351 TRIBUNAL CANTONAL 892 PE17.022603-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Oulevey et Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 182, 309 al. 1, 318 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 novembre 2018 par G.________ contre l’ordonnance de refus d’expertise technique rendue le 26 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.022603-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite de la plainte pénale déposée le 22 septembre 2017 par K., le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre G., né le [...] 1983 au Kosovo et titulaire d’un permis B,
2 - pour violation grave des règles de la circulation et violation des obligations en cas d’accident. Il est reproché en substance à G.________ d’avoir, le 22 septembre 2017, vers 13h15, sur l’autoroute A1, peu après la sortie de Morges-Est, circulé à courte distance du véhicule automobile [...] conduit par K.________ et avec pour passagère son amie V., d’avoir fait un usage abusif des signaux optiques, d’avoir contraint K. à empiéter sur la bande d’urgence en serrant vers la droite, avant de donner plusieurs coups de volant brusques à droite et de percuter la [...] avec son véhicule 4x4, alors que les deux voitures circulaient à une vitesse comprise entre 100 et 120 km/h, puis d’avoir quitté les lieux sans se faire connaître de la police ou du lésé. b) Lors de son audition par la police le 22 septembre 2017, G.________ a expliqué qu’il roulait sur l’autoroute derrière K.________ à une distance d’environ 100 mètres, que celui-ci roulait à faible vitesse sur la voie de gauche et qu’il ne dépassait personne, que K.________ n’arrêtait pas de donner des coups de frein, ralentissant jusqu’à une vitesse proche de 60-70 km/h, que la voiture bleue du plaignant s’était ensuite décalée sur la droite tout en restant à cheval sur les deux voies, que lorsqu’il avait tenté de le dépasser, la voiture de K.________ avait fait un écart sur la gauche, l’obligeant à serrer sur la gauche, qu’il avait failli percuter les barrières de sécurité et qu’il avait finalement pu accélérer pour le dépasser (PV aud. 1). Egalement entendue par la police le 14 octobre 2017, V.________ a déclaré qu’elle était dans la voiture avec son ami au moment des faits, qu’alors que K.________ dépassait un camion, G.________ roulait derrière eux avec son 4x4, restant proche de leur véhicule et faisant des appels de phare, que son ami s’était rabattu sur la droite dès que cela avait été possible, qu’G.________ avait l’air très fâché, que son véhicule avait commencé à se rapprocher du leur, qu’elle avait demandé à son ami de klaxonner, que malgré le klaxon, qui était enclenché tout du long, le 4x4 conduit par G.________ avait continué à se rapprocher de leur véhicule,
3 - obligeant son ami à se décaler sur la droite, que le choc entre les deux véhicules s’était alors produit, qu’G.________ avait continué sa route sans s’arrêter et qu’ils l’avaient rattrapé plus loin grâce à un ralentissement (PV aud. 3). Dans son rapport d’investigation établi le 15 novembre 2017, la police a relevé que les conducteurs impliqués dans l’accident litigieux avaient poursuivi leur route et que le lieu exact de l’accident n’avait pas pu être situé avec précision (P. 4 p. 5). c) Lors de son audition le 13 mars 2018 par le Ministère public, G.________ a confirmé les déclarations qu’il avait faites à la police. Il a en outre précisé qu’il n’avait rien senti et rien entendu au moment du choc des deux véhicules, qu’il n’avait donné aucun coup de volant à droite et qu’il n’avait pas déporté son véhicule sur la droite (PV aud. 4). d) Le 6 juin 2018, G.________ a transmis au Ministère public le rapport d’expertise établi par l’assureur de son véhicule et les photographies jointes à celui-ci (P. 19/1). B.a) Par courrier du 29 mars 2018, G.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise relative à la dynamique de la collision litigieuse, observant que le véhicule accidenté conduit par l’un des plaignants était toujours disponible dans son état post-accident auprès de son propriétaire (P. 14). b) Le 6 juin 2018, G.________ a transmis au Ministère public le rapport d’expertise établi par l’assureur de son véhicule et les photographies jointes à celui-ci (P. 19/1). Ce document fait état, à la rubrique « genre de sinistre », d’un dommage de stationnement. Par courrier adressé le 23 août 2018 au Ministère public, la [...], assureur du véhicule conduit par G.________ au moment des faits litigieux, a exposé que le prénommé avait annoncé le sinistre par
4 - téléphone le 6 octobre 2017, disant avoir subi plusieurs dommages de stationnement et que les frais de réparation du véhicule, par 6'152 fr. 30, avaient été pris en charge dans le cadre de la couverture « dommages de parking » (P. 25). c) Par ordonnance du 26 octobre 2018, le Ministère public a refusé de mettre en œuvre une expertise technique et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. Relevant qu’aucun constat n’avait été effectué à l’endroit de l’accident et que, en l’absence de toute trace de freinage, il était impossible de déterminer la trajectoire suivie par les deux véhicules impliqués dans l’accident litigieux, le Procureur a considéré que la mise en œuvre d’une expertise technique ne permettrait pas de trancher entre les versions contradictoires des parties. C.Par acte du 8 novembre 2018, G.________, par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il ordonne une expertise technique. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle
5 - 2016, n. 12 ad art. 393 CPP; Keller, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 27 juillet 2015/500; CREP 30 mai 2014/376). Par souci d’économie, l'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à ce principe en disposant que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 394 CPP). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable, puisqu’il est normalement possible, à l’occasion d’un recours contre la décision finale, d’obtenir la mise en œuvre des preuves refusées à tort si elles devaient avoir été écartées pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du prévenu (TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2 ; ATF 136 IV 92 consid. 4; ATF 134 III 188 consid. 2.3; ATF 133 IV 139 consid. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2 ; ATF 133 IV 335 consid. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 consid. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. cit.). 1.2En l’espèce, la réquisition litigieuse porte sur la mise en œuvre d’une expertise accidentologique afin d’élucider les circonstances d’un accident de la circulation. Dans la mesure où cette réquisition porte sur un moyen de preuve susceptible de disparaître prochainement et qui ne pourrait donc pas être renouvelé sans préjudice devant le Tribunal de première instance, le présent recours, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), est recevable.
6 -
2.1Le recourant reproche au Procureur d’avoir refusé de mettre en œuvre une expertise technique. Il fait valoir que l’ouverture de l’instruction reposerait uniquement sur les déclarations du plaignant et de son amie, lesquels ne sont pas propriétaires du véhicule, que le rapport et les photographies de son assureur sont au dossier et qu’un expert serait parfaitement à même d’établir avec quelle version des faits les traces et les dégâts constatés concorderaient, et d’en déduire les circonstances de l’accident. 2.2 2.2.1Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 4 et 8 ad art. 6 CPP et les réf. cit.). Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à
8 - informations visées à l'al. 1 et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours (al. 3). Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP). 2.3En l’espèce, le procureur a refusé d’ordonner l’expertise requise, estimant qu’elle ne permettrait pas de trancher entre les deux versions contradictoires des parties. En effet, le plaignant et son amie affirment que le recourant a donné plusieurs coups de volant à droite alors qu’il les dépassait et qu’il a heurté leur véhicule sur leur voie de circulation, alors que le recourant le conteste, affirmant pour sa part que c’est le véhicule conduit par le plaignant qui s’est déporté sur la gauche avant de le heurter. En vertu des art. 309 al. 1 et 318 al. 1 CPP, il incombe au Procureur d’ordonner toute mesure d’instruction nécessaire à la manifestation de la vérité. Dans le cas présent, les déformations subies par les deux véhicules, ainsi que les traces présentes sur leurs
9 - carrosseries, permettraient certes à l’expert de déterminer, avec plus ou moins de certitude, l’orientation respective et la vitesse relative des deux véhicules en cause. Ces deux éléments ne permettraient toutefois pas de trancher entre les deux versions contradictoires de la partie plaignante et du recourant si l’on ne connaît pas la position, relativement à la route, du point de choc entre les deux véhicules. Or, il ressort du rapport de police (P. 4 p. 5) qu’aucun relevé technique n’a pu être fait sur les lieux de l’accident pour situer l’emplacement du point de choc. Dans ces circonstances, force est de constater que les preuves recueillies en vue d’établir la position du point choc entre les deux véhicules sont insuffisantes et ne permettront pas à l’expert de tirer de conclusion utile au jugement de la cause. Partant, à l’instar du Procureur, la Cour de céans considère que le moyen de preuve requis est impropre à établir des faits pertinents pour le jugement. C’est ainsi à bon droit que le Ministère public a refusé d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise technique. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 octobre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’G.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’G., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’G. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michael Anders, avocat (pour G.), -Mme V., -M. K.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
11 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :