351 TRIBUNAL CANTONAL 60 PE17.022912-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 janvier 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Petit
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 18 janvier 2019 par V.________ à l'encontre de P., Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE17.022912-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois conduit, depuis le 12 mars 2018, une instruction pénale à l’encontre de V. pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile, contrainte
2 - sexuelle, viol, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et contravention à la Loi fédérale sur le transport de voyageurs. En substance, il est reproché au prévenu d’avoir, à réitérées reprises, frappé, tiré les cheveux ou craché sur sa compagne, G., de l’avoir fréquemment menacée de mort ou de s’en être pris physiquement à elle et de l’avoir contrainte à subir à moult reprises l’acte sexuel ou des actes analogues malgré ses refus. b) Le 18 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V. pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 septembre 2018. Le 12 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 décembre 2018. Le 6 novembre 2018, le prévenu a été autorisé, en lieu et place de la détention provisoire, à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté dès le 7 novembre 2018. c) Le 6 septembre 2018, V.________ a, par son défenseur d'office, requis la production des dossiers pénaux relatifs à l'ex-mari de G.________ ainsi qu'une expertise psychiatrique de celle-ci (P. 50, p. 2). Le 13 septembre 2018, suite au refus de la Procureure, le prévenu a, par son défenseur, réitéré ces deux réquisitions (P. 55). d) Le 30 octobre 2018, le Ministère public a ordonné une expertise de crédibilité de la victime G.________ et désigné, en qualité d'expert, [...], avec pour mission de répondre aux questions posées par la Procureure, et lui a fixé un délai au 31 janvier 2019 pour déposer son rapport.
3 - e) Par avis du 27 novembre 2018, le Ministère public a informé les parties que l'instruction pénale dirigée contre V.________ apparaissait complète, et indiqué qu'il entendait rendre la décision suivante: « Mise en accusation devant le Tribunal (art. 324 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) pour avoir, à réitérées reprises, frappé, tiré les cheveux ou craché sur G., sa compagne avec qui il vivait, l'avoir fréquemment menacée de mort ou de s'en prendre physiquement à elle, l'avoir contrainte à subir à moult reprises l'acte sexuel ou des actes analogues (notamment des pénétrations digitales) malgré ses refus, l'avoir contrainte à baisser les yeux en présence d'autres hommes que lui, avoir pénétré par effraction à son domicile afin de trouver des informations pour la localiser, avoir tenté de l'obliger à ouvrir la portière de sa voiture en la menaçant et avoir pénétré et séjourné en Suisse illégalement; pour avoir menacé G., avec qui il a fait ménage commun jusqu'en août 2017, de mort et de tuer sa famille afin qu'elle retire sa plainte pénale; pour avoir pris le train le 20 février 2018 entre [...] et [...] sans s'acquitter du prix de la course. » Le Ministère public a en outre fixé aux parties un délai au 14 décembre 2018 pour formuler d'éventuelles réquisitions de preuves et consulter le dossier. f) Par courrier du 29 novembre 2018, le prévenu a, par son défenseur, demandé à la Procureure si l'avis de prochaine clôture était une erreur, celui-ci apparaissant prématuré. Dans l'hypothèse où tel ne devait pas être le cas, il a demandé à pouvoir consulter le dossier (P. 68). Le 30 novembre 2018, la Procureure a répondu que l'avis de prochaine clôture n'était pas une erreur, qu'il ne paraissait pas opportun d'attendre l'issue de l'expertise et les éventuelles questions complémentaires avant de faire le renvoi, dès lors qu'il n'y avait aucune autre mesure d'instruction à mettre en œuvre et que le prévenu était en prison. En outre, elle a indiqué que la citation à l'audience prendrait plusieurs mois, ce qui laisserait largement le temps de recevoir le rapport d'expertise de crédibilité et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires (P. 69).
4 - Le 5 décembre 2018, le prévenu a, par son défenseur, saluant le motif de célérité invoqué à l'appui de l'avis de prochaine clôture, exposé que cette manière de faire ne lui apparaissait pas adéquate, le rapport d'expertise de crédibilité pouvant avoir une influence sur la suite de la procédure (P. 70). Le 7 décembre 2018, la Procureure a répondu au défenseur du prévenu, notamment, que si celui-ci estimait que la garantie des droits de son client impliquait d'attendre le rapport d'expertise de crédibilité, elle ne voyait pas d'objection à retarder la mise en accusation (P. 71). Le 14 décembre 2018, le prévenu a, par son défenseur, sollicité une prolongation d'un mois du délai de prochaine clôture (P. 72). g) Par courrier du 14 décembre 2018, reçu par la Procureure le 21 décembre 2018, l'experte de crédibilité [...] a indiqué ne pas pouvoir rendre de rapport, faute d'audition vidéo de la victime (P. 73). h) Le 7 janvier 2019, la Procureure a communiqué aux parties le courrier de l'experte de crédibilité du 14 décembre 2018, indiquant qu'elle renonçait à l'expertise en question et que, sans autres réquisitions de preuve, le dossier serait renvoyé en jugement à l'issue du délai de prochaine clôture (P. 74). i) Le 14 janvier 2019, le prévenu a, par son défenseur, réitéré les réquisitions figurant dans ses courriers des 6 et 13 septembre 2018, à savoir la production des dossiers pénaux relatifs à l'ex-mari de G.________ ainsi qu'une expertise psychiatrique de celle-ci (P. 75). Le 15 janvier 2019, la Procureure a rejeté les compléments de preuve requis par le prévenu, indiquant notamment, d'une part que, s'agissant de l'expertise psychiatrique de la victime, elle ne voyait pas ce qu'elle pourrait apporter pour élucider les faits, d'autre part, qu'il n'y avait pas de lien entre les procédures dirigées contre [...] et les faits reprochés à V.________ (P. 76).
5 - B.a) Le 16 janvier 2019, le prévenu a, par son défenseur, requis de la Procureure qu'elle revienne sur sa décision, en déclarant notamment que, dans le cas contraire, il en conclurait qu'elle s'était déjà forgée une opinion sur sa culpabilité (P. 77). b) Le 17 janvier 2019, la Procureure a répondu qu'elle avait d'ores et déjà statué sur les réquisitions de preuve litigieuses et que les nouveaux arguments avancés n'étaient pas de nature à modifier sa décision. Par ailleurs, elle a relevé qu'une expertise psychiatrique n'avait pas vocation à évaluer la crédibilité des déclarations de la personne expertisée. Enfin, elle a souligné que le rejet de compléments de preuve de manière motivée ne constituait pas un indice de prévention (P. 78). C.Par demande du 18 janvier 2019 adressée à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, V.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d'office, Me Gaëtan-Charles Barraud, requis la récusation de la Procureure P.________. Le 21 janvier 2019, le Président de céans a informé la Procureure du dépôt de la demande de récusation et a requis que le dossier de l’enquête lui soit transmis en y joignant une prise de position. Par déterminations du 21 janvier 2019, la Procureure a conclu au rejet de la demande de récusation (P. 80). Par déterminations spontanées du 22 janvier 2019, le prévenu a, par son défenseur, confirmé les conclusions prises sous suite de frais et dépens dans sa demande du 18 janvier 2019 (P. 84). E n d r o i t :
6 -
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. a à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par V.________ à l’encontre de la Procureure P.________(art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]). 2. 2.1Le requérant reproche à la direction de la procédure d'avoir véhiculé une apparence de prévention à son encontre. 2.2 2.2.1Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).
7 - L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation (art. 61 CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale, pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1; ATF 124 I 76 consid. 2). Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de
8 - violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. cit.; ATF 141 IV 178, JdT 2016 IV 247; CREP 15 mars 2018/205). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; ATF 116 Ia 135 consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les réf. cit.). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP, p. 196). 2.2.2Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 et les réf. cit.). Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; TF 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3; TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2). Un délai d’attente de deux à
9 - trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1; TF 1B_60/2014 du 1 er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités; JdT 2015 III 113; cf. CREP 7 octobre 2016/669). En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_512/2017 précité consid. 3 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). 2.3 2.3.1Le requérant reproche tout d'abord à la Procureure de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de production des dossiers pénaux dirigés contre l'ex-mari de la plaignante ou de mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de cette dernière. En l'occurrence, les réquisitions de preuve auxquelles la Procureure n'a pas donné suite ont été formulées les 6 et 13 septembre 2018 (P. 50 et 55). Faute d'avoir été soulevé au moment du refus d'instruire, le motif de récusation est manifestement tardif. Certes, agissant dans le délai de prochaine clôture prolongé, le requérant a réitéré les réquisitions de preuve litigieuses le 14 janvier 2019 (P. 75). Le lendemain, la Procureure a déclaré rejeter les compléments de preuve requis (P. 76). Le requérant ayant derechef invité, le 16 janvier 2019, la Procureure à revenir sur sa décision (cf. P. 77), celle-ci a toutefois indiqué la maintenir le 17 janvier 2019 (P. 78). Selon la jurisprudence susmentionnée, la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. Ainsi, le refus motivé de la Procureure de procéder aux mesures
10 - d'instruction sollicitées par le requérant dans le cas d'espèce ne saurait être qualifié d'erreur, pas même légère, mais constitue bien une décision non susceptible de recours. Un tel refus n'emporte dès lors aucune prévention. 2.3.2Le requérant reproche ensuite à la Procureure d'avoir décerné l'avis de prochaine clôture le 27 novembre 2018, avec un délai au 14 décembre 2018, alors que l'experte en crédibilité avait de son côté un délai au 31 janvier 2019 pour rendre son rapport. En l'occurrence, suite au courrier du requérant du 5 décembre 2018 relevant que cette manière de faire ne semblait pas adéquate, le rapport d'expertise de crédibilité pouvant avoir une influence sur la suite de la procédure (P. 70), la Procureure a, le 7 décembre 2018, répondu qu'elle ne voyait pas d'objection à retarder la mise en accusation (P. 71). Faute d'avoir été soulevé au moment de la réponse de la Procureure, le motif de récusation est également tardif. Par surabondance, il y a lieu de souligner que le fait de rendre un acte d'accusation avant le dépôt de certains rapports d'expertise est une pratique commune, visant notamment à accélérer la procédure en cas de détention, ce qui en soi n'est pas critiquable et n'emporte dès lors également aucune prévention. 2.3.3Le requérant reproche encore à la Procureure une communication tardive aux parties du courrier de l'experte de crédibilité du 14 décembre 2018. En l'occurrence, le courrier litigieux a été adressé le 7 janvier 2019 aux parties par la Procureure, qui l'avait elle-même reçu le 21 décembre 2018. En tout état de cause, vu les fêtes de fin d'année et le fait que la lettre de l'experte a été accompagnée d'une décision sur la suite de la procédure le 7 janvier 2019, on ne discerne aucun retard à statuer permettant de retenir une apparence de prévention de la part de la magistrate.
11 - 2.3.4En définitive, force est de constater que le requérant utilise à mauvais escient et de façon détournée la voie de la récusation afin de contester en particulier le rejet de ses réquisitions de preuves. Car on ne discerne pas, dans les griefs développés qu'il a développés, le moindre indice objectif susceptible d’établir que la Procureure en charge de l’affaire ferait preuve de prévention. Il n’existe en effet aucun élément qui démontre que la magistrate aurait commis des fautes dans la conduite du dossier, de surcroît graves et répétées. Les moyens du requérant sont donc clairement mal fondés. Sa demande, déposée par son défenseur d’office qui a méconnu des principes essentiels de procédure, doit en outre être qualifiée d’abusive. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation, non seulement mal fondée, mais également téméraire, doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP). Vu son caractère abusif, la demande de récusation présentée par l’avocat Gaëtan-Charles Barraud n’était pas justifiée par l’accomplissement de sa tâche de défenseur d’office. Elle ne saurait dès lors justifier l’allocation d’une indemnité d'office (TPF BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3; TPF BB.2016.388 du 6 avril 2017 consid. 6.1; Valticos, in : Valticos/Geiser/Chappuis [éd.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA). Aucun débours ne sera donc compris dans les frais de procédure (art. 422 al. 2 CPP).
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 18 janvier 2019 par V.________ contre la Procureure P.________ est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de décision, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de V.. III. Aucune indemnité d’office n’est allouée pour la procédure de récusation. IV. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: -Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour V.), -Ministère public central, et communiquée à: -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Me Matthieu Genillod, avocat (pour G.________), par l’envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :