351 TRIBUNAL CANTONAL 142 PE17.024424-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 février 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Glauser
Art. 221, 237 CPP et 36 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2018 par A.B.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 30 janvier 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.024424-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A.B.________ et B.B.________ se sont mariés en 1992 et ont eu trois enfants, C.B.________, né en 1995, [...], née en 1998 et [...], né en 2009.
3 - d) Par ordonnance du 15 décembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.B.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit jusqu'au 13 mars 2018 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). Il a en substance retenu qu'il existait des soupçons suffisants à l'encontre du prévenu, qui avait été mis en cause par son épouse et par sa fille et au vu des lésions observées sur la première. Il avait en outre déjà été condamné pour des faits de violence envers son épouse et ses enfants et, lors d'une audition par le Procureur ayant précédé cette condamnation, il avait été formellement mis en garde par ce dernier qu'il serait mis en détention s'il récidivait et avait pris l'engament ne pas porter atteinte à l'intégrité corporelle des membres de sa famille et à ne pas proférer de menaces. Le risque de collusion invoqué a été retenu, au motif qu'il était à craindre que le prévenu fasse pression sur sa victime. Quant au risque de réitération, il a été qualifié de concret au vu des antécédents du prévenu, dont sa récente condamnation en septembre 2017 pour avoir soulevé son fils cadet par la tête et pour avoir régulièrement violenté son épouse entre 2014 et 2017. L'existence d'un risque de fuite n'a pas été examinée. S'agissant enfin des mesures de substitutions proposées, consistant en une interdiction de périmètre et de contact avec l'épouse, le Tribunal a estimé qu'elles ne suffisaient pas à pallier aux risques retenus, au vu de l'alcoolisme de A.B., des violences continuelles dont il avait fait preuve à l'égard de cette dernière et de ses enfants, malgré plusieurs condamnations, et de son absence de prise de conscience et de remise en question. Il n'avait du reste pas respecté les engagements pris lors de son audition par le Procureur le 20 septembre 2017 et il n'avait fourni aucune information sur l'endroit où il résiderait en cas de libération. B.a) Par lettre du 17 janvier 2018 établie à l'attention du Procureur, A.B. a déclaré s'engager à débuter une cure d'abstinence à l'alcool et à contacter l'Unité de traitement des dépendances de la Fondation de Nant, subsidiairement Médecins Léman,
4 - afin de débuter un suivi comprenant des contrôles d'abstinence à l'alcool dès la libération de la détention provisoire. Par requête du 23 janvier 2018 adressée au Procureur, accompagnée de la lettre précitée, le défenseur d'office du prévenu a sollicité sa libération immédiate. Il a notamment fait valoir que ce dernier avait pris conscience de la gravité de ses actes et de ses problèmes d'alcoolisme. Il était en outre prêt à ne pas chercher à prendre contact avec son épouse et déclarait d'ores et déjà accepter toute interdiction de périmètre ou de contact. Il était par ailleurs convoqué le 24 janvier suivant en vue de conclure un mandat susceptible de lui apporter un revenu mensuel de 3'125 fr., revêtant une importance particulière au vu de la situation financière de sa famille. b) Le 24 janvier 2018, le Ministère public a transmis la demande de libération précitée au Tribunal des contraintes avec une prise de position. En substance, il a conclu au rejet de la libération de A.B., qui devait selon lui être maintenu en détention jusqu'à son jugement en raison d'un risque de réitération et d'un risque de fuite. c) Le 15 décembre 2017 (recte : 26 janvier 2018), le défenseur d'office de A.B. s'est en substance déterminé comme suit, à l'adresse du Tribunal des mesures de contrainte. Le prévenu n'était violent que lorsqu'il avait bu. Détenu depuis plus d'un mois, il avait pris conscience de sa consommation d'alcool et de ses conséquences. Ayant déjà contacté deux centres, il s'était formellement engagé à entreprendre une thérapie et à rester abstinent. Il était prêt à délier les médecins du secret médical, de façon à ce que son suivi puisse être aisément vérifiable. Il s'engageait également à ne pas contacter ni approcher son épouse. S'agissant d'un éventuel risque de fuite, celui-ci était inexistant, dès lors qu'il résidait depuis 28 ans en Suisse, qu'il y exerçait une activité indépendante, qu'aucun indice n'indiquait qu'il aurait maintenu un quelconque lien avec son pays d'origine et que son fils aîné était prêt à le loger en cas de libération. La poursuite de son incarcération aurait des conséquences néfastes tant pour le prévenu, qui travaille en qualité de
5 - paysagiste indépendant, que pour sa famille. Il y avait ainsi lieu de le libérer, moyennant une interdiction de prendre contact avec B.B., une interdiction de périmètre autour du lieu de résidence de cette dernière, une obligation de se soumettre à un contrôle régulier d'abstinence à l'alcool, à charge pour le prévenu de l'organiser et une obligation pour celui-ci de se soumettre à un suivi, au rythme jugé indispensable par les médecins, qui pourraient renseigner le Ministère public quant à son mandat et à la compliance de l'intéressé à répondre à ses rendez-vous. d) Le 30 janvier 2018, le Président du Tribunal des mesures de contrainte a entendu le prévenu, qui a notamment déclaré qu'il avait beaucoup réfléchi, qu'il voulait changer sa vie et arrêter de boire dès lors qu'il était vrai que lorsqu'il buvait, il était un peu agressif. Il a en outre précisé qu'il ne se souvenait de rien lorsqu'il buvait. Il s'est par ailleurs engagé à ne plus consommer d'alcool, cela sous contrôle d'un médecin, et de ne plus avoir de contacts avec son épouse. Le fils aîné, C.B. a également été entendu, en qualité de témoin. Il a notamment déclaré qu'il pourrait accueillir son père dès sa sortie de prison, que celui-ci avait bien un problème avec l'alcool, mais était apprécié lorsqu'il était sobre et qu'il était impératif qu'il puisse s'occuper de son entreprise, qu'il tentait pour l'heure de maintenir pour le compte de son père, en faisant patienter les clients. e) Par ordonnance du 30 janvier 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par A.B.________ (I) et a dit que les frais de sa décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (II). Il a en substance considéré que des présomptions suffisantes de culpabilité existaient à l'encontre du prévenu, celles-ci s'étant même renforcées au vu de l'avancement de l'enquête, et a renvoyé à sa précédente ordonnance sur ce point. Il a ensuite exposé que les antécédents de l'intéressé étaient défavorables, qu'il paraissait incapable de gérer sa consommation d'alcool depuis de nombreuses années et qu'il n'apparaissait pas en saisir la gravité. Il avait en outre été
6 - condamné le 28 septembre 2017 pour des voies de fait qualifiées, régulièrement commises à l'encontre de son épouse de 2014 à 2017 et à une reprise à l'encontre de son fils cadet, de sorte que le risque de récidive était patent, justifiant la détention sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner l'existence d'un risque de fuite. Quant aux mesures de substitution proposées, elles n'étaient clairement pas suffisantes pour contenir le risque de réitération au vu des intérêts juridiques à protéger, soit l'intégrité physique des membres de sa famille. L'engagement à suivre une cure d'abstinence à l'alcool, dont le succès à court terme était irréaliste au vu de l'alcoolisme profond dont semblait souffrir le prévenu, mais aussi au regard de sa personnalité et de ses faibles capacités d'introspection, était insuffisant. De même, le respect par ce dernier d'une interdiction de périmètre et de contact apparaissait totalement illusoire, notamment dans l'hypothèse évidente d'une nouvelle alcoolisation incontrôlée. C.a) Par acte du 8 février 2018, A.B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens à charge de l'Etat, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de la détention provisoire au profit de mesures de substitution, à savoir l'interdiction de prendre contact avec son épouse B.B.________ et d'approcher son domicile à moins de 100 mètres, l'obligation de se soumettre à un contrôle régulier d'abstinence à l'alcool, à charge pour lui de l'organiser et l'obligation de se soumettre à un suivi, au rythme jugé indispensable par les médecins qui pourront renseigner le Ministère public quant à son mandat et à la compliance de l'intéressé à répondre à ses rendez-vous. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Dans le délai fixé à cet effet, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations. E n d r o i t :
7 -
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 18 octobre 2017/708; CREP 12 février 2015/111; CREP 7 février 2011/14 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours interjeté par A.B.________ est recevable. 2. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a reconnu l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à l’encontre du recourant, ainsi que d’un risque de récidive. Ces éléments ne sont pas contestés par le recourant. Invoquant une violation des art. 36 al. 3 Cst. et 237 CPP, il soutient en revanche que les mesures de substitution à la détention proposées sont aptes à prévenir le risque de réitération retenu. 2.2 2.2.1Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 2.2.2En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd. Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles
9 - permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP; ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). L'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP) vise surtout les prévenus souffrant de troubles psychiques ou de dépendance à une substance. Cette mesure tend non seulement à des objectifs de guérison et de réinsertion, mais également à limiter le risque de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 32 ad art. 237 CPP et les références citées). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2). 2.2.3En l'espèce, le recourant fait valoir que tous les éléments au dossier démontrent que les faits de violence qui lui sont reprochés sont en lien avec sa consommation excessive d'alcool. Un suivi psychiatrique sous forme de thérapie ambulatoire, consolidé par des tests d'urine, permettrait ainsi d'instaurer un cadre suffisamment strict pour qu'il stoppe toute consommation d'alcool et, par voie de conséquence, empêcher tout risque de comportement violent. Il déclarait en outre que depuis son arrestation, il avait pris conscience de sa problématique alcoolique, souhaitait se soigner et était décidé à rester sobre, pour son bien et celui de sa famille. Toute nouvelle consommation serait immédiatement annoncée au service compétent, de sorte à se prémunir de tout risque. Les mesures invoquées, cumulées à une interdiction de prendre contact avec son épouse et de s'approcher du domicile conjugal seraient par conséquent suffisantes. Là aussi, toute violation de cette interdiction pourrait être annoncée par toute personne, par un simple téléphone à la police, permettant de parer à tout
10 - risque de récidive. En outre, le recourant pourrait, en cas de libération, être accueilli par son fils aîné et ainsi bénéficier d'un logement et de la surveillance de ce dernier. De telles conditions permettraient un contrôle renforcé de son comportement, notamment s'agissant de sa compliance au traitement et de son abstinence à l'alcool. Enfin, l'intéressé n'avait jamais été incarcéré et il se trouvait en détention provisoire depuis bientôt deux mois, ce qui aurait eu sur lui un impact important tant en sa qualité de père de famille que d'entrepreneur. Ainsi, la simple possibilité d'être de nouveau placé en détention provisoire en cas de manquement aux obligations imposées par les mesures de substitution offrirait une garantie supplémentaire à leur respect. Ces considérations paraissent convaincantes. Il ressort en effet des déclarations de la plaignante et du fils aîné que les excès de violence du recourant sont liés à sa consommation excessive et incontrôlée d'alcool; de même, il est décrit comme une personne différente, appréciée et raisonnable lorsqu'il est sobre (cf. PV aud. de B.B.________ du 20 septembre 2017, l. 21; PV aud. de B.B.________ du 8 janvier 2018, l. 65, 86 et 114 à 116; PV aud. de C.B.________ du 30 janvier 2018, l. 36-37). Par conséquent, la cessation de toute consommation d'alcool doit, en toute logique, permettre de limiter le risque de réitération. Cette abstinence devrait également permettre au recourant de respecter l'interdiction – qui s'impose à l'évidence – de contacter et d'approcher son épouse, ainsi que le domicile familial, mesure qui contribuera également, par la force des choses, à limiter le risque de réitération, retenu à juste titre. Cela étant, il n'y a pas lieu de considérer à ce stade, comme l'ont fait le Tribunal des mesures de contrainte et le Ministère public, que le succès d'une cure d'abstinence à l'alcool et un suivi adéquat, seraient irréalistes. En effet, de telles mesures n'ont jamais été mises en place et le prévenu n'a jamais bénéficié d'un traitement contre l'alcoolisme. Ainsi, le principe de proportionnalité commande de laisser au prévenu une chance de se reprendre en main malgré sa personnalité et ses capacités d'introspection apparemment limitées, mais qui semblent avoir évolué dans une certaine mesure du fait de la détention subie jusqu'à ce jour, avant de conclure que seule la détention
11 - serait de nature à enrayer le risque de récidive, celui-ci étant essentiellement lié à un problème pouvant être traité médicalement. De surcroît, ce principe impose également de tenir compte du fait que la poursuite de la détention provisoire risque de péjorer la situation financière du recourant et, partant, celle de sa famille (cf. PV aud. de B.B.________ du 8 janvier 2018, l. 112; PV aud. de C.B.________ du 30 janvier 2018, l. 26 ss), ce qui ne se justifie pas. Il est en revanche indispensable que son abstinence soit contrôlée médicalement et que son alcoolisme fasse l'objet d'un suivi adéquat, l'autorité devant être informée sans délai de tout manquement à ce suivi. Partant, les mesures proposées, à savoir l'interdiction de prendre contact avec l'épouse et d'approcher le domicile familial à moins de 100 mètres, l'obligation de se soumettre à un contrôle régulier d'abstinence à l'alcool, à charge pour lui de l'organiser et l'obligation de se soumettre à un suivi, au rythme jugé indispensable par les médecins qui pourront renseigner le Ministère public quant à son mandat et à la compliance de l'intéressé à répondre à ses rendez-vous, sont dès lors suffisantes pour prévenir le risque de lésions corporelles simples commises dans le cercle familial, au domicile de la victime, dans un contexte d’alcoolisation du recourant. Ces mesures seront dès lors ordonnées en lieu et place de la détention. S'agissant du risque de fuite évoqué par le Ministère public, qui n'a jamais été examiné ni retenu et que l'on pourrait dès lors se dispenser d'aborder, il n'apparaît clairement pas concret. En effet, A.B.________ réside en Suisse depuis 28 ans et y exerce une activité indépendante. Toute sa famille, incluant ses trois enfants, dont le cadet n'a que huit ans, habite dans notre pays. Il a en outre, trois frères et deux sœurs dans ce pays et aucun élément au dossier ne démontre qu'il aurait conservé le moindre lien avec son pays d'origine, qu'il a quitté il y a de nombreuses plusieurs décennies. 2.2.4Avertissement : l'attention de A.B.________ est expressément attirée sur le fait qu'en cas de transgression des
12 - mesures de substitution, il sera immédiatement remis en détention et que le pronostic qui sera émis ultérieurement en relation avec le risque de réitération s'en trouvera très sévèrement péjoré. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 30 janvier 2018 réformée, en ce sens que A.B.________ est immédiatement remis en liberté, pour autant qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause, moyennant le respect des mesures de substitution qu'il propose (cf. supra consid. 2.2.3). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 540 fr., plus 7,7 % de TVA par 41 fr. 60 fr., soit au total 581 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La détention provisoire de A.B., pour autant qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause, est levée moyennant le respect des mesures de substitution énoncées aux chiffres III, IV et V ci-après. III. Interdiction est faite à A.B. de prendre contact avec son épouse B.B.. IV. Interdiction est faite à A.B. d'approcher du domicile conjugal, sis [...], ainsi que de son épouse B.B.________, à moins de 100 mètres.
13 - V. Obligation est faite à A.B.________ de se soumettre à un suivi médical avec contrôles réguliers d'abstinence à l'alcool au rythme qui sera jugé indispensable par le médecin, dont il communiquera le nom et les coordonnées au Ministère public dans un délai de cinq jours dès sa libération. VI. Injonction est donnée au médecin qui procèdera à ces contrôles, à charge pour la direction de la procédure de lui communiquer le présent arrêt, d'informer le Procureur de tout manquement aux contrôles et de toute reprise de consommation d'alcool. VII. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.B.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). VIII. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.B., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, (y compris par efax), à : -Me Alexandre Reil, avocat (pour A.B.), -Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour B.B.________), -Ministère public central,
14 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Croisée, -Service de la population par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :