351 TRIBUNAL CANTONAL 272 PE17.022617-YGL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 juin 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeMirus
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2018 par F.________SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 9 janvier 2018 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE17.022617-YGL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 15 novembre 2017, F.SA a déposé plainte pénale notamment contre I., société anglaise spécialisée dans l’inspection et l’analyse dans le domaine de l’industrie des métaux et des minéraux, en invoquant en substance les faits suivants.
2 - Durant le dernier trimestre de l'année 2016, F.SA est entrée en contact avec la société [...] (ci-après : R.), entité albanaise établie à Tirana et prétendument active dans l'extraction et la vente de matières premières. Dans ce cadre, trois contrats portant sur la vente de minerai de cuivre, de concentré de cuivre et de concentré de chrome ont été conclus respectivement les 22 décembre 2016, 27 janvier 2017 et 17 février 2017. Les deux premiers contrats prévoyaient un paiement échelonné. Un premier versement devait intervenir sur présentation d'une copie du certificat d'inspection destiné à établir le degré de pureté de la marchandise livrée par le vendeur. La seconde tranche du prix de vente devait être libérée sur présentation du bill of lading. Les troisième et quatrième paiements devaient intervenir respectivement contre remise d'un certificat provisoire de qualité, puis des résultats finaux s'agissant des tests pratiqués sur la cargaison. F.SA et R. se seraient ensuite mis d'accord pour confier la mission de surveillance prévue par les contrats à la firme I.. Dans le cadre du premier contrat, la maison O., entité albanaise mandatée par R., a émis, le 24 décembre 2016, un premier certificat de qualité établissant la pureté du minerai à 14.20 %. Le 27 janvier 2017, E., la filiale turque de la société de surveillance, a fait parvenir à la plaignante un document libellé « Certificate of Weight, Sampling and Moisture Determination », qui concluait notamment à un taux de pureté de 14.50 % environ de la cargaison de minerai. Sur la base des différents rapports et autres documents reçus, F.SA a viré, en quatre transferts, un montant total de USD 575'117 sur les comptes bancaires détenus par R. au sein de la banque [...], succursale de Tirana. S'agissant du second contrat, la firme O.________ a émis, le 31 janvier 2017, un premier certificat de qualité établissant la pureté du minerai à 17.50 %. Le 10 février 2017, Y.________, un surveillant accessoire domicilié au Royaume-Uni, a transmis à la plaignante un second certificat d'analyse confirmant que la cargaison possédait un taux de cuivre de
3 - 17.25 %. Le 9 février 2017, la filiale turque du groupe A.________ a émis un « Certificate of Weight, Sampling and Moisture Determination » aux termes duquel le taux de pureté des six lots prélevés à titre d'échantillons s'élevait à un pourcentage compris entre 17.21 % et 17.71 %. Sur la base des différents rapports et autres documents reçus, F.SA a viré, en trois transferts, un montant total de USD 475'000 sur les comptes bancaires détenus par R. au sein de différents établissements albanais. Le 23 février 2017, des collaborateurs d'I.________ ont informé oralement la plaignante qu'une fraude était vraisemblable et qu'il était possible que les échantillons aient été manipulés. Par courriel daté du même jour, H., collaborateur d'E., a signalé qu'un des lots prélevés à titre d'échantillon présentait un taux de pureté de 1.5 % seulement et que de nouveaux examens étaient en cours. L'intéressé précisait encore que les précédents résultats ne devaient plus être pris en considération. Le 8 mars 2017, la filiale turque du groupe A.________ a émis de nouveaux «Certificate of Weight, Sampling and Moisture Determination » pour les deux contrats concernés avec des taux de pureté réduits à 2.50 %, respectivement à 1.30 % environ, alors que les taux contractuels minimum avaient été fixés à 12 %, respectivement 17 %. Dans l'intervalle, soit le 17 février 2017, F.SA avait encore versé USD 209'000 à R. en exécution d'un contrat relatif à la vente de concentré de chrome. Des discussions portant sur l'aspect civil du litige ont ensuite été tenues entre F.SA et I.. A l'issue de celles-ci, la dénoncée a contesté toute responsabilité, expliquant notamment que les manipulations sur les échantillons avaient eu lieu après préparation de ceux-ci dans son laboratoire de Durres, en Albanie. I.________ a dès lors reporté la faute sur le transporteur, soit la société B.________.
4 - b) Le 4 janvier 2018, le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre [...] et [...], représentants de R., pour escroquerie et faux dans les titres. B.Par ordonnance du 9 janvier 2018, le Ministère public central a refusé d’entrer en matière sur la plainte s’agissant d’I. (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a d’abord constaté que les faits tels qu'énoncés par la plaignante et les documents produits à l'appui de sa plainte laissaient penser que celle-ci avait vraisemblablement été victime d'une escroquerie dans le cadre des trois opérations conclues avec R.. Ainsi, la marchandise vendue, et certifiée conforme dans un premier temps, ne présentait finalement pas les caractéristiques exigées au moment de la livraison, ce qui laissait supposer une tromperie. Le Ministère public central a toutefois retenu que les éléments recueillis ne permettaient pas de diriger les soupçons contre I.. Il convenait en effet d'emblée de mettre en évidence le rôle joué dans cette affaire par le vendeur, la société albanaise R., dont la prestation ne correspondait pas aux exigences fixées par contrat. F.SA entendait d’ailleurs bien, dans un premier temps, poursuivre les organes de cette société. Force était ensuite de constater que l'essentiel de la tâche dévolue à la société de surveillance (contrôle du chargement, surveillance de la cargaison, prélèvement et scellement des échantillons, analyses préalables, etc.) avait été mené à bien par la filiale turque du groupe A., à savoir E.. C'était ainsi cette dernière société qui s'était tout d'abord chargée de récolter les échantillons de marchandises (P. 5/16). C'était elle ensuite qui avait établi les rapports déterminant, dans un premier temps et de manière erronée, le taux de pureté de la marchandise (P. 5/20, 5/32, 5/35, 5/36 et 5/37). En outre, les contrôles préalables ayant conduit la plaignante à effectuer les premiers virements avaient été effectués par une société tierce, O., et ce sur la base d'échantillons prélevés par E.. S'agissant enfin du troisième contrat, à en croire la plaignante, c'était également un
5 - inspecteur d'E.________ qui était soupçonné par elle d'avoir faussement attesté la concentration en chrome (P. 4, ch. 46). En l'état, aucun indice sérieux ne permettait d'impliquer la maison mère du groupe dans la fraude, et le fait pour celle-ci d'avoir cherché à échapper à ses responsabilités sur le plan civil ne pouvait pas suffire à faire d'elle une complice des agissements criminels potentiellement commis en Albanie, le cas échéant au sein d'une de ses filiales. C.a) Par acte du 22 janvier 2018, F.SA, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à charge pour le Ministère public central de poursuivre la conduite de l’instruction pénale contre la société I.. b) Le 27 mars 2018, le Ministère public central s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet aux frais de son auteur. c) Le 6 avril 2018, F.________SA s’est déterminée spontanément, réitérant les conclusions prises au pied de son recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
6 - En l’espèce, interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et le références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.1La recourante conteste l’absence d’indice sérieux de l’implication de la société I.________ dans l’altération des échantillons. Cette dernière aurait été responsable des opérations d’analyse, alors qu’E.________ aurait uniquement procédé aux opérations préliminaires, soit en particulier au contrôle du chargement, à la surveillance de la cargaison,
7 - au prélèvement et au scellement des échantillons. Après avoir exécuté les opérations préliminaires, la filiale turque aurait cependant envoyé au laboratoire d’I., sis en Angleterre, un lot d’échantillons prélevés, afin qu’il procède aux analyses essentielles. Il existerait en outre un flou dans la manière dont est structuré le groupe A., E.________ n’apparaissant pas comme une entité indépendante. En l’état de l’instruction, il ne serait pas possible d’exclure la complicité d’un employé de la société I., en particulier de celui qui a ouvert les enveloppes renfermant les échantillons et mis en œuvre les analyses de ces échantillons. Enfin, tant I. qu’E.________ auraient couvert la fraude pendant dix jours environ. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il serait impossible, à ce stade, d’écarter une éventuelle responsabilité pénale au sens de l’art. 102 CP de la maison mère du groupe A., soit d’I.. 3.2Le Procureur a considéré, en substance, que le fait que la société I.________ « aurait essayé de couvrir la fraude au moment de sa découverte » n’équivalait pas à une participation à la fraude elle-même. Il a en outre relevé que la plaignante n’avait pas expliqué en quoi d’éventuelles malversations survenues en Albanie lors du prélèvement des échantillons pouvaient impliquer la société I.________ et qu’elle ne s’était pas prononcée sur la fourniture de rapports erronés signés par l’entité turque du groupe A.. Le Procureur a de surcroît considéré que ce n’était pas parce que I. « jouait un rôle capital dans ce mandat de surveillance » ou parce qu’elle était « somme toute responsable des opérations d’analyse » que les éventuelles malversations pouvaient lui être pénalement imputables. Il a par ailleurs estimé que le « flou qui règne dans la manière dont est structuré le groupe A.________ » ne permettait pas de déduire une responsabilité de la société britannique pour les éventuels agissements des collaborateurs de sa filiale turque. Enfin, le Procureur a précisé que, l’ordonnance de non-entrée en matière ne jouissant que d’une force de chose jugée relative, l’instruction pourrait être étendue à d’autres personnes, y compris à des collaborateurs de I.________, au cas où des éléments nouveaux devaient conduire à une telle conclusion.
8 - L’appréciation du Ministère public est convaincante et ne prête pas le flanc à la critique. En l’espèce, force est de constater qu’il n’y a pas, en l’état, de soupçons suffisants permettant d’incriminer la société anglaise I.________ pour la tromperie constatée, que ce soit directement ou en tant que maison mère du groupe. Le cas échéant, comme l’a relevé le Ministère public à juste titre, la procédure close par ordonnance de non- entrée en matière pourrait être reprise en cas d’éléments nouveaux. C’est donc à raison que le Ministère public central a estimé qu’il n’existait aucun indice sérieux permettant d’impliquer la maison mère du groupe dans la fraude et, les conditions de la poursuite pénale n’étant pas réunies, qu’il n’est pas entré en matière sur la plainte s’agissant de la société I.________. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 9 janvier 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 janvier 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire.
9 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli (pour F.________SA), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :