353 TRIBUNAL CANTONAL 456 PE17.023494-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière:MmeJordan
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2020 par O.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.023494-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 17 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour fraude dans la saisie (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
3 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 4.En l’espèce, dans le délai imparti, O.________ n'a pas versé les sûretés requises ni confirmé sa volonté de recourir. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. 5.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui est restitué. IV. L’arrêt est exécutoire.
4 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme O., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Alex Wagner, avocat (pour M.), -M. [...], -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :