351 TRIBUNAL CANTONAL 361 PE17.023298-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 mai 2018
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2018 par l’O.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 2 mars 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.023298-NKS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 août 2017, J.________ a fait défaut à une affectation de service civil à laquelle il avait été convoqué d'office par le Centre régional de Lausanne (ci-après : le centre régional) par décision du 4 avril 2017, distribuée le lendemain (annexe 1 au recours).
2 - b) Le 22 novembre 2017, l'O.________ (ci- après : l'[...]) a dénoncé ce manquement au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Ministère public). L'[...] a indiqué qu'il était d'avis que l'absence constituait un cas de refus de servir au sens de l'art. 72 de la loi sur le service civil (LSC; RS 824.0) (annexe 2 au recours). c) Le 7 décembre 2017, le centre régional a convoqué J.________ à une affectation du 11 décembre 2017 au 14 novembre 2018 (annexe 3 au recours). J.________ est actuellement en train d'accomplir cette affectation, qu'il a lui-même convenue avec l'établissement d'affectation « [...] » à [...] (VS). d) Par ordonnance pénale du 13 décembre 2017 (annexe 4 au recours), le Ministère public a reconnu J.________ coupable de refus de servir au sens de l'art. 72 LSC et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 150 fr., convertible en cinq jours de peine privative de libéré de substitution en cas de non-paiement fautif. e) Le prévenu a fait opposition à cette ordonnance pénale par lettre du 19 décembre 2017 (P. 5). Le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois (P. 7). Par prononcé du 12 janvier 2018 (annexe 4 au recours), cette autorité a constaté que le Ministère public avait maintenu son ordonnance sans avoir conduit de véritable instruction, procédant ainsi en violation de l'art. 356 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0); le Tribunal de police a ainsi annulé l'ordonnance pénale du 13 décembre 2017 et a renvoyé la cause au Ministère public pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens de l'art. 355 al. 3 CPP. B.Par ordonnance du 2 mars 2018, communiquée pour information à l’O.________ le 11 avril suivant, le Ministère public a prononcé
3 - le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour infraction à la loi fédérale sur le service civil (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). C.Par acte du 19 avril 2018, l’O.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il statue à nouveau. Le 4 mai 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur, en se référant à son ordonnance. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En matière d’infractions pénales à la loi fédérale sur le service civil (art. 72 ss LSC), l'art. 78a LSC dispose que les services cantonaux compétents communiquent dans leur intégralité, immédiatement et sans frais à l'organe d'exécution les décisions pénales, les ordonnances de non- entrée en matière et les ordonnances de classement (al. 1) et que l'organe d'exécution a qualité pour recourir contre les ordonnances de non-entrée en matière et les ordonnances de classement (al. 2). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par l’[...], qui a la qualité pour recourir en vertu de l'art. 78a LSC, et
4 - satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
5 - d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
3.1En l’espèce, pour toute motivation au sens des art. 319 ss CPP, le Ministère public a indiqué que le prévenu avait commencé une affectation au service civil de 339 jours le 11 décembre 2017 et la finirait le 14 novembre 2018 et qu’il « a[vait] par-là bien démontré sa volonté à accomplir son service civil en dépit des conséquences néfastes pour son activité professionnelle ». Le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé son obligation de motiver sa décision, telle qu’elle découle notamment de l’'art. 81 al. 3 let. b CPP. Il fait valoir que le Ministère public n'explique pas en quoi le fait que le prévenu ait convenu d'une affectation pour décembre 2017 justifie le classement d'une procédure pénale ayant pour objet une absence délibérée à une affectation convoquée d'office le 14 août 2017. Selon le recourant, le Procureur s’est contenté d'indiquer que le précité avait « par-là bien démontré sa volonté à accomplir son service civil en dépit des conséquences néfastes pour son activité professionnelle », sans pour autant expliquer son raisonnement ni indiquer les dispositions légales qui le justifient. Le recourant relève qu’il est difficile de comprendre pourquoi le Ministère public est passé d'une condamnation pour refus de servir à une ordonnance de classement, laquelle n’indique nullement si un examen de l'applicabilité des dispositions pénales de la LSC avait été effectué (recours, p. 3). 3.2 Le droit constitutionnel d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) pose des exigences minimales générales quant au devoir de motivation, en imposant à l’autorité de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, autrement dit la ratio decidendi, ceci dans un triple but : que le justiciable puisse comprendre la portée de la décision et exercer son droit de recours à bon escient; que l’autorité elle-même puisse contrôler la pertinence des motifs sur lesquels
6 - elle a fondé sa décision; enfin, que l’autorité de recours puisse exercer son pouvoir de contrôle, sans avoir à examiner, à l’instar de l’autorité appelée à rendre la décision en première instance, toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient se poser (Abrecht, La motivation des prononcés susceptibles de recours selon les art. 397 ss CPP, in : Mélanges en l’honneur de Claude Rouiller, Bâle 2016, p. 1-11, spéc. p. 1-2 et 3 et les réf. citées). En matière pénale, ces exigences de motivation sont reprises et parfois concrétisées par le Code de procédure pénale (Abrecht, op. cit., p. 3). Les motifs de classement d’une procédure qui avait formellement été ouverte selon l’art. 309 CPP sont énoncés à l’art. 319 CPP. Une ordonnance ou une décision de classement, qui ne statue pas sur le fond et peut être rendue aussi bien par l’autorité de poursuite pénale que par le Tribunal, constitue une ordonnance de clôture; conformément à l’art. 81 al. 1 let. c CPP, elle doit indiquer « les motifs du classement de la procédure, tel qu’il est envisagé ». L’étendue de la motivation requise peut ainsi considérablement varier en fonction de la complexité – en fait et en droit – de l’affaire et du motif de classement : ainsi, deux ou trois phrases suffisent en général lorsqu’une autorité pénale compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure au motif que les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés (cf. art. 357 al. 3 CPP), tandis que la motivation d’une ordonnance de classement rendue par le Ministère public dans une affaire de criminalité économique peut s’étendre sur plusieurs pages (Abrecht, op. cit., p. 10). 3.3 En l’espèce, le Ministère public avait décidé, le 1 er février 2018, de l’ouverture d’une instruction pénale contre le prévenu « pour ne pas s’être présenté le 14 août 2017 à l’affectation du Service civil à l’Hôpital d’Aigle, qui devait durer jusqu’au 18 mai 2018 (art. 72 LSC) ». Le 22 février 2018, le Procureur a entendu l’intéressé, qui a déclaré maintenir son opposition pour les raisons figurant dans sa lettre du 19 décembre 2017, tout en précisant qu’il était en train d’accomplir 339 jours de service civil (PV aud. 1).
7 - Sous le titre marginal « refus de servir », l’art. 72 al. 1 LSC dispose que celui qui, dans le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire. Sous le titre marginal « insoumission », l’art. 73 al. 1 LSC dispose que celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus. L’ordonnance entreprise n’examine pas les conditions d’application de ces dispositions et on ne voit a priori pas en quoi le fait que le prévenu ait effectué une affectation postérieurement à une première affectation à laquelle il ne s’était pas présenté justifierait le classement de la procédure. Comme le fait valoir le recourant (recours, p. 4), ce n'est qu'après avoir été dénoncé par l'[...] que le prévenu a cherché et trouvé une affectation, et non avant. Dès lors, aucun élément ne permet, à ce stade de la procédure, d’exclure toute infraction à la LSC, du moins les motifs de l’ordonnance ne permettent-ils pas de retenir un tel motif en l’état.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance de classement du 2 mars 2018 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dûment motivée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 mars 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -O., -M. J., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :