351 TRIBUNAL CANTONAL 863 PE17.023578-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP; 179 quater , 189 et 190 CP Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2018 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.023578-VIY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 27 novembre 2017, C., née en 1998, a déposé plainte pénale contre B., [...], né en 1977, pour viol et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (P. 5). Elle lui fait grief de lui avoir, à quatre reprises, dans son logement lausannois, imposé des actes et relations sexuels non consentis,
2 - après que les intéressés avaient fait connaissance à l’occasion d’un stage professionnel que la plaignante effectuait à [...]. Elle lui reproche aussi d’avoir filmé à son insu les relations intimes en question. La plaignante a notamment produit un certificat délivré le 10 novembre 2017 par sa psychologue, [...] (P. 6/1), ainsi que ses quatre billets de train Genève- Lausanne aller-retour employés les jours des faits dénoncés (P. 6/2 à 4). La plaignante a en particulier indiqué que B.________ aurait, le 19 mars 2017, lors de leur première rencontre dans son logement lausannois, introduit ses doigts dans son vagin, puis aurait, les 26 mars, 2 avril et 17 avril 2017, entretenu avec elle des relations sexuelles complètes en dépit du refus qu’elle lui aurait opposé, lequel aurait été exprimé avant et pendant les actes, tant verbalement que par son attitude. Ce serait ces trois épisodes que l’intéressé aurait, selon la plaignante, filmés à son insu. La plaignante a confirmé ses allégations lors de son audition du 13 décembre 2017 (PV aud. 1). D’office et par suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, contrainte sexuelle et viol. La plaignante a la qualité de victime au sens de la LAVI (Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions; RS 312.5). b) Entendu en qualité de prévenu le 13 février 2018, jour de son interpellation, B.________ a nié avoir contraint la plaignante à des rapports intimes, contestant l’intégralité des faits incriminés, notamment avoir introduit ses doigts dans le vagin de la plaignante le 19 mars 2017. Il a soutenu que, s’il avait certes entretenu un rapport sexuel complet avec elle le 26 mars 2017, il s’agissait d’une relation consentie. Il a relevé au surplus qu’il n’y aurait pas eu de relations sexuelles les 2 et 7 avril 2017 (PV aud. 2 et 3). c) Le 13 février 2018 également, une perquisition a été effectuée dans le logement du prévenu (P. 14 et 15). Elle n’a pas permis la
3 - découverte de supports d’images qui porteraient sur des rapports intimes entre les parties, ni la mise en évidence d’un quelconque autre élément illicite (pièce, document ou support numérique). Le 16 février 2018, le prévenu a remis son téléphone cellulaire aux enquêteurs. Analysée, la mémoire de l’appareil s’est avérée ne contenir aucun fichier illicite. d) Les messages électroniques échangés entre la plaignante et le prévenu du 17 février au 7 mai 2017, soit jusqu’à la rupture des intéressés, ont été versés au dossier (P. 7/3). Le 19 mars 2017, à 21 h 19, le prévenu a adressé le SMS suivant à la plaignante : « J’espère que tu es bien arrivée. Bonne nuit ! », ce à quoi la destinataire a, le même jour à 22 h 00, répondu comme il suit : « Je suis bien rentrée. Bonne nuit :) ». Le lendemain, à 10 h 12, celle-ci lui a adressé le message suivant : « Coucou, on se voit mercredi pour une pause ? ». Des messages ultérieurs concernent l’organisation de rendez-vous à Lausanne en fonction des obligations professionnelles des intéressés et des horaires des trains. Le dernier message du prévenu remonte au 29 avril 2017. Il a la teneur suivante : « Hello ! Je serai pas là ce we. Je te redis;) ». e) Agissant dans le délai de prochaine clôture, la plaignante a, par procédé du 22 juin 2018, requis l’audition de sa psychologue (P. 25/1). Elle a produit une attestation délivrée par cette praticienne le 19 juin précédent (P. 25/2). La Procureure a rejeté cette réquisition le 26 juin 2018 (P. 27). La plaignante l’a renouvelée le 10 juillet suivant (P. 29). Le 12 juillet suivant, la magistrate a confirmé son refus d’administrer la preuve requise (P. 30). B.Par ordonnance du 13 août 2018, notifiée par pli du 16 août suivant, le Ministère public a, notamment, classé la procédure pénale dirigée d’office et sur plainte d’C.________ contre B.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, contrainte sexuelle et viol (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IV).
4 - La Procureure a d’abord considéré, en bref, que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires quant au déroulement des actes survenus le 19 mars 2017, ainsi qu’au sujet des événements survenus lors des trois rendez-vous suivants au domicile du prévenu, s’agissait du refus que la plaignante aurait opposé aux avances de ce dernier. La magistrate a estimé qu’il paraissait surprenant que la plaignante fût, de son plein gré, retournée par trois fois, en train depuis Genève, rejoindre le prévenu à son domicile après leur premier rendez- vous, alors même qu’elle pouvait logiquement craindre qu’elle serait à nouveau seule avec lui dans un endroit clos sans être en mesure de lui opposer une résistance effective. A l’opposé, rien ne pouvait inciter le prévenu à croire que la plaignante désapprouvait la manière dont leurs précédents rendez-vous s’étaient déroulés. Ainsi, le retour de la plaignante en toute connaissance de cause ne tendrait en soi pas à corroborer les déclarations de l’intéressée quant à son refus de rapports intimes, ni ne laisserait entendre qu’elle n’eût pas accepté de facto de revivre des expériences similaires à celles survenues lors des précédentes rencontres des intéressés. En outre, toujours de l’avis de la Procureure, les messages électroniques adressés par la plaignante au prévenu ne laissaient pas supposer qu’elle se fût sentie violentée ou atteinte dans son intégrité par ce dernier. Pour ce qui est encore des infractions contre l’intégrité sexuelle, la Procureure a ajouté que la façon peu courtoise, abrupte et non verbalisée, adoptée par le prévenu pour mettre fin à la relation semblait en tous les cas n’avoir fait qu’accentuer les tensions et la crispation vécues par la plaignante au terme de la liaison. Enfin, s’agissant du chef de prévention de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, la Procureure a indiqué que la perquisition n’avait pas permis de découvrir de fichier contenant des images de la plaignante, en particulier lors de scènes sexuelles qui auraient été filmées dans la chambre à
5 - coucher du prévenu. Il en était de même du contenu de la mémoire du téléphone cellulaire remis par l’intéressé le 16 février 2018. C.Par acte du 27 août 2018, C., représentée par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 13 août 2018, en concluant, sous suite de dépens à hauteur de 3'392 fr. 55, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une ordonnance pénale ou un acte d’accusation à l’encontre de B., subsidiairement qu’il instruise de manière complète les faits, en particulier en procédant à l’audition de la psychologue de la recourante. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’C.________ est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement
6 - exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2 2.2.1Aux termes de l’art. 179 quater CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du
7 - domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1 (al. 2) ou celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée à l'al. 1 (al. 3), sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.2Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité, et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 précité). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 66). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le
8 - sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; ATF 122 IV 97 précité). L’infraction de contrainte sexuelle est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui va généralement de soi (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP; CAPE 13 janvier 2016/20 consid. 5.2). Si l'auteur pense à tort que la femme était consentante, il commet une erreur sur les faits et n'est pas punissable (ATF 87 IV 66 consid. 3). 2.2.3Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, celui-ci qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Le crime réprimé par l'art. 190 CP est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3; TF 6S.688/1997 du 17 décembre 1997 consid. 2b; Wiprächtiger, Aktuelle Praxis des Bundesgerichtes zum Sexualstrafrecht, RPS 1999, p. 121 ss, spéc. p. 133). Tout comme l’infraction de contrainte sexuelle, l'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 190 CP).
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3.1Renouvelant sa réquisition de preuve formulée le 22 juin 2018, la recourante demande d’abord l’audition de sa psychologue. Il ressort des certificats du 10 novembre 2017 et du 19 juin 2018, ainsi que de l’exposé des faits de la partie, que la plaignante a consulté la praticienne en question à 24 reprises dès et y compris le 17 février 2017 jusqu’au 31 octobre 2017, en raison d’un état anxieux grandissant. Les certificats établissent que la plaignante a mal vécu la relation avec le prévenu et, surtout, la rupture abrupte du fait de ce dernier, de sorte qu’elle présentait une symptomatologie dépressive qui se serait ajoutée à son état anxieux. Pour autant, la thérapeute ne pourrait rapporter que les propos de sa patiente, faute d’avoir assisté aux faits incriminés. Qui plus est, les éléments indirects que la psychologue est à même de faire connaître sont en bonne partie postérieurs non seulement aux faits incriminés, mais aussi à la rupture entre les parties, vu l’accroissement du nombre des consultations dès ce moment. Enfin, on ne voit guère ce qu’elle pourrait indiquer qui ne figurerait déjà dans les certificats qu’elle a établis. La mesure d’instruction requise ne saurait ainsi être déterminante. 3.3S’agissant de l’infraction contre le domaine secret ou le domaine privé, la question déterminante est celle de savoir s’il peut être retenu, à ce stade des investigations, que le prévenu a enregistré des images de la plaignante à l’insu de cette dernière. A cet égard, l’analyse des supports saisis lors de la perquisition n’a rien établi de tel. On ne voit pas quelle mesure d’instruction complémentaire serait de nature à établir les faits plus avant. En particulier, pour les motifs indiqués par la Procureure, que la Cour fait siens, il apparaît exclu que le prévenu ait pu détruire des données informatiques. Les spécialistes employés par le Ministère public auraient de toute façon retracé ces contenus lors de l’analyse des supports saisis, du reste supprimés des serveurs depuis lors (cf. P. 27). Le grief formulé par la plaignante relatif à des prises de vues clandestines découle du reste d’une hypothèse émise par sa thérapeute,
10 - comme cela ressort du certificat du 10 novembre 2017, et non d’éléments objectifs. 3.2S’agissant des infractions contre l'intégrité sexuelle, la question déterminante est celle de savoir s’il peut être retenu, à ce stade des investigations, que le prévenu a usé de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, pour la contraindre à subir l'acte sexuel, respectivement un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Le prévenu se limite à admettre avoir entretenu une relation sexuelle complète avec la plaignante le 26 mars 2017, rapport qu’il prétend consenti. Le premier acte sexuel incriminé remonte au 19 mars précédent et aurait été perpétré au domicile lausannois du prévenu. La plaignante avait gagné la capitale vaudoise en train depuis Genève. A 22 h 00 le même jour, la plaignante a fait part au prévenu de ce qu’elle était bien rentrée à Genève, en lui souhaitant bonne nuit. De plus, elle lui a proposé de le revoir le lendemain par un SMS adressé à 10 h 12. Ce comportement ne peut objectivement être mis en relation avec un abus sexuel qui aurait été commis peu auparavant, même si les SMS ne révèlent rien de l’état d’esprit de leur auteur. Les messages électroniques ultérieurs entre parties dénotent pour le reste une certaine proximité sentimentale jusqu’à la rupture. En particulier, les intéressés ont, de manière récurrente, échangé des informations sur les modalités de leurs diverses rencontres, notamment en gare de Lausanne, et au sujet des horaires de train. En particulier, la plaignante a, le 29 mars 2017, accepté un rendez-vous que lui proposait le prévenu pour le même jour. Ce comportement ne peut être mis en relation avec un viol qui aurait été perpétré le 26 mars précédent. De même, le 5 avril 2017, elle a accepté un rendez-vous pour « jeudi », soit pour le lendemain 6 avril. Le 28 avril 2017 encore, elle a proposé au plaignant de le rencontrer en fin de semaine, se heurtant au refus opposé par celui-ci le lendemain. Ces éléments étayent l’hypothèse selon laquelle, s’il y avait eu des rapports sexuels les 2 et 17 avril 2017 (ce que le prévenu nie), ils étaient consentis.
11 - Ce qui précède n’ôte rien à la légitimité du dépit ressenti par la recourante à la suite de la rupture abrupte survenue du fait du prévenu, attitude que l’ordonnance qualifie, par euphémisme, de « peu courtoise » et qui a pu influer a posteriori la perception des faits de l’intéressée. Ce qui précède est confirmé par l’accroissement du nombre de consultations de la plaignante auprès de sa psychologue après la rupture des parties. 3.4Dans ces conditions, une mise en accusation du prévenu pour répondre des chefs de prévention de contrainte sexuelle et de viol, ou encore de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, respectivement de toute autre infraction, singulièrement contre l’intégrité sexuelle, aboutirait très vraisemblablement à sa libération. C’est donc à juste titre que la Procureure a prononcé le classement de la procédure pour ce qui est de tous les chefs de prévention conformément à l’art. 319 al. 1 let. a CPP. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 30 al. 3 LAVI et 423 al. 1 CPP). Vu l’issue du recours, la plaignante, qui a procédé par un conseil de choix, n’a pas droit à une indemnité de ce chef en vertu de la LAVI, respectivement de l’art. 433 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. On ajoutera, au demeurant, que le bénéfice de l’art. 30 al. 3 LAVI ne concerne que l’indemnité du conseil d’office, à l’exclusion de celle du conseil de choix (ATF 143 IV 154; cf. aussi ATF 141 IV 262).
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 août 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Thomas Barth, avocat (pour C.), -Me Vincent Demierre, avocat (pour B.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :