351 TRIBUNAL CANTONAL 577 PE17.024179-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 août 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2018 par Q.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 18 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.024179-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois instruit, depuis le 8 décembre 2017, une enquête contre Q.________ pour pornographie. En substance, il est reproché à Q.________ d'avoir, entre juin et novembre 2017, téléchargé et mis à disposition au moins cinq vidéos contenant des images d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Il est
2 - également soupçonné d'avoir téléchargé d'autres fichiers pédopornographiques. b) Le casier judiciaire suisse de Q.________ comporte les inscriptions suivantes :
10 juin 2015, Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois : pornographie et obtention de pornographie dure ; peine privative de liberté de onze mois avec sursis pendant cinq ans et règle de conduite ; sursis révoqué le 30 juin 2016 ;
30 juin 2016, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois : pornographie dure (art. 197 al. 4, 2 e phrase, et 197 al. 5, 2 e phrase, CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) ; peine privative de liberté de douze mois et traitement ambulatoire ; libération conditionnelle le 29 décembre 2016 avec délai d’épreuve d’un an, assistance de probation, règle de conduite et traitement ambulatoire. c) Q.________ a été appréhendé le 25 janvier 2018. Entendu par la police, il a commencé par contester toute récidive, avant de devoir l'admettre, de manière édulcorée, estimant que les faits n’étaient pas si graves, dans la mesure où il ne ferait que consommer de la pornographie, fût-elle enfantine, à distance et que jamais il ne passerait à l'acte. Lors de son audition d’arrestation devant le procureur, le même jour, il a confirmé ses précédentes déclarations faites devant la police, affirmant que s’il avait pu fauter, ce serait de manière isolée et bénigne, en regard des efforts qu'il accomplissait dans le cadre de son suivi auprès du Prof. [...]. Le procureur a requis la mise en détention provisoire de Q.________ en raison d’un risque de réitération. Force était en effet de constater que ce dernier avait récidivé malgré ses condamnations, et qui plus est dans le délai d'épreuve de sa libération conditionnelle intervenue en décembre 2016. Le procureur a également relevé que l’expertise
3 - psychiatrique à laquelle avait été soumis Q.________ en 2014 faisait état d'un risque de récidive élevé, qui était manifestement toujours d’actualité. d) Par ordonnance du 26 janvier 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 25 avril 2018, retenant un risque de réitération. e) Par ordonnance du 19 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Q.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 25 juillet 2018, l'activité délictueuse du prévenu ayant été revue à la hausse, l'enquête se poursuivant sans désemparer, et le risque de réitération demeurant inchangé. f) Par requête du 11 juillet 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a sollicité la prolongation de la détention provisoire de Q.________ pour une durée supplémentaire de deux mois, l'enquête arrivant à bout touchant et le prévenu présentant toujours un risque de réitération. Par déterminations du 13 juillet 2018, le défenseur d’office de Q.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire formulée par le ministère public au motif que le risque de réitération se devait d'être relativisé par rapport au contexte très spécifique dans lequel les faits s'inscriraient, que dans les affaires précédentes il était question d'une activité illicite incomparablement plus intense que celle qui occupait la justice actuellement, et que le principe de proportionnalité ne serait plus respecté. B.Par ordonnance du 18 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Q.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 25 septembre 2018 (II) et a dit que les frais de sa décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
4 - S'agissant des soupçons sérieux de culpabilité pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est en premier lieu référé à ses précédentes ordonnances, qui gardaient toute leur pertinence. Il a relevé que depuis lors, le rapport d'investigation établi le 18 mai 2018 par la Police de sûreté avait fait état, notamment, de plusieurs centaines de téléchargements de pornographie enfantine auxquels Q.________ avait procédé nonobstant ses précédentes affaires, outre qu'il avait participé à des jeux en ligne mettant en scène des enfants mêlés à des actes sexuels. Le tribunal a considéré que l'argumentation qui voudrait que lesdits téléchargements seraient intervenus « à l'insu de son plein gré » ne convainquait pas. Au demeurant, le risque de réitération, retenu dans les précédentes ordonnances, demeurait concret, aucun élément nouveau ne venant remettre en question les considérants de ces ordonnances sur ce point. Aucune mesure de substitution n'était en outre à même de prévenir la réalisation du risque retenu, la défense n'en proposant du reste pas. Quant à la durée de la prolongation de la détention provisoire, le Tribunal des mesures de contrainte a rappelé que le ministère public avait fait valoir que le dossier était en prochaine clôture jusqu'au 23 juillet 2018, sous réserve d'une prolongation éventuelle, ensuite de quoi l'acte d'accusation pourrait être rédigé. Cela étant, une prolongation d'une durée de deux mois de la détention provisoire ne semblait pas exagérée, un tel délai paraissant en outre proportionné au vu de la peine susceptible d'être prononcée en cas de condamnation. C.Par acte du 30 juillet 2018, Q.________, sous la plume de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate, ordre lui étant donné de continuer à se soumettre au suivi psychothérapeutique auprès du Prof. [...] à titre de mesures de substitution. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
5 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Le recourant soutient que la prolongation de sa détention provisoire en raison d’un risque de réitération ne respecterait pas le principe de la proportionnalité. Il fait valoir que les actes qui lui sont reprochés s’expliqueraient par le fait qu’il a été lui-même victime d’abus sexuels dans son enfance à réitérées reprises et que les experts psychiatres, s’ils avaient retenu en 2014 un risque de récidive d’infractions du même ordre, n’auraient jamais craint qu’il reproduise lui- même les scènes téléchargées ; d’ailleurs, une telle crainte, à l’âge de 62 ans, paraîtrait totalement infondée. Il expose en outre que par rapport à ses deux précédentes condamnations en 2015 et 2016, qui portaient chaque fois sur des milliers de fichiers, les faits qui lui sont actuellement reprochés ne portent que sur quelques centaines de téléchargements illicites ; il y aurait ainsi une évolution réjouissante quant à son addiction à la pornographie dure, qui démontrerait les bienfaits du suivi thérapeutique
6 - dont il bénéficie auprès du Prof. [...]. Selon le recourant, ce suivi serait une mesure moins incisive que la détention provisoire et devrait donc lui être préféré, d’autant que « les procédures pénales menées à son encontre et a fortiori la détention en milieu carcéral ne paraissent pas aptes à le détourner de son activité délictueuse ». Enfin, le recourant devrait s’occuper de sa mère âgée de 90 ans et de santé fragile, dont il serait à craindre que, sans l’aide de son fils, elle ne puisse pas rester à son domicile. 2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP ; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 lV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1).
7 - L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). 2.3En l’occurrence, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants à son encontre pour les faits qui lui sont reprochés. Pour le reste, ses arguments ne convainquent pas. En effet, on rappellera que Q.________ a déjà été condamné pour pornographie à deux reprises depuis 2015, soit depuis seulement trois ans. Aux termes du rapport d’expertise psychiatrique établi le 2 juin 2014 – expertise mise en œuvre à la demande du ministère public dans le cadre de la première enquête pour pornographie diligentée contre le recourant –, les diagnostics de trouble de la préférence sexuelle, pédophilie et trouble de
8 - la personnalité immature ont notamment été retenus. L’expert a relevé que le trouble de la préférence sexuelle se caractérisait par le fait que le recourant avait un besoin chronique d’assouvir ses pulsions sexuelles par le visionnage d’images de pornographie infantile. Un traitement psychothérapeutique ambulatoire était préconisé. S’agissant du risque de récidive, l’expert a estimé qu’il était présent, le manque de ressources psychiques du recourant l‘empêchant de contrôler ses impulsions et d’y résister. Bien que le suivi préconisé ait pu être mis en place auprès du Prof. [...] du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) du CHUV, et que celui-ci semble répondre aux attentes du recourant, qui est demandeur d’un tel suivi et de sa poursuite, il n’en demeure pas moins que cette thérapie ne l’a en l’état pas empêché de récidiver en commettant de nouveaux actes constitutifs de pédopornographie. On relèvera également que le recourant cherche constamment à minimiser l’importance de ses agissements, ne paraissant pas avoir conscience de la gravité de ceux-ci. Aussi, il existe à l’évidence un fort risque de réitération d’infractions mettant en cause un bien juridique élevé, dès lors que la consommation de pornographie enfantine – réprimée par l’art. 197 al. 4 et 5 CP qui sert au premier chef la protection des mineurs – entraîne la fabrication de tels produits et encourage la commission de délits graves pour lesquels les consommateurs portent une coresponsabilité (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 197 CP et les réf. citées). Le suivi auprès du Prof. [...], s’il apparaît nécessaire et dans une certaine mesure bénéfique, n’est par ailleurs manifestement pas suffisant à empêcher la récidive que seule la détention provisoire apparaît pouvoir prévenir efficacement. La durée de la prolongation ordonnée demeure au surplus proportionnée à la peine encourue en cas de condamnation.
9 - Enfin, la santé de la mère du recourant n’est pas un critère pertinent pour juger de la nécessité d’une détention provisoire. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 juillet 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière du recourant le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire.
10 - Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexandre Curchod, avocat (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :