351 TRIBUNAL CANTONAL 59 PE17.023952-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 janvier 2018
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 janvier 2018 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 19 janvier 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.023952-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Procureur cantonal Strada diligente une instruction pénale contre Z.________, ressortissant italien, né en 1982, pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121).
2 - b) Le prévenu a été interpellé le 12 décembre 2017 et il est détenu sans discontinuer depuis lors. Il lui est d’abord reproché d’avoir, entre le 12 décembre 2014 (les faits antérieurs étant prescrits) et le jour de son interpellation, massivement consommé diverses drogues, dont de la cocaïne. Ensuite et surtout, il lui est fait grief de s’être livré à un important trafic de cocaïne, tenu pour perpétré à Lausanne entre décembre 2016 à tout le moins et le jour de son interpellation. Il aurait ainsi reçu d’un tiers surnommé « Salvat » une quantité totale de 1'350 g de cocaïne. La drogue aurait été livrée en quatre lots distincts. Une partie en aurait été revendue et l’autre aurait été consommée par le prévenu personnellement. Lors de la perquisition du domicile du prévenu, ont en particulier été retrouvés un emballage entamé de 670 g bruts de cocaïne, en plus de 5,2 g bruts et un « parachute » de cette même drogue, ainsi que 110 comprimés d’ « ecstasy », 38,7 g de haschisch, 3,4 g de kétamine, une balance électronique, un pistolet d’alarme et 28'740 fr. en espèces. Le prévenu a reconnu une partie des faits incriminés. Il a en particulier avoué avoir commis certains des actes en cause dans l’établissement nocturne qu’il gérait alors, ce local servant de point de rencontre à diverses personnes pouvant avoir été impliquées dans le trafic incriminé. Les données extraites de son téléphone cellulaire sont en cours d’analyse. Il en va de même de divers documents bancaires. Des investigations sont aussi en cours auprès de plusieurs instituts de transfert d’argent pouvant avoir été impliqués dans les flux financiers de l’intéressé. c) Par ordonnance du 14 décembre 2017, retenant l’existence de risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 mars 2018 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).
3 - B.a) Le 11 janvier 2018, le prévenu a requis du Tribunal des mesures de contrainte la levée immédiate de sa détention provisoire. Subsidiairement, il a demandé que son élargissement soit assorti de diverses mesures de substitution. Le 12 janvier 2018, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération. b) Le prévenu a été entendu par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte le 19 janvier 2018. Il a confirmé ses conclusions et étayé plus avant ses moyens. c) Par ordonnance du 19 janvier 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du prévenu (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 24 janvier 2018, Z.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée, subsidiairement en ce sens que la levée immédiate de sa détention provisoire est assortie de mesures de substitution sous la forme du dépôt de l’ensemble de ses documents de voyage (passeport et permis C) au greffe du Ministère public, de l’obligation de se présenter à intervalles réguliers auprès d’un poste de police, de l’obligation de porter un instrument de surveillance électronique, du dépôt d’une caution sous la forme d’une cession, à l’Etat, à titre fiduciaire, du produit de l’exploitation de l’établissement nocturne géré par le prévenu et d’une stricte obligation d’abstinence de tous produits stupéfiants avec tests urinaires ou sanguins. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant retournée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
4 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 18 octobre 2017/ 708; CREP 12 février 2015/111; CREP 7 février 2011/14 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
5 - la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 3.2Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le dossier comportait des éléments suffisants pour établir de forts soupçons que le prévenu aurait commis des infractions pénales. Tel est bien le cas au vu des aveux, même partiels, du prévenu, ainsi que du résultat de la perquisition au domicile de l’intéressé, qui est, en l’état, suffisamment révélateur des activités illégales du recourant. A cela s’ajoute la photographie retrouvée dans le téléphone cellulaire du recourant, montrant l’une des employées de son établissement nocturne brandissant un « pain » de cocaïne dans un lieu qui semble être le débit de boissons en question. Il existe donc à l'encontre du prévenu de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis des crimes ou des délits à la LStup. 3.3Le recourant conteste tout risque de collusion, de fuite ou de réitération. L'autorité inférieure retient que l'intéressé présente des risques de fuite et de collusion qu’aucune mesure de substitution ne saurait juguler en l’état. Il apparaît en l’état que le prévenu avait divers fournisseurs et acheteurs. L’enquête n’est pas limitée au prévenu. Il s’agit également de déterminer quels étaient les autres personnes impliquées dans le réseau en question, s’agissant notamment de l’individu surnommé « Salvat ». Ces personnes demeurent inconnues au stade actuel des investigations.
6 - Nombre d’entre elles fréquentaient apparemment l’établissement géré par le recourant et sont donc connues de lui. L’enquête, apparemment complexe, nécessite aussi l’analyse des données extraites du téléphone cellulaire du prévenu. De même, les flux financiers du réseau devront être mis à jour. Ces investigations sont en cours. Dans ces conditions, il est fortement à craindre que l’intéressé compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Dès lors, le risque de collusion s'oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant. 3.4Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l'existence d’un risque de collusion dispense d’examiner si, comme le retient le Tribunal des mesures de contrainte, la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de fuite (CREP 21 avril 2015/260 consid. 3.3 et les références citées; CREP 19 décembre 2017/851 consid. 5 et réf.). Avec le premier juge, la Cour relèvera néanmoins que le risque de fuite est aussi avéré. En effet, le prévenu pourrait être tenté de se soustraire à la procédure pénale en regagnant son pays au bénéfice de la non-extradition des nationaux, ce d’autant que sa famille réside en Italie. 3.5Enfin, même si le premier juge a expressément renoncé à examiner le risque de réitération, la Cour relèvera néanmoins que ce péril est également avéré. En effet, le recourant semble présenter une dépendance massive à la cocaïne, drogue dont il aurait consommé dix grammes par jour durant l’année précédant son interpellation. Il reconnait avoir un « vrai problème » à cet égard (PV aud. du 19 janvier 2018, ligne 22). Or, une dépendance aussi massive ne peut être financée au moyen des seules ressources légales dont semble disposer le prévenu. L’importante proportion de la drogue qu’il paraît avoir consommée personnellement plutôt que de la revendre est un argument dans ce sens. S’il devait être libéré, l’intéressé pourrait donc être tenté de se livrer à de nouvelles infractions pour assouvir ses besoins.
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4.1Le recourant conclut à titre subsidiaire à ce que sa libération soit assortie de diverses mesures de substitution. 4.2En présence de facteurs de mauvais pronostic aussi significatifs, des mesures de substitution, s’agissant notamment de celles auxquelles conclut le recourant, ne sauraient pallier l’ensemble des risques de collusion, de fuite et de réitération présentés par le prévenu. 5. 5.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). 5.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 12 décembre 2017. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine d’une durée largement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 12 mars 2018. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 janvier 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités