351 TRIBUNAL CANTONAL 1 PE17.023261-FJL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 janvier 2018
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier :M.Glauser
Art. 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 décembre 2017 par A.R.________ contre l’ordre de prise de sang rendu le 29 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.023261-FJL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Il ressort d’un rapport de police préalable daté du 26 novembre 2017 que le jour précédent, A.R.________, fortement soupçonné d’avoir circulé à Gland au volant d’un véhicule automobile en état d’incapacité de conduire, en faisant des allers-retours dans un quartier et en circulant sur une bande herbeuse située devant un immeuble, a été
2 - appréhendé par une patrouille de police. Par mandat oral du même jour, la Procureure de service a ordonné à la police de procéder à un examen du sang, de l’urine et de la personne de A.R.. Ces examens, destinés à établir la capacité de conduire de l’intéressé au moment des faits, ont immédiatement été effectués. 2.Le 27 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.R. pour violation simple des règles sur la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété. 3.Le 29 novembre 2017, la Procureure a rendu une décision formelle intitulée « ordre de prise de sang », confirmant le mandat d’examen du sang, de l’urine et de la personne de A.R.________ communiqué oralement à la police le 25 novembre précédent. 4.Par acte du 8 décembre 2017, A.R.________ a recouru contre cet ordre de prise de sang, en concluant implicitement à son annulation. 5.Par avis du 14 décembre 2017, le Président de la Chambre des recours pénale a fixé à A.R.________ un délai au 20 décembre 2017 pour qu’il se détermine sur un éventuel retrait de son recours, dans la mesure où il apparaissait que celui-ci était sans objet. Cet avis précisait que dans cette hypothèse, aucun frais ne serait mis à sa charge. A ce jour, le recourant n’a pas donné suite à cet avis. 6.Dès lors que A.R.________ a recouru contre l’ordre de prise de sang du 29 novembre 2017 en précisant « étant donné que ces examens ont tous été ordonnés et effectués lors de mon arrestation », que cet ordre n’avait pas d’autre but que de formaliser par écrit les examens effectivement effectués le 25 novembre 2017 et que la Procureure n’entendait manifestement pas,
3 - par ce mandat d'examen, ordonner de nouveaux prélèvements, il y a lieu de constater que le recours est sans objet et de rayer la cause du rôle. 7.A.R.________ est réputé succomber, dès lors qu'il ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été fixé par avis du 14 décembre 2017, qui précisait que son recours apparaissait sans objet et que des frais pourraient être mis à sa charge à défaut d’un retrait de celui-ci. En conséquence, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.R.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.R.,
4 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :