351 TRIBUNAL CANTONAL 219 PE17.023551-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 mars 2018
Composition : M.M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 227 al. 6, 390 al. 5 CPP ; 29 al. 2 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2018 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 1 er mars 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE17.023551-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 12 mars 2017, vers 7h00 à Lausanne, A.________, né le [...] 1986, a circulé sous l'influence de l'alcool et de produits stupéfiants, a commis des excès de vitesse importants et a percuté frontalement un véhicule qui circulait normalement et dont les occupants ont été blessés. Une instruction pénale a été ouverte contre lui pour lésions corporelles simples, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite en état d'incapacité et en état d'ébriété qualifiée et
2 - contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (affaire PE17.004669- EBJ). Le 29 novembre 2017, vers 14h25, A.________ et E.________ ont braqué l'employée du bureau de poste de St-Sulpice alors qu'elle entrait par la porte de service. Confrontés à sa résistance physique et à ses cris, les deux hommes l'ont brutalisée et ont quitté les lieux sans rien emporter. Ils ont été arrêtés à 15 heures. Une instruction pénale a été ouverte contre eux pour tentative de brigandage qualifié en bande, empêchement d'accomplir un acte officiel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (affaire PE17.023551-DBT). A.________ a été entendu par la police le 30 novembre 2017. Il a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte lors de ses deux auditions d'arrestation du 30 novembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public). Les deux affaires concernant A.________ ont été jointes le 18 décembre 2017 sous le dossier n o PE17.023551-DBT. b) Par ordonnance du 1 er décembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 1 er mars 2018. B.a) Par requête du 21 février 2018, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte qu'il prolonge la détention provisoire d'A.________ pour une durée de deux mois. La Procureure a considéré que le risque de collusion était réalisé, dès lors que les investigations n'étaient pas terminées. Elle a aussi retenu le risque de réitération, puisque le prévenu avait été mis en garde contre toute récidive après ses agissements de mars 2017, qu'il avait justifié sa tentative de cambriolage par une « descente aux enfers » durant l'année 2017 et par des finances « chaotiques » et que rien n'indiquait qu'il se trouvait actuellement dans une meilleure situation personnelle.
3 - Dans ses déterminations du 26 février 2018, A.________ s'est opposé à la prolongation de sa détention provisoire. Il a formellement requis la tenue d'une audience pour qu'il puisse s'exprimer et pour que sa compagne, [...], soit entendue en qualité de témoin amené, celle-ci souhaitant confirmer qu'elle était disposée à l'accueillir chez elle s'il devait être libéré. Le 27 février 2018, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande du prévenu tendant à la tenue d'une audience. Elle a indiqué que l'art. 227 al. 6 CPP prévoyait que la procédure relative à la prolongation de la détention provisoire se déroulait en principe par écrit et qu'il ne lui apparaissait pas opportun d'ordonner une audience. b) Par ordonnance du 1 er mars 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'A.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit jusqu'au 1 er mai 2018 (II), et a dit que les frais, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 9 mars 2018, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de sa détention provisoire est rejetée, les frais de première et seconde instances étant laissés à la charge de l'Etat. Le Tribunal des mesures de contrainte et le Ministère public ont conclu au rejet du recours les 16 et 19 mars 2018 respectivement. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
4 - recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1A titre de mesure d'instruction, le recourant sollicite la tenue d'une audience pour qu'il puisse s'exprimer sur l'absence de justification de la prolongation de sa détention provisoire et pour que sa compagne puisse confirmer qu'elle est disposée à l'accueillir chez elle à sa sortie de détention, ce qui supprimerait toute risque de réitération. 2.2En règle générale, la procédure de prolongation de la détention provisoire se déroule par écrit ; le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience ; celle-ci se déroule à huis clos (art. 227 al. 6 CPP). Ainsi, contrairement à ce qui est le cas lorsque le tribunal des mesures de contrainte doit statuer sur une requête du ministère public tendant à ordonner la détention provisoire initiale (cf. art. 225 al. 5 CPP) ou sur une demande de libération de la détention provisoire (cf. art. 228 al. 4 CPP), le prévenu n’a pas de droit à une audience dans la procédure de prolongation de sa détention provisoire, mais le tribunal peut l'ordonner exceptionnellement lorsqu’il le juge nécessaire (Forster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 13 ad art. 227 CPP ; CREP 12 février 2016/105 consid. 2.2 ; CREP 27 avril 2011/126 consid. 2f). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas aux parties le droit d'être entendues oralement par l'autorité. Le CPP n'oblige par ailleurs pas la Chambre des recours à fixer une audience de comparution personnelle avant de rendre son jugement, le recours contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte faisant l'objet d'une procédure écrite (art. 393 al. 1 let. c et 397 al. 1 CPP). Dans ce cadre, l'autorité de recours peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie (art. 390 al. 5 CPP ; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 consid. 2 et les réf.
5 - citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch. 2.9.2 ; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.2). Une renonciation à une audience lors de l'examen de la requête de libération de la détention provisoire ne constitue pas une manifestation de volonté de renoncer à toute audition ultérieure (TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1.2). 2.3En l'espèce, le recourant a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte au cours de la procédure de sa mise en détention provisoire initiale. Dans ses déterminations du 26 février 2018 relatives à la demande de prolongation de sa détention provisoire par le Ministère public, il a formellement demandé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Bien qu'ayant renoncé à être entendu lors de sa mise en détention provisoire initiale, le recourant conservait le droit d'être entendu oralement au moins une fois, une renonciation à une audience lors de sa mise en détention initiale ne constituant pas une manifestation de volonté de sa part de renoncer à toute audition ultérieure. Le recourant entendait en outre s'exprimer sur des éléments en lien avec la motivation retenue à son encontre par le Ministère public (risques de collusion et de réitération qu'il estimait non réalisés). La requête du recourant tendant à la mise en œuvre de son audition doit par conséquent être admise. Cette exception au principe de la procédure écrite de l'art. 227 al. 6 CPP ne s'applique toutefois pas à la compagne du prévenu. De plus, on ne saisit pas en quoi le fait d'aller habiter chez elle pourrait empêcher le prévenu de récidiver, puisque celui-ci a déjà démontré qu'il pouvait persister dans ses agissements délictueux malgré une mise en garde. 2.4Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité qui, comme la Chambre des recours pénale, jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Toutefois, afin que le recourant puisse bénéficier de la
6 - double instance (CREP 16 novembre 2017/796 ; Juge unique CREP 25 septembre 2017/651), il convient d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer le dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour que cette autorité donne au recourant l’occasion de se déterminer sur la demande de prolongation de sa détention provisoire, puis rende une nouvelle décision. Le renvoi à cette autorité pour réparation d'un vice d'ordre formel implique qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs soulevés sur le fond par le recourant. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant doit être maintenu en détention provisoire jusqu'à droit connu sur l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte à intervenir (CREP 19 janvier 2016/42). Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 581 fr. 60 (soit 540 fr. plus la TVA par 41 fr. 60 au taux de 7,7 %), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 1 er mars 2018 est annulée. III. Le dossier est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. A.________ est maintenu en détention provisoire jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision du Tribunal des mesures de contrainte.
7 - V. L’indemnité allouée au défenseur d’office d'A.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), TVA comprise. VI. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'A., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Yves Court, avocat (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens