351 TRIBUNAL CANTONAL 606 PE17.024508-FDS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 385 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 avril 2019 par S.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 mars 2019 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n o PE19.004550-MLV et/ou le jugement rendu le 29 avril 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE17.024508-FDS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 9 décembre 2017, une altercation a eu lieu entre P., gérante du magasin [...], et S.. Ensuite du refus de
2 - cette dernière de lui vendre à prix réduit des denrées alimentaires retirées de la vente, celui-ci l'aurait prise en photo avec son téléphone portable sans son consentement, puis lui aurait asséné une tape sur la main ainsi que sur le nez. Ensuite, G., employé du magasin, se serait interposé, aurait empoigné S., puis tous deux auraient chuté au sol. Le 13 février 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale sous le numéro de référence PE17.024508 contre S.________ en raison des faits qui précèdent, ensuite de la plainte déposée par P.________ le 11 décembre 2017. b) Par ordonnance pénale du 24 mai 2018, le Ministère public a condamné S.________ pour voies de fait à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis à sa charge les frais de procédure, par 375 francs. S.________ a formé opposition contre cette ordonnance le 20 juin 2018. Par prononcé du 28 juin 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré cette opposition irrecevable et a dit que l'ordonnance pénale du 24 mai 2018 était exécutoire. Par arrêt du 26 septembre 2018, la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par S.________ contre ce prononcé, a déclaré l'opposition formée par ce dernier le 20 juin 2018 recevable et a retourné le dossier au Ministère public pour qu'il donne suite à cette opposition. c) Le 11 décembre 2018, la Procureure a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue des débats, l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation.
3 - Le 16 janvier 2019, les parties ont été citées à l'audience des débats devant le tribunal de police. Par courrier du 25 février 2019 adressé à l'autorité précitée, S.________ s'est déterminé sur le fond de la cause et a requis diverses mesures d'instruction, dont l'audition de témoins. Il a en outre déclaré déposer plainte contre G.________ ainsi que contre le magasin [...]. Le 1 er mars 2019, la Vice-présidente du tribunal de police a statué sur les réquisitions de preuve de S.. Elle l'a en outre informé qu'elle transmettait une copie de son envoi du 25 février 2019 au Ministère public pour donner suite à son dépôt de plainte. B.Par ordonnance du 14 mars 2019, statuant dans une nouvelle cause ouverte sous le numéro de référence PE19.004550, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par S. le 25 février 2019 (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). Il a considéré que la plainte était tardive, dès lors que le droit de déposer plainte se prescrivait par trois mois. C.a) Par acte du 10 avril 2019 adressé à la Chambre des recours pénale, S.________ a déclaré interjeter recours, sans prendre de conclusion clairement identifiable, en se référant tant à l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 mars 2019 qu'à la procédure n o PE17.024508. Par avis du 16 avril 2019, le Vice-président de la Chambre des recours pénale a informé S.________ que son mémoire de recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP – dont il lui a rappelé la teneur – et lui a imparti un délai au 25 avril 2019 pour le compléter.
4 - b) Par jugement du 29 avril 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de l'opposition formée par S.________ à l'ordonnance pénale du 24 mai 2018 (I), a dit que celle-ci était définitive et exécutoire (II), a retourné le dossier de la cause au Ministère public (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (IV). Il ressort du procès-verbal de l'audience qui s'est tenue le même jour que S.________ a déclaré retirer son opposition à l'ordonnance pénale du 24 mai 2018 au terme de son audition. c) Ensuite de deux prolongations de délai accordées à sa demande, le 16 mai 2019, S.________ a déposé des observations complémentaires. Le 22 juillet 2019, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti un ultime délai à S.________ pour indiquer s'il recourait contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 14 mars 2019 dans la cause n o PE19.004550 ou contre le jugement rendu le 29 avril 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n o PE17.024508. Le 29 juillet 2019, S.________ a déclaré maintenir son recours, sans toutefois préciser contre quelle décision celui-ci était dirigé. E n d r o i t : 1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP).
5 - 1.2Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 16 avril 2018/280 et les références citées). 1.3Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.4Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2; CREP 17 juillet 2017/479 consid. 1.2 et les références citées).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). 1.5En l'espèce, à la date du 10 avril 2019, la seule décision susceptible de recours concernant S.________ était l'ordonnance de non- entrée en matière rendue le 14 mars 2019 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n o PE19.004550. Cela étant, dans son acte de recours du 10 avril 2019, le recourant, bien qu'il mentionne l'ordonnance précitée, se réfère à la procédure n o PE17.024508 et se détermine essentiellement sur les pièces, les faits et les mesures d'instruction dans le cadre de cette dernière procédure. Interpellé à deux reprises pour qu'il complète son acte de recours, celui-ci n'a pas donné davantage de précision utile dans ses écrits des 16 mai et 29 juillet 2019, se contentant de se déterminer sur le fond de la procédure n o PE17.024508. Il est ainsi impossible de comprendre contre quelle décision S.________ entend recourir. 1.6Quoi qu'il en soit, alors même que les exigences de motivation découlant de l'art. 385 al. 1 CPP ont été rappelées au recourant par avis du 16 avril 2019, celui-ci n'indique pas les points de la décision – qu'il s'agisse de l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 mars 2019, du jugement du 29 avril 2019 ou encore du refus d'instruire certains moyens de preuve ayant précédé ce jugement – qu’il souhaite attaquer, ni encore moins les motifs qui commanderaient une autre décision. Ainsi, dans ses écrits, il se contente de formuler en des termes généraux des critiques sur le système judiciaire et ses intervenants, de se déterminer sur le fond de l'affaire n o
2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 385 al. 2 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, réputé succomber (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de S.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :