351 TRIBUNAL CANTONAL 534 PE17.023190-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juin 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 363 al. 2 CPP ; 11 al. 5 LEP Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2019 par U.________ contre la décision judiciaire ultérieure indépendante rendue le 24 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.023190-SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 12 janvier 2018, définitive et exécutoire dès le 12 février 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné U.________ à une peine pécuniaire de 120 jours- amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., et à 400 fr. d’amende, convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti, pour
2 - violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée et tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. b) Le 11 avril 2019, l’Office d’exécution des peines a adressé à U.________ un ordre d’exécution de peines, sommant celui-ci de se présenter le 9 mai 2019 à la Prison de la Croisée afin d’exécuter les peines privatives de liberté de substitution de 132 jours, résultant de la conversion d’un solde de deux peines pécuniaires prononcées les 14 août 2015 et 12 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, totalisant 3'945 fr. 85, et de 13 jours, résultant de la conversion de trois amendes prononcées les 12 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, 31 janvier 2018 par la Commission de police de Lausanne et 13 mars 2018 par la Préfecture du Jura-Nord vaudois, totalisant 1'280 francs (P. 10/3). Par demande écrite du 16 avril 2019, U.________ a sollicité du Ministère public une suspension de l’exécution des peines privatives de liberté de substitution susmentionnées ainsi qu’une réduction du montant des jours-amende infligés, en application de l’art. 36 al. 3 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), invoquant une péjoration de sa situation financière. B.Par décision judiciaire ultérieure indépendante du 24 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a déclaré la requête formulée par U.________ le 16 avril 2019 irrecevable (I) et a dit que les frais de son ordonnance étaient laissés à la charge de l’Etat (II). La Procureure, se référant à ses ordonnances pénales des 14 août 2015 et 12 janvier 2018 ainsi qu’aux décisions du 31 janvier 2018 de la Commission de police de Lausanne et du 13 mars 2018 de la Préfecture du Jura-Nord vaudois, a considéré que l’art. 36 al. 3 aCP, sur lequel la demande était fondée, avait été abrogé avec effet au 1 er janvier 2018, que le nouveau droit s’appliquait également aux peines infligées avant cette
3 - date et qu’il n’existait par conséquent plus de possibilité de solliciter les aménagements prévus par cette disposition. Au pied de cette décision figurait uniquement la voie du recours au sens des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. C.Par acte daté du 5 mai 2019, remis à la poste le 6 mai 2019, U.________ a recouru auprès du Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’une réduction du montant du jour-amende à 10 fr. lui soit accordée, qu’un nouveau délai de paiement lui soit fixé et que l’exécution de peines prévue le 9 mai 2019 soit suspendue. Par lettre datée du 16 avril 2019 (sic), reçue par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 7 mai 2019, U.________ a informé la Procureure du dépôt auprès de la Chambre des recours pénale d’un recours contre sa décision du 24 avril 2019, dont il a joint une copie à son envoi. Il a au demeurant pris auprès de cette autorité les mêmes conclusions que celles prises dans son recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 363 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement (al. 1). Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d’ordonnance pénale ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions qui
4 - rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures (al. 2). La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal (al. 3). Parmi les « décisions ultérieures » au sens de l’art. 363 CPP figurent notamment les décisions qui ordonnent une peine privative de liberté de substitution au sens de l’art. 36 CP ou, sous l’empire du CP dans sa teneur au 31 décembre 2017, qui portent sur la conversion d’un travail d’intérêt général en une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté (art. 39 aCP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 363 CPP). La procédure de l’ordonnance pénale prévue aux art. 352 ss CPP est applicable et la décision ultérieure peut être frappée d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Perrin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 46 ad art. 364 CPP). En vertu de l’art. 11 al. 5 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les oppositions contre les ordonnances postérieures à une ordonnance pénale rendues par le Ministère public relèvent de la compétence du Juge d’application des peines dans la mesure prévue par l’art. 356 CPP, qui régit la procédure d’opposition devant le tribunal de première instance (CREP 6 mai 2015/232 consid. 2.1). 1.2En l’espèce, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance postérieure à deux ordonnances rendues par son autorité les 14 août 2015 et 12 janvier 2018. Au vu de la teneur de l’art. 363 al. 2 CPP, il était bien compétent pour ce faire. Toutefois, la voie de droit indiquée au pied de sa décision est erronée, puisqu’avant que la Chambre des recours pénale puisse être saisie d’un recours, le condamné bénéficiait de la voie de l’opposition auprès du Juge d’application des peines.
5 - Il s’ensuit que le recours est irrecevable, qu’il doit être traité comme une opposition et que l’acte d’U.________ doit dès lors être transmis au Juge d’application des peines comme objet de sa compétence. La question de savoir si, par attraction de compétence, la Procureure pouvait également statuer sur la conversion d’amendes infligées non pas par le Ministère public mais par des autorités administratives, communale et préfectorale, peut rester indécise en l’état. Elle sera en effet traitée par le Juge d’application des peines dans le cadre de l’examen de l’opposition. 2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est transmise au Juge d’application des peines comme objet de sa compétence. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. U.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Juge d’application des peines, -Service de la population, secteur étrangers, -Office d’exécution des peines (réf. OEP/CPPL/11954/amt), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :