352 TRIBUNAL CANTONAL 46 LAU/01/16/0003903 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 janvier 2018
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeCattin
Art. 36 al. 3 et 94 CP ; 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2017 par T.________ contre les ordonnances rendues le 22 novembre 2017 par le Préfet du district de Lausanne dans la cause n° LAU/01/16/0003903, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordre d’exécution de peines du 27 octobre 2017, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a convoqué T.________ le 29 janvier 2017 à la Prison du Bois-Mermet, en vue d'exécuter les peines privatives de liberté de substitution de 39 jours résultant de la conversion de vingt amendes totalisant 4’240 francs.
2 - B.a) Le 9 novembre 2017, T.________ a fait opposition contre cet ordre d’exécution de peines auprès de la Préfecture du district de Lausanne, en concluant à l’annulation des ordonnances pénales mentionnées dans l’ordre d’exécution de peines attaqué, à l’annulation de la procédure, à la restitution du délai d’opposition et à la désignation d’un défenseur d’office. b) Par ordonnance pénale du 22 novembre 2017, le Préfet du district de Lausanne a constaté que T.________ ne remplissait pas les conditions d’application de l’art. 36 al. 3 CP (I), a maintenu la condamnation de T.________ à un montant total de 4'240 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende avant la fin du délai de recours, la peine privative de liberté de substitution serait de 39 jours et serait immédiatement transmise pour exécution à l’OEP (III), et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge de T.________ (IV). Par ordonnance du 22 novembre 2017, le Préfet du district de Lausanne a rejeté la demande de restitution de délai de T.________ (I), a rejeté la demande d’annulation des procédures (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Par ordonnance du 22 novembre 2017, le Préfet du district de Lausanne a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à T.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 4 décembre 2017, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ces ordonnances, en concluant, avec suite de frais et dépens, à leur annulation. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur cette requête. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
3 - E n d r o i t : I.Compétence du juge unique 1.L'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. En l’espèce, les trois ordonnances rendues le 22 novembre 2017 par le Préfet du district de Lausanne concernent la conversion de vingt amendes en peines privatives de liberté de substitution, à savoir exclusivement des contraventions. Partant, c'est un juge de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]). II.Refus de suspension au sens de l’art. 36 al. 3 CP
2.1Les décisions rendues sur une requête en suspension de l’exécution de peines privatives de liberté de substitution prononcées en vertu de l’art. 36 CP constituent des décisions judiciaires ultérieures indépendantes (art. 363 ss CPP) (CREP 8 novembre 2013/794, JdT 2014 III 41 et les références citées). N’appelant pas de nouveau jugement sur le fond, de telles décisions doivent être rendues dans le cadre d’une procédure distincte et indépendante et ressortissent au juge qui a rendu le jugement initial (ibidem).
4 - Le principe est que par application des art. 36 al. 3 CP, 363 al. 1 CPP et 27 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01), c’est le juge d'application des peines qui est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l’amende ou la peine pécuniaire a été prononcée par un tribunal. En revanche, c’est le ministère public – respectivement l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, soit le préfet en vertu de l’art. 18 al. 1 Lpréf (loi sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007 ; RSV 172.165), – qui a la compétence de rendre une décision ultérieure, soit de statuer sur la peine privative de liberté de substitution, lorsque cette autorité a rendu la décision initiale (art. 363 al. 2 CPP et 27 al. 2 LEP). Si les peines privatives de liberté de substitution totalisent moins de six mois, ce qui est le cas en l’espèce, c’est l’autorité supérieure qui a prononcé la peine la plus lourde qui est compétente pour statuer sur le tout, par application analogique de l’art. 34 al. 3 CPP, aux termes duquel lorsqu’une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d’ensemble (cf. CREP 8 novembre 2013/794 consid. 3, JdT 2014 III 41). La Préfecture du district de Lausanne était en l’espèce bien compétente pour statuer sur la demande de T.________, dans la mesure où elle a prononcé le 10 août 2016 la peine la plus lourde, à savoir une amende de 600 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté (cf. avis de condamnation de l’OEP du 27 octobre 2017). 2.2L’autorité qui rend une décision ultérieure indépendante selon l’art. 363 al. 2 CPP la rend dans les formes de l’ordonnance pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 363 CPP et la réf. cit.). Cette décision n’est pas susceptible de recours, mais peut être frappée d’opposition (Perrin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 363 CPP, p. 1627, et la réf. cit. ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd. Zurich/St-Gall 2013, n. 4 ad art. 363 CPP ; Heer, Niggli/Heer/Wiprächtiger
5 - [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art. 363 CPP). Pour ce qui est des ordonnances pénales rendues en application de l'art. 36 al. 3 CP, l’opposition doit être formée auprès de l’autorité qui a statué, soit en l’espèce la Préfecture du district de Lausanne, qui doit procéder selon l’art. 355 CPP, c’est-à-dire administrer les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP) et, après l’administration des preuves, décider de maintenir l’ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP) ou de rendre une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP), elle-même susceptible d’opposition. Si le Préfet maintient sa décision, il transmet le dossier au juge d’application des peines, compétent pour connaître de l’opposition (art. 27 al. 2 LEP). 2.3En l’espèce, c’est par la voie de l’opposition auprès du Préfet du district de Lausanne et non du recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal que T.________ pouvait contester l’ordonnance pénale rendue le 22 novembre 2017. Le recours, interjeté en temps utile par T.________, est par conséquent irrecevable. Il sera toutefois transmis à la Préfecture du district de Lausanne conformément à l’art. 91 al. 4 CPP comme objet de sa compétence. II.Refus de désignation d’un défenseur d’office 3.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance d’une autorité pénale compétente en matière de contraventions refusant au condamné la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 30 mars 2017/2018 ; CREP 12 août 2016/527).
4.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
6 - prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit
7 - (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). Lorsque, comme en l’espèce, on n’est plus dans le cadre de la poursuite d’une infraction pénale, mais dans le cadre de l’exécution d’une condamnation pénale, les principes qui précèdent doivent être appliqués mutatis mutandis (CREP 17 décembre 2015/837 consid. 3 et les références citées). 4.2En l’espèce, l’ordre d’exécution de peines porte sur 39 jours de peine privative de liberté de substitution, à savoir une durée bien inférieure au seuil de 4 mois de peine privative de liberté prévu à l’art. 132 al. 3 CPP. Il s’agit ainsi d’un cas de peu de gravité ne présentant pas de difficulté particulière en fait et en droit et qui ne justifie pas la désignation d’un défenseur d’office, quand bien même le recourant serait indigent. Partant, c’est à bon droit que le Préfet du district de Lausanne a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office du recourant. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point. III.Rejet de la requête de restitution de délai et « d’annulation » de la procédure 5.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision de l’autorité compétente en matière de contraventions valant rejet d’une requête de restitution de délai et d’annulation de la procédure (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 in fine ad art. 94 CPP), par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable.
8 - 6.1Aux termes de l’art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). 6.2En l’espèce, les conditions de l’art. 94 CPP ne sont manifestement pas remplies comme l’a démontré à juste titre le Préfet dans l’ordonnance attaquée, à laquelle le juge de céans se réfère intégralement. Le recourant n’expose en particulier pas en quoi le raisonnement du Préfet ne saurait être suivi mais se contente de plaider le fond. Il s’ensuit que le recours doit également être rejeté sur ce point. IV.Conclusion 7.Sur le vu de ce qui précède, le recours interjeté par T.________ doit être rejeté dans la mesure où il recevable et le dossier transmis au Préfet du district de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. consid. 2 supra). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée
9 - dénué de chance de succès (CREP 21 novembre 2017/806 ; CREP 13 août 2015/478 et les références citées ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Partant, la demande de suspension de la procédure n’a plus d’objet. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le dossier de la cause est transmis au Préfet du district de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de T.. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T., -Ministère public central,
10 - et communiqué à : -Préfecture du district de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :