans toute la procédure à une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 avril 2018, dont il ressort que, si c'était bien à B.E.________ de prendre en charge les frais de garde, le domicile de l'enfant avait été transféré auprès de son père précisément pour lui assurer une prise en charge auprès du [...], dont il ne bénéficiait plus tous les jours en raison du transfert de domicile de sa mère à Pully (cf. P. 31, pp. 6-7). Ainsi, comme l'a relevé la Procureure, l'obligation de prise en charge des frais de garde de l'enfant par le prévenu telle qu'ordonnée par la justice civile concernait les frais relatifs à cette dernière structure d'accueil et non pas à ceux de la garderie de "[...]", de sorte que ce dernier ne peut pas s'être rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien de ce fait. Au demeurant, ici encore, la recourante n'explique pas en quoi il y aurait lieu de se distancer de cette appréciation. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 12 décembre 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 12 décembre 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.E.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Noudemali Romuald Zannou, avocat (pour A.E.), -Me Virginie Rodigari, avocate (pour B.E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :