351 TRIBUNAL CANTONAL 392 PE17.023410-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffier :M. Magnin
Art. 70 CP ; 263 al. 1 let. d CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2020 par F.________ et G.________ contre l’ordonnance rendue le 14 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.023410- ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) La société [...] SA – dont les administrateurs et actionnaires sont F.________ et G.________ – a vendu à S.________ un duplex de grand standing à [...] (lots [...] et [...] de la PPE [...]) par acte authentique du 9 mai 2011 au prix de 6'730'000 francs. L'acheteuse a versé un acompte à la signature de 2'019'000 francs. A la suite de multiples
2 - dysfonctionnements et retard dans la construction de l'immeuble, S.________ a renoncé à cette acquisition et a engagé une procédure civile contre la société [...] SA afin d'obtenir le remboursement de son acompte, ainsi qu'un montant complémentaire à titre de peine conventionnelle. Par transaction judiciaire du 14 janvier 2015, la société [...] SA, représentée par G.________ en sa qualité d'administrateur-président, s'est engagée à rembourser à S., pour solde de tous comptes, la somme de 2'200'000 fr. dans un délai fixé au 31 janvier 2018 ; en cas de vente du duplex avant cette échéance, le paiement du montant convenu devait intervenir dans les trente jours. Le 2 juin 2017, la société [...] SA a vendu les lots en question à [...] SA au prix de 3'750'000 francs. Vu la différence négative entre le prix de vente de ces deux lots et leur valeur activée au bilan – de quelque 6'000'000 fr. –, la société [...] SA s'est immédiatement retrouvée en état de surendettement et sa faillite a été prononcée le 6 juillet 2017. La société [...] Sàrl appartient également à F. et G.. Elle a fourni des prestations dans le cadre de la construction de l'immeuble abritant la PPE [...]. b) Le 27 novembre 2017, S. a déposé plainte pénale contre F.________ et G.________. Selon cette écriture, les prévenus auraient délibérément bradé les deux parcelles litigieuses, en faisant passer leur valeur de 6'035'000 fr. (bilan 2016) à 3'750'000 fr. (bilan 2017). De plus, selon la plaignante, les prévenus pourraient être les ayants droit économiques de [...] et/ou avoir organisé le rachat des parcelles à vil prix au travers de cette société ou, à tout le moins, avoir reçu des compensations financières de celle-ci. Toujours selon elle, il pouvait aussi être supposé qu'à la signature de la transaction judiciaire, les prévenus savaient que leur société [...] SA n'allait jamais tenir son engagement financier et qu'ils étaient déjà en train de planifier le transfert des actifs de celle-ci en leur faveur.
3 - c) Le 28 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre F.________ et G.________ pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, subsidiairement gestion fautive. Dans ce cadre, il leur était reproché la vente des parcelles en cause pour un montant représentant uniquement les 55% environ de la valeur comptable de ce bien et le versement d'honoraires exagérés en faveur de leur autre société. d) La police de sûreté a déposé un rapport daté du 27 mars
Il en ressort que des mouvements d'argent et des collaborations étroites étaient intervenues entre [...] SA et [...] Sàrl (cf. notamment p. 12 ss du rapport de police). Selon ce document, les prévenus avaient utilisé différents stratagèmes pour repousser temporairement la faillite et garder la maîtrise sur la vente du duplex, cela au détriment des créanciers (cf. en particulier p. 16 du rapport) et tout avait été fait pour masquer le prix réel de la vente des lots entre [...] SA et [...] SA et détourner une partie du produit de cette transaction (cf. notamment p. 16 ss). De plus, en l'absence d'un quelconque accord écrit entre [...] SA et [...] Sàrl pour la promotion du [...], les enquêteurs avaient été contraints de procéder par déductions et d'établir un échéancier de paiement proportionnel aux lots vendus avant la faillite, ce qui leur avait permis d'arriver à la conclusion qu'un montant de 550'000 fr. avait été versé en trop à [...] Sàrl, soi-disant à titre d'honoraires, occasionnant ainsi un manquement supplémentaire pour les créanciers (cf. p. 19 ss du rapport). e) Par ordonnance du 26 juillet 2019, le Ministère public a ordonné le séquestre de l'immeuble représenté par la part [...] ) de la PPE du fonds n° [...] de la commune [...], et a requis du Registre foncier de cette commune de procéder à l'inscription d'une interdiction de droit d'aliéner.
4 - Selon le Procureur, l'acquisition pour 317'400 fr. d'une part de PPE de [...] par F.________ aurait été rendue possible par l'encaissement sur son compte bancaire [...] de 516'076 fr. d'arriérés de salaires pour les années 2013 à 2016 versés par la société [...] Sàrl en faveur des prévenus. Cet encaissement aurait été rendu possible par les versements à [...] Sàrl de 400'000 fr. le 3 octobre 2016 par la société [...] SA à titre d'honoraires, et de 656'170 fr. 35 le 11 suivant, à titre d'acompte sur honoraires par [...] SA. S'agissant de ce dernier montant, il aurait été possible à la suite de l'encaissement, par [...] SA, de 1'751'000 fr. le 10 octobre 2016 provenant de la vente de la parcelle [...] à la société [...] SA. Le Ministère public a considéré que ces versements résultaient de constructions juridiques créées par les prévenus au détriment des intérêts des créanciers de [...] SA. Par conséquent, le montant utilisé pour l'acquisition, en remploi, de la part de PPE du fonds n° [...] de la commune de [...] serait le produit d'infractions pénales. Il serait ainsi vraisemblable qu'au terme de la procédure, ce bien-fonds fasse l'objet d'une confiscation. f) Par arrêt du 15 septembre 2019, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par F.________ et G.________. L’autorité de céans a retenu qu'il était clair que les prévenus avaient délibérément manqué de transparence et tout fait pour brouiller les pistes et que les apparences étaient contre eux s'agissant de la diminution des actifs de leur société avant la faillite. S’il était plus délicat de discerner un lien de connexité entre les actifs fautivement soustraits aux créanciers, dont la plaignante, et la part de PPE de la prévenue au [...], sous l’angle de la vraisemblance toutefois, l’argent encaissé par la prévenue sur son compte UBS, utilisé à concurrence de 317'400 fr. pour l’achat de cette part, semblait provenir de cette apparente soustraction d’actifs. En outre, ce manque de transparence, qui était directement imputable aux prévenus, ne pouvait leur permettre d’invoquer les incertitudes qui subsistaient à ce stade de l’enquête et il n’y avait de surcroît pas lieu de procéder, en l’état, à un véritable examen du fond.
5 - Dans ces circonstances, l’autorité de céans a conclu à la vraisemblance d’un rapport de connexité, dès lors que la part de PPE de [...] pouvait bien être le produit résultant de la commission des infractions des art. 164 et 165 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), voire de l’art. 146 CP, de sorte qu’une confiscation en application de l’art. 70 al. 1 CP était envisageable et fondait un séquestre confiscatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. La Chambre des recours pénale a par ailleurs indiqué que les allégués des prévenus concernant l’acquisition d’une partie du lot concerné de cette PPE par la communauté héréditaire composée de la prévenue, de sa sœur et de sa mère ne permettaient pas de savoir exactement comment la prévenue avait procédé avec sa mère et sa sœur, que, selon toute vraisemblance, le montant de 317'400 fr. avait également servi à obtenir la part de la mère et non seulement la part de la sœur et qu’il ne paraissait quoi qu’il en soit pas disproportionné de séquestrer tout le lot, puisque la valeur totale exacte, non établie à ce stade, ne devait pas être beaucoup plus élevée. g) Par mandat du 15 novembre 2019, le Ministère public a mis en œuvre une expertise afin de déterminer quel était la valeur de marché des parcelles [...] et [...] du Registre foncier de la commune de [...] en juin
h) Par acte daté du 6 décembre 2019, F.________ et G.________ ont interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2019 par l’autorité de céans. i) Le 23 mars 2020, [...], œuvrant pour la société [...], ont déposé son rapport d’expertise immobilière. En conclusion, les experts ont indiqué que la valeur des lots en question en 2017 était de 3'765'000 francs. j) Par lettre du 27 mars 2020, le Ministère public a invité les parties à formuler d’éventuelles observations en application de l’art. 188 CPP.
6 - B.a) Le 6 avril 2020, F.________ et G.________ ont requis la levée immédiate du séquestre de l’immeuble représenté par la part ( [...] ) de la PPE du fonds n° [...] de la commune de [...] et la restitution de l’immeuble en ordonnant au Registre foncier de la commune de [...] la suppression immédiate de l’inscription d’une interdiction du droit d’aliéner sur le bien- fonds précité. b) Par lettre du 8 avril 2020, S.________ a conclu au rejet de la requête de levée du séquestre susmentionné. c) Par ordonnance du 14 avril 2020, le Ministère public a rejeté la requête de levée de séquestre (I), a dit que le séquestre de l’immeuble représenté par la part ( [...] ) de la PPE du fonds n° [...] de la commune de [...], [...], prononcé le 26 juillet 2019 était maintenu (II), et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Le Ministère public a tout d’abord relevé que les parties disposaient d’un délai au 30 avril 2020 pour formuler des observations et que, sur la base des déterminations de la partie plaignante, il était vraisemblable que l’expertise fasse l’objet d’un complément. Ensuite, le Procureur a indiqué que l’établissement de la valeur du marché de l’immeuble en question n’avait pas pour effet de mettre définitivement hors de cause les prévenus et que l’enquête devait encore déterminer si les prévenus avaient délibérément diminué les actifs de leur société à leur profit et au détriment des créanciers de cette dernière, notamment en faisant verser des honoraires exagérés à leur société [...] Sàrl. Enfin, le Ministère public a ajouté, au regard des considérants mentionnés par l’autorité de céans dans son arrêt du 15 septembre 2019, que l’on pouvait en l’occurrence à ce stade fortement supposer que l’ensemble des versements de cette société à cette époque correspondait à une soustraction d’actifs, si bien que la part de PPE de l’immeuble séquestré pouvait bien être le produit résultant de la commission d’infractions pénales. Ainsi, une confiscation au sens de l’art. 70 al. 1 CP était
7 - envisageable et fondait un séquestre confiscatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. d) Par lettre du 30 avril 2020, S.________ a requis un complément d’expertise. C.Par acte du 27 avril 2020, F.________ et G.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 14 avril 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le séquestre prononcé le 26 juillet 2019 soit levé avec effet immédiat, les dommages-intérêts et le tort moral subis par les prénommés résultant dudit séquestre étant réservés. Subsidiairement, ils ont requis le renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par arrêt du 6 mai 2020, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par F.________ et G.________ à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 septembre 2019 par la Chambre des recours pénale. Le 22 mai 2020, le Ministère public a ordonné un complément d’expertise, en demandant à l’expert de répondre à des questions supplémentaires (cf. P. 124). Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de refus de levée de séquestre, soit une décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés (art. 267 CPP), rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire
2.1Les recourants invoquent une violation de l’art. 263 al. 1 CPP. Ils reprochent au Ministère public de n’instruire qu’à charge le dossier pénal et de s’être fondé sur les considérants de la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 15 septembre 2019, qu’ils contestent également. En substance, ils font valoir que l’expertise immobilière du 23 mars 2020 permettrait de constater que les parcelles [...] et [...] ont été vendues, comme le prévoyait déjà l’expertise de la société [...] (P. 8), au prix du marché, qu’un complément d’expertise n’aurait, selon toute vraisemblance, aucun impact sur la valeur du marché estimé par l’expert et que la mise en œuvre d’un tel complément ne saurait empêcher la levée du séquestre du bien-fonds en question. En bref, les recourants soutiennent que, dans la mesure où les parcelles précitées ont été vendues selon eux à la valeur du marché, la cause de la faillite de la société [...] SA se trouverait dans l’effondrement du marché immobilier entre 2015 et 2017, de sorte que le séquestre ne serait plus justifié.
9 - Au surplus, les recourants reprennent pour l’essentiel les moyens figurant dans leur recours du 8 août 2019 et considèrent, d’une part, qu’il n’existerait pas suffisamment d’indices permettant de les soupçonner de s’être rendus coupables des infractions de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et de gestion fautive, notamment s’agissant de la perception d’honoraires au travers de la société [...] Sàrl, et, d’autre part, qu’il n’existerait aucun lien de connexité entre l’objet séquestré et les infractions poursuivies. 2.2 2.2.1Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). S’agissant en particulier du séquestre en vue de confiscation, prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées).
10 - 2.2.2L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les références citées). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées). Si le produit de l’infraction consiste dans une valeur, comme des espèces, et que cette valeur a été utilisée pour acquérir une chose, cette dernière chose, qui incorpore désormais la valeur provenant de l’infraction, peut être confisquée (cas du remploi proprement dit). Si la valeur est utilisée pour en acquérir une autre, du même genre (cas du remploi improprement dit), les valeurs ainsi acquises pourront être confisquées si le mouvement des valeurs peut être reconstitué de manière à établir leur lien avec l’infraction (Dupuis et al. [éd.], Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 70 CP et les références citées). 2.3En l’espèce, à l’instar du Ministère public, il y a lieu de considérer que le séquestre portant sur l’immeuble représenté par la part ( [...] ) de la PPE du fonds n° [...] de la commune de [...], [...], reste à ce stade justifié. L’expertise ordonnée en novembre 2019 a certes révélé que les parcelles sises sur la commune de [...] avaient été vendues à la valeur du marché. Cependant, un complément d’expertise a été mis en œuvre le 22 mai 2020 et est actuellement toujours en cours. Or, celui-ci vise expressément, d’une part, à préciser la valeur des parcelles concernées (P. 124, questions n° 1 et 2) et, d’autre part, à s’assurer de l’impartialité des experts s’étant occupés de la réalisation de l’expertise du 23 mars
11 - 2020 (P. 124, questions n° 3 et 4). Pour ce motif déjà, la levée du séquestre prononcé le 26 juillet 2019 est prématurée. Par ailleurs, la détermination du prix du marché des parcelles sises sur la commune de [...] ne permet pas de mettre simplement hors de cause les recourants. Malgré leurs dénégations – reprises pour l’essentiel de leur précédent recours du mois d’août 2019, lequel a été rejeté par arrêt du 15 septembre 2019 –, il existe en effet toujours en l’état des indices suffisants permettant de supposer que les prévenus pourraient avoir délibérément diminué les actifs de leur société à leur profit et au détriment des créanciers de cette dernière, notamment en faisant verser des honoraires exagérés à leur société [...] Sàrl. On rappelle que dans son arrêt précédent – qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause dès lors que le Tribunal fédéral a entièrement confirmé la teneur des considérants de celui-ci dans son arrêt du 6 mai 2020 –, la Cour de céans avait expressément indiqué qu’il était clair que les prévenus avaient tout fait pour brouiller les pistes et donc pour empêcher la reconstitution des mouvements financiers entre leurs différentes sociétés, et qu’ils ne sauraient se prévaloir de ce manque de transparence pour invoquer des incertitudes dans le cadre de la présente procédure ou un défaut de lien de connexité entre les actifs prétendument fautivement soustraits aux créanciers et la part de PPE objet du séquestre. Pour le détail, il y a lieu de renvoyer, d’une part, au rapport de la police de sûreté du 27 mars 2017 et, d’autre part, aux considérants figurant dans l’arrêt rendu le 15 septembre 2019, qui restent pleinement pertinents. Dans ces conditions, et faute de nouveaux éléments disculpatoires, il reste suffisamment vraisemblable que la part de PPE sise à [...] pourrait être le produit résultant de la commission d’une infraction pénale, en particulier au sens des art. 164 et 165 CP, de sorte que la confiscation de celui-ci est bien fondée. Enfin, pour les motifs évoqués dans l’arrêt du 15 septembre 2019 également, le séquestre portant sur l’entier de la part de la PPE précitée respecte le principe de la proportionnalité.
12 - 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 avril 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de F.________ et d’G., par moitié chacun et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jana Burysek, avocate (pour F. et G.), -Me Pascal de Preux, avocat (pour S.), -Ministère public central,
13 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :