351 TRIBUNAL CANTONAL 748 PE17.023059-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 septembre 2018
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeChoukroun
Art. 135 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2018 par l'avocate G.________ contre l'ordonnance de classement et de suspension rendue le 22 août 2018 par la Procureure de l'arrondissement de La Côte en tant qu'elle porte sur l'indemnité due en qualité de défenseur d'office d'A.H.________ dans la cause n° PE17.023059-MMR, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 28 février 2018, la Procureure de l'arrondissement de La Côte a désigné l'avocate G.________ en qualité de défenseur d'office d'A.H.________.
2 - b) Le 8 août 2018, l'avocate a produit une liste d'opérations pour le mandat assumé entre le 21 février et le 22 juin 2018, indiquant y avoir consacré 10.75 heures en sus de débours par 209 fr. 30. Elle a en particulier mentionné des frais de transport de 59 fr., pour une vacation de 2.08 heures hors canton en date du 21 février 2018, comprenant un billet de bus à Lausanne, un billet de train aller-retour de [...] à [...], ainsi qu'une course en taxi de [...] gare [...] à l'Hôtel de police de la ville de [...]. L'avocate réclamait ainsi une indemnité de 2'578 fr., TVA et débours inclus. c) Par ordonnance du 22 août 2018, la Procureure de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.H.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile (I), dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à A.H.________ une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II), fixé à 2'288 fr. 95 l'indemnité allouée à G.________ (III), ordonné, pour le surplus, la suspension de la procédure pour une durée indéterminée (IV) et laissé les frais de la procédure, y compris l'indemnité allouée à Me G., par 2'288 fr. 95, à la charge de l'Etat (V). B.Par acte du 29 août 2018, l'avocate G. a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance en tant qu’elle fixait son indemnité de défenseur d’office, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le montant de l’indemnité soit fixé à 2'578 fr., TVA et débours inclus, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par avis du 7 septembre 2018, la Chambre de céans a imparti au Ministère public ainsi qu'au prévenu A.H.________ un délai au 17 septembre 2018 pour se déterminer sur le recours.
3 - Le 10 septembre 2018, le Ministère public a indiqué renoncer à déposer des déterminations.
4 - E n d r o i t :
1.1Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre le prononcé fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. 1.2Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich 2013, n. 1521; Stephenson/ Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé
1.3En l'occurrence, le montant réclamé par la recourante s'élève à 2'578 fr. et celui qui lui a été accordé par l'ordonnance du 22 août 2018 s'élève à 2'288 fr. 95. La valeur litigieuse, de 289 fr. 05, place ainsi le recours dans la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2.La recourante soutient en substance que la fixation de son indemnité d’office par le premier juge violerait l’art. 135 al. 1 CPP, précisant qu'elle avait d'ores et déjà ramené le temps indiqué aux seules opérations qui étaient nécessaires au bon accomplissement de sa tâche. 2.1 2.1.1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). L’avocat d'office a, en particulier, droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1; ATF 141 I 124). Les débours comprennent notamment les frais de téléphone, de port, de transports et de vacation (CAPE 3 mai 2016/221). Pour les frais de déplacement à l'extérieur du canton, le montant forfaitaire de 120 fr. de l'heure ne s'applique pas et la jurisprudence cantonale considère qu'il se justifie d'indemniser effectivement à la fois la durée vraisemblable de la vacation hors canton et les frais de transport. Le tarif horaire applicable à
L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1). 2.2En l'espèce, la Procureure a retranché de la liste des opérations produite par la recourante le temps consacré à un déplacement à l'extérieur du canton en considérant que seul le forfait de 120 fr. était applicable et que les frais de transports y étaient inclus. Elle a également
7 - retranché le temps consacré à la rédaction de quatre correspondances adressées au client les 26 février, 14 mars, 22 mai et 22 juin 2018, ainsi que les frais y relatifs, en relevant qu'aux mêmes dates, un courrier avait été adressé à la direction de la procédure, de sorte qu'il s'agissait probablement de simples copies adressées au client, qui ne sauraient être indemnisées. On ne peut toutefois suivre cette appréciation. En effet, il ressort des pièces du dossier que le 21 février 2018, la recourante a été appelée en qualité d'avocate de la première heure et a dû se déplacer à [...] depuis [...], consacrant 2.08 heures à ce trajet. En outre, elle a dû débourser la somme totale de 59 fr. au titre de frais de transport, comprenant un billet de train [...]- [...], aller-retour, à hauteur de 40 fr., une course en taxi pour 16 fr. et un billet de bus pour 3 fr. 40. Au tarif horaire de 120 fr. et compte tenu des frais de transport effectivement assumés par la recourante, c'est un montant de 308 fr. 60 ([120 x 2.08] + 59 fr.) qui doit lui être alloué pour la vacation du 21 février 2018. Par ailleurs, il appartient au défenseur d'office de renseigner utilement son client lorsqu'il effectue toute démarche en lien avec l'exécution du mandat, notamment en lui expliquant la teneur des courriers qu'il adresse à la direction de la procédure. Ce travail, dont on ne saurait d'emblée conclure dans tous les cas qu'il relève du simple soutien moral ou d'une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal, nécessite une réflexion et doit être considéré comme une prestation intellectuelle relevant de l'exercice du mandat stricto sensu. Or, in casu, rien ne permet de nier que ces quelques opérations s'inscrivaient raisonnablement dans le cadre de l'activité nécessaire de la recourante. 3.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance du 22 août 2018 réformée en ce sens qu’une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2'578 fr., TVA et débours compris, est allouée à G.________. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus.
8 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 5 décembre 2017/839 consid. 3 et les références citées). Une indemnité correspondant à une heure d’activité à 180 fr., soit 180 fr., plus la TVA, par 13 fr. 85, soit 193 fr. 85 au total, sera allouée à la recourante. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 22 août 2018 est réformée aux chiffres III et V de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée au défenseur d’office d'A.H.________ est fixée à 2'578 fr. (deux mille cinq cent septante-huit francs). L'ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 193 fr. 85 (cent nonante-trois francs et huitante-cinq centimes), TVA comprise, est allouée à Me G.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.
9 - IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique: La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me G., -M. A.H., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :