351 TRIBUNAL CANTONAL 251 PE17.023183-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 avril 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Glauser
Art. 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 janvier 2018 par N.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 décembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.023183-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 24 novembre 2017, N.________ avocat de métier et gérant de la société O.Sàrl, a déposé plainte pénale contre A.D. et B.D.________, notamment pour calomnie et injure. Il leur reprochait en substance d'avoir tenu des propos attentatoires à l'honneur et injurieux,
2 - dans le cadre d'un courrier qu'ils avaient adressé à sa société le 6 novembre 2017. 2.Par ordonnance du 6 décembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte d'N.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). 3.Par acte du 5 janvier 2018, N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin que la procédure suive son cours. 4.Par courrier du 24 avril 2018, N.________ a formellement déclaré retirer son recours. Il convient dès lors de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. 5.Selon l’art. 428 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge. En l'espèce, dans la mesure où, à la date du retrait, le dossier avait circulé auprès de la Cour et qu'un arrêt était sur le point d'être rendu, il se justifie de mettre les frais de la procédure, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), à la charge d'N.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
3 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marguerite Le Bastart de Villeneuve, avocate (pour N.), -Me Jacques Barillon, avocat (pour A.D. et B.D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :