351 TRIBUNAL CANTONAL 876 PE 17.023233, PE 18.012016, PE 19.000537 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N, président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 85 al. 4 let. a, 354 ss, 356 al. 4, 396 al. 1 CPP Statuant sur les recours interjetés les 10 et 11 octobre 2019 par H.________ contre le jugement rendu le 15 février 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans les causes n° PE17.023233 et PE18.012016, ainsi que contre l’ordonnance pénale rendue le 21 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.000537, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 14 février 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné H.________, né en
2 - 1967, ressortissant algérien en séjour illégal, pour vol et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 60 jours et a mis les frais, par 200 fr., à sa charge (cause n° PE17.023233). Par ordonnance pénale du 21 juin 2018, rectifiée le 11 juillet 2018, le Ministère public cantonal Strada a condamné H., pour vol d’importance mineure, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de 50 fr., sous déduction de 100 fr. déjà payés, le solde étant convertible en quatre jours de peine privative de liberté en cas de non- paiement, et a mis les frais, par 400 fr., à sa charge (cause n° PE18.012016). Le prévenu a déclaré former opposition à ces ordonnances par acte du 14 novembre 2018 (P. 10). b) Par jugement du 15 février 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, statuant par défaut du prévenu, a, notamment, constaté que l’opposition formée le 14 novembre 2018 par H. contre l’ordonnance pénale rendue le 14 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.023233 était retirée (I), en a fait de même quant à l’opposition formée le 24 novembre 2018 par l’intéressé contre l’ordonnance pénale rendue le 21 juin 2018 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE18.012016 (II) et a constaté que les deux ordonnances pénales étaient exécutoires (III et IV). B.Par ordonnance pénale du 21 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, statuant par défaut, a condamné H.________, pour vol, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai imparti, et a mis les frais, par 200 fr., à la charge du prévenu (cause n° PE19.000537).
3 - C.Par actes adressés les 10 et 11 octobre 2019 à la Chambre des recours pénale, H.________ a demandé le « relief » des trois condamnations ci-dessus. Il s’est plaint implicitement de la sévérité des peines. Le 2 décembre 2019, le procureur a déclaré renoncer à déposer des déterminations. E n d r o i t : I.Recours dirigé contre le jugement du 15 février 2019 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 3 septembre 2019/717 et les réf. citées). La voie de droit du relief n’est pas ouverte en pareil cas, contrairement à ce que fait mine de considérer le recourant. 2.L’art. 85 al. 4 let. a CPP prévoit qu’un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1). Ainsi, la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les références citées; Denys, Ordonnance pénale : Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II 125 ss, p. 127 s.).
4 - 3.En l'espèce, le jugement du 15 février 2019 a été notifié au prévenu à l’adresse du [...] ([...]), lieu de résidence de l’intéressé. Comme cela ressort du formulaire de suivi des envois postaux, le pli recommandé, déposé le 19 février 2019, a fait l’objet d’un avis de retrait au guichet le lendemain. L’envoi a été retourné à l’expéditeur le 28 février 2019 avec la mention « Non réclamé ». Le recourant n’a pas été détenu entre le 19 et le 28 février 2019. Il a été entendu en qualité de prévenu par la Procureure le 21 juin 2018 et dûment informé de ses droits à cette occasion (PV aud. 1, spéc. lignes 12-14 et formulaires annexes). Se sachant prévenu dans les deux procédures pénales en cause, il lui incombait de prendre ses dispositions afin de recevoir le courrier en relations avec elles, dont il était en mesure de prendre réception. Le prononcé est donc réputé notifié à l’issue du délai de garde postal conformément l’art. 85 al. 4 let. a CPP. Interjeté le 10 octobre 2019 seulement, le recours dirigé contre le prononcé du 15 février 2019 apparaît ainsi irrecevable pour tardiveté (art. 396 al. 1 CPP). II.Recours dirigé contre l’ordonnance pénale rendue le 21 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
1.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, notamment (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. La voie de droit du relief n’est pas ouverte, pas plus que ne l’est celle du recours (Denys, op. cit., p. 125, ch. II).
2.1Dans le cas particulier, l’ordonnance pénale du 21 février 2019 a été notifiée au prévenu à l’adresse du [...], dont il a déjà été relevé qu’il s’agit du lieu de résidence de l’intéressé. Le pli recommandé a été retourné à l’expéditeur le 7 mars 2019 avec la mention « Non réclamé » (PV des opérations, p. 2). Déterminer si l’ordonnance pénale doit être assimilée à un jugement entré en force faute d’opposition valablement formée présuppose que le délai d’opposition a commencé à courir. Cela implique de savoir si l’ordonnance a valablement été notifiée au prévenu, en d’autres termes si l’intéressé devait s’attendre à en recevoir notification et, partant, était tenu de relever son courrier, respectivement de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (cf. la jurisprudence citée au consid. I.2 ci-dessus). 2.2Le rapport de police établi le 24 décembre 2018 immédiatement après l’arrestation du recourant est libellé sur une formule ad hoc simplifiée « Constat d’une infraction dans un magasin » (P. 4, dossier PE19.000537). L’intéressé n’a pas été entendu ultérieurement par le Ministère public dans cette procédure. Faute d’avoir été entendu par le Ministère public – et pour cause, s’agissant d’une ordonnance pénale rendue par défaut –, il ne peut pas être réputé savoir qu’une procédure préliminaire était ouverte contre lui. En effet, un simple interrogatoire de police à la suite d’une arrestation ne permet pas une telle déduction (cf. CREP 8 septembre 2011/357 consid. 2f). En outre, selon la doctrine, un seul interrogatoire de police ne
6 - suffit en général pas pour que le prévenu soit tenu de s’attendre à une notification (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 26 ad art. 353 CPP); un autre auteur est réservé quant à savoir si celui qui a été entendu une fois par la police, par exemple pour une infraction en matière de circulation, doit véritablement durant un an s’attendre à recevoir une communication et organiser ses affaires en conséquence (Denys, op. cit, p. 130). Ici, la forme simplifiée du rapport de police établi le 24 décembre 2018 immédiatement après l’arrestation du recourant commande d’exclure que l’intéressé devait s’attendre à recevoir une communication. Le fait qu’il ait fait l’objet de pas moins de 26 condamnations entre 2002 et 2017, en plus de trois autres en 2018, n’y change rien. Dans cette mesure, la contestation dirigée contre l’ordonnance pénale rendue le 21 février 2019 se distingue du recours dirigé contre le jugement du 15 février 2019, dans la mesure où le recourant n’a pas été entendu par le Ministère public avant qu’une ordonnance pénale ne soit rendue, alors qu’il l’avait été avant que ne soient rendues les ordonnances pénales dans les cause n° PE17.023233 et n° PE18.012016. La fiction prévue par l’art. 85 al. 4 let. a CPP ne s’applique donc pas. On ne saurait dès lors tenir l’ordonnance pénale du 21 février 2019 pour valablement notifiée, de sorte que le délai d’opposition n’a pas commencé à courir. Partant, l’ordonnance pénale du 21 février 2019 ne saurait être tenue pour entrée en force faute d’avoir fait l’objet d’une opposition en temps utile. Le recours dirigé contre elle doit donc être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP (cf. CREP 5 juillet 2019/548 consid. 3 in initio). III.Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge du
7 - recourant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours dirigé contre le jugement rendu le 15 février 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans les causes n° PE17.023233 et PE18.012016 est irrecevable. II. Le recours dirigé contre l’ordonnance pénale rendue le 21 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.000537 est admis. III. L’ordonnance pénale rendue le 21 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois est annulée. IV. Le dossier de la cause n° PE19.000537 est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP.
8 - V. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant à raison de la moitié, soit de 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, -Service pénitentiaire (réf. 9622, par efax), -Prison du Bois-Mermet (par efax), par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :