352 TRIBUNAL CANTONAL 130 PE17.023564-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 février 2018
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffier :M.Magnin
Art. 90, 94 et 354 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2017 par Q.________ contre le prononcé rendu le 6 décembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.023564-TDE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 30 mai 2017, la Commission de police de Lausanne a condamné Q.________ à une amende de 160 fr., pour violation simple des règles de la circulation, la peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement étant d’un jour, ainsi qu’à 50 fr. de frais de procédure.
2 - Cette ordonnance pénale a été adressée à Q.________ le 31 mai 2017, sous pli recommandé. Selon l’avis de distribution de la Poste suisse, l’envoi a été retiré par la prévenue le 1 er juin 2017. b) En date du 6 août 2017, Q.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. A l’appui de celle-ci, elle a en substance indiqué ne pas avoir vu le courrier contenant l’ordonnance pénale en raison d’une hospitalisation pour deux opérations au cœur. Le 29 août 2017, Q.________ a maintenu son opposition. c) Par courrier du 4 septembre 2017, la Commission de police a imparti à l’intéressée un délai au 25 septembre 2017 pour qu’elle lui fasse parvenir un certificat médical justifiant les opérations au cœur invoquées et attestant son impossibilité d’agir en temps utile. d) Par lettre non datée, remise à la poste le 25 septembre 2017, Q.________ a déclaré avoir subi une opération importante il y a quelques temps et a invité la Commission de police à se renseigner auprès [...]. e) Le 28 septembre 2017, la Commission de police a imparti à la prénommée un nouveau délai au 27 octobre 2017 pour produire les documents sollicités. Sans nouvelles de cette dernière, elle a, par l’intermédiaire du Ministère public, transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en date du 20 novembre 2017. B.Par prononcé du 6 décembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par Q.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 30 mai 2017 par la Commission de police de Lausanne (I), a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que son prononcé était rendu sans frais (III).
3 - C.Par courrier non daté, remis à la poste le 16 décembre 2017, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé. Elle a implicitement conclu à son annulation et à la réforme de l’ordonnance pénale du 30 mai 2017. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. l’art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312] par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 31 mars 2017/213 ; Juge unique CREP 24 mars 2017/194 ; Juge unique CREP 7 novembre 2016/748). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par Q.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu’un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
2.1 2.1.1L’autorité pénale compétente en matière de contraventions peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance – dans le canton de Vaud le tribunal de police (art. 8 al. 1 let. c LVCPP) – statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Sauf disposition contraire du Code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP ; Juge unique CREP 24 mars 2017/193 consid. 2.1) – commence à courir le jour qui suit la notification de
5 - l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 2.1.2Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l’empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l’acte omis (cf. TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; ATF 96 II 262 consid. 1a ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. 2.2En l’espèce, l’ordonnance pénale du 30 mai 2017 a été adressée sous pli recommandé le 31 mai 2017 à la recourante. Selon l’avis de distribution de la Poste suisse, cette dernière a pris connaissance de cette ordonnance pénale le 1 er juin 2017. Le délai de dix jours a commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le dimanche 11 juin 2017. L’échéance du délai devant être reportée au premier jour utile
6 - (art. 90 al. 2 CPP), le dernier jour du délai était donc le lundi 12 juin 2017. La recourante a fait opposition à l’ordonnance pénale en date du 6 août 2017 seulement, en dénonçant le prétendu conducteur de la contravention. Ainsi, la notification étant régulière, l’opposition, formée près de deux mois plus tard, est manifestement tardive. A l’appui de son opposition, la recourante a expliqué avoir été empêchée d’agir dans les délais en raison de problèmes médicaux, notamment une hospitalisation pour deux opérations au cœur. Cependant, malgré les deux lettres adressées par la Commission de police l’invitant à produire des justificatifs à cet égard, Q.________ n’a pas communiqué les documents sollicités afin d’étayer ses explications, alors même qu’il lui appartenait de faire cette démarche et non à la Commission de police de solliciter des pièces couvertes par le secret médical. De même, elle n’a produit aucune attestation médicale à l’appui de son recours démontrant son empêchement. Dans ces circonstances, la recourante ne saurait se voir accorder la restitution du délai pour former opposition. Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition formée par Q.________ contre l’ordonnance pénale du 30 mai 2017. Au surplus, on relèvera que Q.________ conserve la possibilité de payer l’amende et les frais de procédure, ce qui entrainera une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution qu’elle est censée devoir exécuter (art. 106 al. 4 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 6 décembre 2017 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
7 - 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 6 décembre 2017 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.________ IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Q.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Commission de police de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
8 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :