351 TRIBUNAL CANTONAL 990 PE17.024097-KBE//ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 décembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 356 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 novembre 2018 par E.________ contre le prononcé rendu le 12 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.024097-KBE//ACP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 31 aout 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné E.________ – ou « [...] » –, pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, à une peine privative de liberté de six mois, a renoncé à révoquer le sursis accordé au prénommé le 24 janvier 2017 par le
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
4 - pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours écrit doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 2.2En l’espèce, dans son acte du 26 novembre 2018, le recourant conteste uniquement les faits qui lui sont reprochés dans l’ordonnance pénale du 31 août 2018. Il fait valoir qu’étant binational [...], qu’ayant passé les frontières plusieurs fois en voiture et qu’ayant toujours respecté les règles de séjour sur l’ensemble du territoire Schengen, il est entré légalement en Suisse et n’a jamais séjourné et travaillé illégalement dans ce pays. Ce faisant, le recourant ne conteste pas que l’ordonnance pénale précitée lui ait été notifiée, par voie diplomatique, le 18 octobre 2018, comme cela ressort des documents transmis le 31 octobre 2018 par l’OFJ (P. 10), ni n’expose en quoi le prononcé attaqué serait erroné. Ainsi, force est d’admettre qu’il a bel et bien pris connaissance de l’ordonnance pénale le 18 octobre 2018. Cela étant, le délai de dix jours pour former opposition à l’ordonnance pénale du 31 août 2018 a commencé à courir le 19 octobre 2018 pour arriver à échéance le dimanche 28 octobre 2018, terme reporté au lundi 29 octobre suivant (art. 90 al. 2 CPP).
5 - Or, selon le sceau postal, le pli contenant l’opposition a été remis à la poste [...], à l’attention du Parquet du district de Vaud, le 31 octobre 2018 et, selon le suivi des envois de la Poste suisse, possible grâce à l’étiquette de la Poste suisse collée sur l’enveloppe, cette enveloppe est arrivée à la frontière du pays de destination – soit à la Poste suisse au sens de l’art. 91 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, CPP annoté, 2 e éd., 2017, n. 9 ad art. 91 CPP et les références citées) – le 6 novembre 2018. Ainsi, le pli contenant l’opposition a été remis valablement bien après l’échéance du délai de dix jours. Par ailleurs, même si l’on ne tient pas compte du fait que l’opposition a été adressée depuis l’étranger, on relève qu’E.________ n’a posté son opposition du 28 octobre 2018 que le 31 de ce même mois, soit plus de dix jours après la notification de l’ordonnance pénale. Ainsi, pour ces motifs, l’opposition d’E.________ à l’ordonnance pénale du 31 août 2018 est manifestement tardive et, par conséquent, irrecevable. Partant, le prononcé rendu le 12 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois ne prête pas le flanc à la critique. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 12 novembre 2018 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’E.________ IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :