351 TRIBUNAL CANTONAL 228 PE17.023944-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 319 al. 1 CPP ; 135 et 193 CP Statuant sur le recours interjeté le 5 novembre 2018 par V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.023944-GMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.V.________ reproche en substance à F.________ (déféré séparément), avec lequel elle aurait vécu une relation intime entre mars 2016 et novembre 2016, ainsi qu’à T.________ de l’avoir contrainte à se prostituer, en échange d’un mariage avec le premier nommé. C’est dans ce contexte qu’elle aurait remis, en tout, 13'000 fr. (sur ce montant, et
2 - selon les dires d’V., 10'000 fr. provenaient de son activité de prostituée, le solde correspondant à ses économies) aux deux personnes précitées. Le 15 mars 2017, F. aurait mis un terme à la procédure préparatoire de mariage qui avait été initiée, de sorte qu’aucun mariage n’a finalement été célébré. Le 29 mai 2017, V.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile. A l’appui de sa plainte, elle a produit un document manuscrit, signé par F.________ et T., et daté du 22 août 2016, aux termes duquel ceux-ci reconnaissent recevoir 10'000 fr. en liquide des mains d’V. (P. 5-3). En outre, ce document mentionne qu’un autre montant de 500 fr. (sic) devait encore être versé, en plusieurs versements de 1'500 fr. (sic). Les signataires ont en outre indiqué qu’ils respecteront leur accord dans l’intérêt de chacun. Interpellé par la police, F.________ a reconnu sa signature sur ce document, mais a nié avoir reçu de l’argent de la plaignante (PV aud. 2 R. 10). Quant à T., il a également reconnu sa signature, mais a déclaré tout ignorer de cette histoire (PV aud. 3 R. 10). V. a produit un second document manuscrit, daté du 15 septembre 2016, indiquant qu’F.________ reconnaissait avoir reçu 1'000 fr. des mains d’V., selon leur précédent contrat (P. 5-4). Il y est également précisé qu’il restait à verser 4'000 fr. ultérieurement, « selon ses possibilités pour la réussite de la poursuite de l’affaire ». Interrogés à ce sujet, les réponses d’F. et d’T.________ ont été similaires à celles relatives au premier document (PV aud. 2 R. 11 et PV aud. 3 R. 11). B.Par ordonnance du 26 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour abus de la détresse et encouragement à la prostitution notamment (I), a dit qu’il n’y avait pas
3 - lieu d’octroyer à T.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le procureur a considéré que les déclarations des protagonistes étaient contradictoires, que le recourante s’était adonnée à la prostitution avec son libre consentement et qu’elle avait du reste admis avoir eu des relations tarifées après que les parties s’étaient quittées. Pour le procureur, il était difficile de tirer un argument des pièces signées par T.________ et F.. De plus, la recourante avait tout entrepris – en vain –, de 2012 à 2016, pour obtenir le statut de réfugiée, ce qui faisait apparaître ses déclarations comme troublantes. Le procureur estime donc qu’il n’y a eu ni abus de la détresse au sens de l’art. 193 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le prévenu n’ayant pas exercé sur la plaignante une influence d’une intensité suffisante, ni encouragement à la prostitution au sens de l’art. 195 CP, la condition de la pression inhérente à cette dernière disposition n’étant nullement établie. C.Par acte du 5 novembre 2018, V. a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction. Elle a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante dans le cadre de la procédure de recours et la désignation de Me Jeremy Huart en qualité de conseil juridique gratuit. A l’appui de son recours, V.________ a produit un bordereau de pièces. Par courrier du 15 mars 2019 faisant suite au délai imparti par la Chambre de céans, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a transmis ses déterminations.
4 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public, en application des art. 319 ss CPP, dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante invoque une violation du principe « in dubio pro duriore ». 2.2Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
5 - La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.3En l’espèce, il n’est pas possible, sur le vu du dossier, de n’avoir aucun doute sur les faits et sur le droit. En premier lieu, on constate qu’F.________ a menti aux enquêteurs, puisqu’il n’a admis qu’après coup qu’il avait prévu de se marier avec la recourante. De plus, T.________ et F.________ prétendent
6 - qu’ils n’auraient jamais touché d’argent de la recourante, alors qu’il existe deux reconnaissances signées de leur main qui contredisent cette assertion. La plaignante a expliqué qu’elle s’était sentie obligée de se prostituer pour réunir la somme d’argent requise par F.________ en vue de la conclusion du mariage. Elle aurait alors versé une partie de ses gains au prénommé et à T.. Ce dernier aurait mis à disposition son studio à [...] et se serait occupé de contacter et d’accueillir les clients intéressés, étant toujours présent dans l’appartement aux moments des passes, selon les déclarations de la plaignante. Il aurait en outre utilisé des photos érotiques et une vidéo de la plaignante pour appâter les clients. Toujours selon les déclarations de la plaignante, le prévenu fixait les prix des prestations sexuelles. La plaignante a également expliqué que lorsqu’elle avait annoncé à T. et F.________ qu’elle arrêtait la prostitution, ceux-ci l’avaient menacée d’annuler le mariage, ce que la plaignante qualifie de chantage (PV aud. 1 pp. 4 et 5). Elle a ajouté qu’elle avait peur d’eux et qu’elle se sentait sous leur emprise (ibidem, p. 7). Bien qu’T.________ et F.________ aient nié la totalité des faits reprochés, le rapport de police relève qu’F.________ avait donné tout au long de son audition des explications contradictoires et conclut que ce dernier avait clairement fait comprendre aux enquêteurs qu’il en savait plus sur cette affaire, mais qu’il ne souhaitait pas s’expliquer devant eux (P. 9 pp 4 et 5). On relèvera également que le prévenu T.________ a un lourd passé pénal, ayant été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, accompagnée d’un traitement thérapeutique en milieu fermé ; selon ses dires, il a été incarcéré au total durant quatre ans à la prison de Bochuz ainsi qu’à la Colonie (PV aud. 3 R. 4). Quand bien même la recourante s’est vu refuser le statut de réfugiée parce que les persécutions qu’elle avait invoquées n’ont pas été jugées crédibles, cela ne suffit pas à ôter toute crédibilité à ses dires,
7 - surtout que ceux-ci sont corroborés par deux pièces et que les déclarations des prévenus ne sont pas claires, notamment sur ce point. Au vu des éléments du dossier, il existe des soupçons suffisants de commission d’infraction qui nécessitent que d’autres mesures d’instruction soient ordonnées. En effet, la plaignante ainsi que les deux prévenus n’ont pas été entendus par le procureur, ce à quoi il conviendrait de remédier par une audience de confrontation, ainsi que l’a requis la recourante. En outre, l’audition du témoin proposé par la recourante, [...], qui aurait été le confident de cette dernière, n’apparait pas d’emblée dénué de pertinence dans le cadre de l’établissement des faits dénoncés, dès lors que ce témoignage pourrait apporter des éléments relatifs à la pression qu’aurait subie la plaignante. Il sied encore de faire droit à la réquisition de preuve de la recourante tendant à la production des dossiers du Secrétariat d’Etat aux migrations et de l’Etat civil la concernant, puisqu’aucune pièce au dossier n’établit les démarches effectuées en vue du mariage, puis son annulation par F.. On rappellera que leur relation amoureuse et intime est contestée par ce dernier, qui a indiqué qu’il avait dans un premier temps accepté de contracter mariage – des démarches ayant été faites auprès de la commune du [...] – pour offrir un statut de séjour à V., laquelle aurait logé chez lui sans aucune contrepartie, ce qui paraît douteux. Les réquisitions de preuve sollicitées par la recourante pourraient éventuellement apporter des éléments supplémentaires à ces allégations. On rappellera que la présente enquête vaudoise n’est formellement dirigée que contre T., F. étant domicilié dans le canton de Neuchâtel. Vu l’implication de ce dernier et le fait qu’il apparaît au surplus avoir tenté de contracter mariage avec la recourante pour éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. art. 118 al. 2 LEI [loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; avant le 1 er janvier 2019 : loi sur les étrangers, LEtr ; RS 142.20]), il
8 - serait judicieux que toutes les infractions dénoncées par la recourante soient instruites et jugées à un même for. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le Ministère public n’a pas procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation et que par conséquent, le principe in dubio pro duriore a été violé. Il se justifie ainsi d’annuler l’ordonnance de classement et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il poursuive l’instruction.
3.1La recourante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation de Me Jeremy Huart en qualité de conseil juridique gratuit. Bien qu’une requête en ce sens ait été déposée auprès du Ministère public, aucune décision n’a été rendue à cet égard (P. 7). 3.2Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Aux termes de l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). 3.3En l’occurrence, la recourante indique, pièce à l’appui (P. 19/2- 6), qu’elle ne dispose d’aucune ressource financière. Au vu de ce qui précède (cf. supra consid. 2.3) et de l’issue de la procédure de recours (cf. infra consid. 6), force est de constater que l’action civile ne semble pas vouée à l’échec et que la cause nécessite l’assistance d’un avocat, vu la complexité des questions qui se posent en fait et en droit. Partant, il convient de mettre la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et de désigner Me Jeremy Huart en
9 - qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante pour la procédure de recours. 4.En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance de classement annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants et clôture à nouveau son enquête selon l’art. 318 al. 1 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due à Me Jeremy Huart, conseil juridique gratuit d’V.________, fixée à 775 fr. 45, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 septembre 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Me Jeremy Huart est désigné conseil juridique gratuit de la recourante pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante sous ch. IV ci-dessus, par 775 fr. 45 (sept cent
10 - septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jeremy Huart, avocat (pour V.), -M. T., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Service des migrations de Neuchâtel, office du séjour et de l’établissement -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).