351 TRIBUNAL CANTONAL 648 PE17.023377-STL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 juillet 2021
Composition : M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Ritter
Art. 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur les recours interjetés le 8 juillet 2021 par A.A.________ et B.A.________ contre le prononcé rendu le 25 juin 2021 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.023377-STL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par suite d’oppositions formées à des ordonnances pénales rendues le 27 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, les époux A.A.________ et B.A.________, ressortissants d’Equateur, sont renvoyés en jugement devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour répondre des chefs de prévention de
2 - rixe, de lésions corporelles simples qualifiées et d’infraction à la Loi cantonale sur les contraventions (Loi sur les contraventions [LContr]; BLV 312.11), respectivement de rixe, d’injure, de menaces et d’infraction à la Loi sur les contraventions. L’ouverture des débats, soit l’audience de jugement, est fixée au 29 juillet 2021. Le 26 mai 2021, la prévenue, agissant par son défenseur de choix, a demandé le report de l’audience. Elle faisait valoir qu’elle séjournerait en Equateur du 19 juillet au 1 er août 2021 (P. 71). Le 4 juin 2021, le prévenu, agissant aussi par son défenseur de choix, a également demandé le report de l’audience, respectivement sa dispense de comparution personnelle. Il faisait valoir qu’il « sera[it] en voyage en Equateur à la date fixée afin de rendre visite à l’une de ses tantes dont il est très proche et qui est malheureusement mourante » (P. 73). Le 17 juin 2021, la prévenue a requis sa dispense de comparution personnelle à l’audience à venir. Elle faisait valoir qu’elle-même et son époux ne pouvaient pas annuler leur voyage dans leur pays (P. 75). B.Par prononcé du 25 juin 2021, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a refusé de renvoyer l’audience de jugement appointée au 29 juillet 2021 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (I), a refusé de dispenser A.A.________ et B.A.________ de comparution personnelle lors de ladite audience (II) et a dit que les frais de la décision, par 400 fr., suivaient le sort de la cause au fond (III). C.Par acte du 8 juillet 2021, A.A.________, agissant toujours par son défenseur de choix, a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens que le report de l’audience de jugement appointée au 29 juillet 2021 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne soit accordé et que le Président de cette autorité soit invité à fixer une nouvelle audience. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du prononcé en ce sens que sa demande de comparution personnelle à l’audience en question soit accordée. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la
3 - cause au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour que celui-ci rende une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif. Par acte du 8 juillet 2021 également, B.A.________, agissant toujours par son défenseur de choix, a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens que le report de l’audience de jugement appointée au 29 juillet 2021 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne soit admis et que le Président de cette autorité soit invité à appointer une nouvelle audience. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du prononcé en ce sens que sa demande de comparution personnelle à l’audience en question soit admise. Plus subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants, dans un délai fixé par l’autorité de céans dès la notification de l’arrêt à intervenir. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif et l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 28 juin 2021. Les requêtes d’effet suspensif ont été rejetées dans la mesure où elles étaient recevables. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 65 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand :
4 - « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide »; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Constituent notamment des décisions susceptibles de recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public (art. 329 al. 2 CPP) ou le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP). En revanche, les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1, confirmé par ATF 140 IV 202 consid. 2.1; JdT 2016 III 63 consid. 1.1). 1.2Ce principe souffre cependant certaines exceptions, ainsi au regard de la notion de préjudice irréparable, décrite ci-après. En d’autres termes, les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance rendus par la direction de la procédure ne peuvent pas faire l'objet d'un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, sauf s'ils sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (JdT 2016 III 63 consid. 1.1 et les références citées). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3 p. 329; ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173; TF 1B_223/2020 et 1B_224/2020 du 9 décembre 2020 consid. 1.2). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure (TF 6B_805/2014 du 20 octobre 2014 consid. 1.2). La décision par laquelle la direction de la procédure fixe la date des débats de première instance ou celle par laquelle elle statue sur
5 - une demande d'ajournement des débats ne cause généralement pas un préjudice irréparable, si bien qu'elle ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. TF 1B_569/2011 consid. 2; cf. ég. CREP 7 février 2018/85 consid. 1.2; CREP 1 er septembre 2011/362 consid. 1c; CREP 30 septembre 2014/656; Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 393 CPP). 1.3En l'espèce, vu leur évidente connexité et le fait qu’il sont dirigés contre le même prononcé, les deux recours doivent faire l’objet d’un seul arrêt.
2.1Les demandes de renvoi, respectivement de dispense de comparution personnelle, pourront être renouvelées à l’ouverture des débats. Au cas où elles seraient à nouveau rejetées, les prévenus pourront faire valoir leurs droits contre la décision rendue à cette occasion. Il n’y a donc pas de risque de préjudice irréparable à ce stade. Le fait que l’on se trouve dans le cadre de la procédure de l’art. 356 CPP, soit que l’ordonnance pénale tienne lieu d’acte d’accusation vu le maintien de celle-ci après l’opposition formée contre elle (art. 356 al. 1 CPP), n’y change rien. 2.2Dans ces conditions, le principe de la célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP commande que la procédure aille de l’avant sans désemparer, ce qui exclut tout report des débats en l’état (cf. CREP 7 février 2018/85, déjà cité). 3.Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être déclarés irrecevables, sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP; cf. CREP 30 septembre 2014/656, déjà cité). Il n’y a pas lieu d’accorder l’assistance judiciaire à la recourante B.A.________. En effet, son recours était d’emblée dénué de toute chance de succès, soit manifestement irrecevable (cf. Ruckstuhl, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
6 - Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP, n. 10 ad art. 132 CPP). 4.Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. La requête d’assistance judiciaire de B.A.________ est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour A.A.), -Me José Coret, avocat (pour B.A.), -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :