351 TRIBUNAL CANTONAL 751 PE17.022719-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a, 426 al. 2, 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 avril 2018 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.022719-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 16 septembre 2017, V.________ a déposé plainte pénale contre son ex-ami A.. Il ressort de cette plainte que le 17 janvier 2017, ce dernier aurait, au moyen de son téléphone portable, réservé sur le site Airbnb un hébergement à [...] pour un montant de 278 fr., en utilisant la carte bancaire de V.. Les demandes de remboursement
2 - de cette dernière, depuis le début de l’été 2017, seraient demeurées infructueuses (PV aud. 1 et annexes). Le 11 octobre 2017, A.________ a effectué un paiement de 275 fr. en faveur de la partie plaignante. b) Entendu le 7 novembre 2017 par la police en qualité de prévenu, A.________ a confirmé avoir réservé un hébergement sur le site Airbnb au moyen d’une application qu’il avait sur son téléphone portable, sans penser que le montant dû serait débité de la carte bancaire de la partie plaignante, dont les coordonnées avaient été fournies lors d’une précédente réservation (PV aud. 2, p. 3 R. 5). c) Le 21 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ en raison des faits dénoncés par V.________ dans sa plainte pénale. d) Par avis du 22 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a informé le prévenu qu’il entendait rendre une ordonnance de classement, lui a imparti un délai au 5 avril 2018 pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuves et solliciter, le cas échéant, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (P. 8/2). e) Par lettre du 3 avril 2018, le prévenu, après un exposé détaillé des faits, a relevé les éléments suivants : impossibilité pour lui d’exercer son métier d’agent de sécurité à cause de la procédure pénale en cours, perte de son emploi et inscription au chômage, suspension de son droit aux indemnités de l’assurance chômage pour une durée totale de 57 jours et avis de saisie de salaire de l’Office des poursuites du district de Nyon (cf. P. 8/1). B.Par ordonnance du 20 avril 2018, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour
3 - utilisation frauduleuse d’un ordinateur (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à A.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a renvoyé V.________ à agir devant le juge civil (III) et mis les frais de procédure, par 750 fr., à la charge de A.________ (IV). C.Par acte du 30 avril 2018, A.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en en concluant à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée et que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Par avis du 20 septembre 2018, un délai au 1 er octobre 2018 a été imparti au Ministère public pour déposer d’éventuelles déterminations selon l’art. 390 al. 2 CPP. Le 24 septembre 2018, le Ministère public a indiqué qu’il se référait intégralement à son ordonnance. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
4 - 1.2Selon l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Aux termes de l’art. 13 al. 2 LVCPP, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l’art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d’une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). En l’espèce, le recourant demande que les frais de procédure, par 750 fr., soient laissés à la charge de l’Etat. Il requiert également l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, sans toutefois chiffrer ses conclusions, se contentant de se référer à sa lettre du 3 avril 2018 au Ministère public, qui suggère que le montant réclamé pourrait être supérieur à 5'000 francs. La valeur litigieuse place dès lors le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale, statuant dans sa composition ordinaire à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01] ; art. 12 al.1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]). 2.Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de procédure. 2.1Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Toutefois, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption
5 - d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. La condamnation aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations, RS 220; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1; Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2; ATF 116 Ia 162 consid. 2d p. 171 et consid. 2e p. 175). 2.2En l’espèce, dans l’ordonnance de classement, le procureur a considéré que le recourant avait agi sans intention, car il aurait ignoré que la carte débitée sur l’application Airbnb appartenait en réalité à la partie plaignante. L’élément subjectif de l’infraction d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur aurait fait ainsi défaut. Il a également fait application de l’art. 53 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0), en relevant que le recourant avait réparé le dommage causé à son ex-amie. S’agissant du sort des frais, le procureur a jugé que, par son comportement civilement répréhensible, le prévenu était à l’origine de la présente procédure. Cette opinion ne saurait être suivie. En effet, en mettant les frais à la charge du recourant, le procureur laisse subsister le soupçon que
6 - l’intéressé pourrait être coupable de l’infraction en cause, alors même qu’il retient – à tout le moins implicitement – que cette infraction n’est pas réalisée, faute élément subjectif. La décision quant aux frais va donc à l’encontre du principe de la présomption d’innocence. Au surplus, on ne voit pas quelle norme de comportement proche du droit civil le recourant aurait violé, et le Ministère public n’en indique aucune. On ne saurait dès lors conclure que le recourant aurait provoqué, de manière illicite et fautive au regard de l’ordre juridique suisse, l’ouverture de la procédure. Les frais de procédure ne peuvent ainsi pas être mis à sa charge. Le recours doit donc être admis sur ce point.
3.1Le recourant reproche au procureur de ne pas lui avoir alloué une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il se réfère à sa lettre du 3 avril 2018 au Ministère public, dans laquelle il invoquait des « éléments concrets quant à ma situation actuelle découlant de toute cette procédure pénale déclenchée par la plaignante ». 3.2Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 430 al. 1 CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure
7 - selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3 ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). Le poste de « dommage économique » prévu à l'art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (cf. Wehrenberger/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 23 s. ad art. 429 CPP et les réf. cit. ; Mizel/Rétornaz, op. cit., nn. 41 ss ad art. 429 CPP et les réf. cit. ; Juge unique CREP 19 décembre 2012/836 consid. 2c). L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à la haute vraisemblance (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP et la réf. cit. ; Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429 CPP et les réf. cit. ; Juge unique CREP 19 décembre 2012/836 consid. 2c). Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. En prévoyant que le prévenu libéré a droit à une
8 - indemnité en réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO (Wehrenberger/Bernhard, op. cit., n. 27 ad art. 429 CPP ; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 7 ad art. 429 CPP). Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 10 ad art. 429 CPP ; Juge unique CREP 26 décembre 2012/289 ; CREP 29 avril 2013/287 consid. 3c). Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ; Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 429 CPP). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss et les réf. cit. ; Juge unique CREP 26 décembre 2012/289). Une atteinte particulièrement grave à la personnalité peut être admise notamment en cas de battage médiatique avec divulgation du nom du prévenu dans les médias, en cas de violation de la présomption d’innocence par l’autorité ou en cas d’atteinte grave à la réputation personnelle, professionnelle ou politique (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ; Pitteloud, op. cit., n. 1355 ad art. 429 ss CPP). 3.3En l’espèce, l’instruction a duré un peu moins d’une année et portait sur une simple infraction. Le recourant a été entendu à une seule reprise par la police, n’a pas été détenu ni n’a fait l’objet d’une mesure de contrainte. Aucune publicité n’a été donnée à l’affaire. Dans ces circonstances, mis à part les désagréments inhérents à toute procédure pénale, l’intéressé n’a pas subi une atteinte à ses droits de la personnalité d’une gravité telle qu’elle pourrait justifier une réparation du tort moral. L’intéressé ne fournit d’ailleurs aucun élément concret de nature à rendre vraisemblable une telle atteinte.
9 - S’agissant du préjudice économique, le recourant semble soutenir que l’instruction ouverte à la suite de la plainte déposée contre lui aurait entraîné la perte de son emploi et l’obligation de pointer au chômage. Toutefois, à aucun moment, il n’a articulé le montant qu’il réclame de ce chef, alors même que la teneur de l’art. 429 CPP avait été portée à sa connaissance. En outre, que ce soit dans sa lettre du 3 avril 2018 ou dans son recours, il ne fournit aucun élément susceptible d’établir les pertes patrimoniales alléguées, qui seraient dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec la procédure pénale (Moreillon, Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 21-24 ad art. 429 CPP). Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’allouer au recourant une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, le recours devant être rejeté sur ce point. 4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée réformé en ce sens que les frais de procédure, par 750 fr., sont laissés à la charge de l’Etat, l’ordonnance du 20 avril 2018 étant confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit 495 fr., à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 20 avril 2018 est réformée au chiffre IV de son dispositif comme il suit : IV.Les frais de procédure, par 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par moitié, soit 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), à la charge de A., le solde, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), étant laissé à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A., -Mme V.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :