353
TRIBUNAL CANTONAL
633
PE17.023491-ABR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 août 2021
Composition : M. P E R R O T, président
MmesFonjallaz et Byrde, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2021 par I.________
contre le jugement rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.023491-ABR, en tant
qu’il vaut fixation de l’indemnité due à son défenseur d’office, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 12 mai 2021, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a, notamment, arrêté à 7'062 fr. 60
l’indemnité due au défenseur d’office de I.________, Me Jean Cavalli, sous
- 2 -
déduction d’une avance de 3'000 fr. déjà versée (chiffre VII du dispositif),
a mis les frais, à hauteur de 13'747 fr. 80, à la charge de I.________ (VIII) et
a dit que ce dernier n’était tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office et mise à sa charge
conformément au chiffre VII ci-dessus que si sa situation financière le
permettait (IX).
2.Le 26 mai 2021, I., agissant par son défenseur d’office,
a recouru devant la Chambre des recours pénale contre ce jugement, en
tant qu’il valait fixation de l’indemnité due à son défenseur d’office, en
requérant de pouvoir compléter son acte introductif d’instance une fois la
motivation du jugement notifiée (P. 74).
3.Le 7 juin 2021, I. a fait savoir qu’il retirait son recours
(P. 75).
4.Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la
cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2017 ; BLV 312.0]).
5.Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat
(art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
- 3 -
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Cavalli, avocat (pour I.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :