354 TRIBUNAL CANTONAL 256 PE17.022577-PRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 15 mars 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière:MmePitteloud
Art. 56 let. f et 59 al. 1 let. b CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 23 février 2021 par W.________ à l'encontre du Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne V., dans la cause n° PE17.022577- PRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 7 décembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, présidé par V., a notamment constaté qu’W.________ s’était rendu coupable d’injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, dénonciation calomnieuse, contravention à la
2 - loi fédérale sur les stupéfiants et conduite en état d’ébriété qualifiée (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de quatorze mois, dont six mois à titre ferme, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, et le solde par huit mois avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu’à cent jours- amende, à 30 fr. le jour-amende, peine d’ensemble incluant la révocation des sursis accordés les 19 septembre 2017 par le Ministère public de la Confédération et le 27 novembre 2017 par le Ministère public du canton de Valais, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de dix jours (II) et a dit que le sursis accordé selon ch. II ci-dessus était subordonné à un traitement psychiatrique, dont la durée et les modalités seraient fixées par l’autorité d’exécution (III). Dans ce jugement, le tribunal a notamment retenu, s’agissant de la situation personnelle du prévenu, qu’« [i]l se dit en bonne santé, mais admet avoir un problème avec la police ; plus précisément et si l’on comprend bien le fond de sa pensée, débité parfois de manière logorrhéique, il en veut beaucoup à la policière [...], à qui il semble imputer tous ses malheurs » (cf. jugement, p. 10). Il est en outre indiqué, en page 16 du jugement, que le « [t]ribunal ne suivra évidemment pas le prévenu sur ce genre d’accusation parfaitement scandaleuse, et relève que le prévenu semble coutumier non seulement de mensonges et d’incohérences, mais encore de dépôts de plainte indus, faisant perdre beaucoup de temps à beaucoup de monde ». Le tribunal de première instance a par ailleurs retenu que « pour ce cas, comme l’ivresse au volant a été constatée, on ne retiendra pas la dérobade à la prise de sang, et on appréciera dans le cadre de la fixation de la peine la nouvelle attitude oppositionnelle et profondément détestable de l’intéressé, déjà sous le coup d’une enquête pénale » (cf. jugement p. 16). On peut encore lire dans le jugement que « [l]a défense a évoqué aux débats la possibilité d’une expertise psychiatrique. Le
3 - [t]ribunal a considéré que rien n’établissait que les capacités volitives du prévenu n’étaient pas intactes, quoi qu’on puisse penser de penchants certainement quérulents, voire paranoïaques, penchants que le prévenu conteste d’ailleurs. Il est vrai que c’est là un des aspects de ce genre de pathologie. On ne voit cependant pas la nécessité d’une expertise psychiatrique » (cf. jugement, p. 16). Le tribunal a finalement retenu en page 17 de son jugement que « [l[a culpabilité du prévenu est lourde. Le prévenu se prétend victime de racisme, soit une explication aussi courte qu’infondée pour tenter de justifier des comportements querelleurs, ergoteurs et pénibles, que rien n’excuse », que « l’accusation de dénonciation calomnieuse est grave et il n’est pas admissible que le prévenu se permette de salir impunément les policiers qui le contrôlent, d’ailleurs régulièrement avec de la drogue dans ses poches. Le prévenu a un problème sérieux avec l’autorité puisqu’il a déjà été condamné de ce chef en 2016, pour l’épisode de la douane, tout comme on voit que les policiers valaisans ne trouvent pas grâce non plus à ses yeux. Les sursis pendants seront révoqués. La sanction doit être celle qui est requise par le Parquet. C’est le seul moyen de tenter d’amender ce justiciable querelleur, menteur, ergoteur et vindicatif » et « aucune prise de conscience, aucun recul du prévenu sur lui-même, aucune collaboration à l’enquête, le prévenu accumulant les assertions les plus stupides et les mensonges les plus grossiers, de sorte que les conditions d’octroi d’un sursis entier ne sont pas réalisées ». Interrogé à l’audience de jugement pour savoir s’il avait fait une fausse dénonciation s’agissant des violences policières dont il prétendait avoir été victime (ad cas 4 de l’acte d’accusation), le prévenu a déclaré : « [j]e réponds par la négative. Je me réfère aux rapports médicaux en votre possession. Je n’ai pas menti, je dis la vérité. J’irai chez le médecin, ce n’est pas un problème. S’agissant des vidéos, ce qu’elles montrent ne montre pas tout ce qu’il m’est arrivé. Elles sont truquées. Ça ne représente pas ce qu’il m’est arrivé. Je ne peux pas oublier tout ce qu’ils m’ont fait. Vous me demandez si la police fabrique des preuves, je vous réponds que je ne mens pas. Ils ont enlevé des passages de la vidéo.
4 - Je veux les contrôler à nouveau. Je ne suis pas fou » (cf. jugement, pp. 7- 8). b) Par annonce du 8 décembre 2020, W.________ a formé appel contre le jugement du 7 décembre 2020 et a requis que le jugement motivé soit notifié à son nouveau conseil. Par avis du 10 décembre 2020, le Président V.________ a indiqué à W.________ qu’il n’était pas question de relever son ancien conseil de son mandat de défenseur d’office. Le 11 décembre 2020, le précédent conseil d’W.________ a indiqué au président qu’il avait dit à son client qu’il ne serait pas en mesure de le représenter dans le cadre de la procédure d’appel. Le président a ainsi notifié le jugement motivé directement à W.. Ce n’est qu’ensuite d’un avis de la Juge présidant la Cour d’appel pénale du 19 janvier 2021 que le président a, le 27 janvier 2021, désigné le nouvel avocat d’W. en qualité de défenseur d’office. Le jugement motivé a été reçu par le nouveau défenseur d’W.________ le 16 février 2021. La déclaration d’appel motivée a été adressée à la Cour d’appel pénale le 8 mars 2021. B.Le 23 février 2021, W.________ a adressé à la Chambre des recours pénale une demande de récusation dirigée contre le Président V., en faisant valoir que, dans le jugement du 7 décembre 2020, il aurait été traité à plusieurs reprises de « menteur », de « justiciable querelleur, menteur, ergoteur et vindicatif » ayant « des comportements querelleurs, ergoteurs et pénibles que rien n’excuse », « accumulant les assertions les plus stupides et les mensonges les plus grossiers », ce qui dénoterait d’une apparence de prévention. Le président aurait de plus refusé, dans un premier temps, de désigner son nouvel avocat comme défenseur d’office et lui aurait notifié directement le jugement alors qu’il ne parle pas bien le français. Au pied de sa demande, W. a ainsi
5 - conclu à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour tenue de nouveaux débats et reddition d’un nouveau jugement. Par déterminations du 4 mars 2021, le Président V.________ a contesté totalement avoir fait preuve de partialité dans le jugement du 7 décembre 2020, relevant qu’W.________ ou son avocate semblait confondre la motivation d’un jugement qui lui avait donné tort et se méprendre sur ce qu’il fallait penser des changements de défenseurs d’office, de plus en plus fréquents, émanant de justiciables mécontents. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_576/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_420/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les réf. citées), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). 1.2En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 23 février 2021, dès lors qu’elle
2.1Selon le requérant W., les propos figurant dans le jugement du 7 décembre 2020 démontreraient que le Président V. n’était pas impartial et il y aurait donc lieu de le récuser. Il se réfère à cet égard à l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2015 du 5 janvier 2016. Il en irait de même du fait que le président a refusé de désigner son nouvel avocat comme défenseur d’office et qu’il lui a notifié directement le jugement alors qu’il ne parlait pas bien le français. 2.2Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1).
7 - Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1). Dans l’arrêt du 5 janvier 2016 auquel se réfère le requérant, le Tribunal fédéral a considéré qu’au stade de l'instruction, le Procureur n'a pas encore la qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 1 let. c CPP. En tant que direction de la procédure (art. 61 CPP), son attitude et/ou ses déclarations ne doivent donc pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (art. 6 et 10 CPP). Le Tribunal fédéral a retenu que l'expression de « menteur patenté » utilisée ne paraissait plus garantir que l'issue de la cause demeurerait encore indécise en particulier quant à la constatation des faits potentiellement constitutifs des infractions examinées. Les termes utilisés laissaient aussi à penser que les possibles déclarations à venir du
8 - recourant seraient de facto dénuées de toute crédibilité, voire que le magistrat intimé serait déjà convaincu de la culpabilité du prévenu. Dans ces circonstances, une instruction menée tant à charge qu'à décharge ne semblait plus pouvoir être assurée (TF 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.4). 2.3En l’espèce, force est tout d’abord de relever que la demande de récusation vise uniquement le Président V.________ mais non le tribunal correctionnel dans son ensemble, alors que cette autorité, en corps, a lu et approuvé le jugement. S’agissant des termes utilisés, ceux-ci manquent de retenue et sont inadéquats. Ils sont contraires à l’exigence d’humanité et de respect du justiciable à laquelle tout juge est soumis. Il y a toutefois lieu de lire le jugement dans son ensemble et non seulement les extraits cités par le requérant et reproduits ci-dessus (cf. supra Aa). C’est ainsi que l’on constate que la position procédurale, les réponses et les accusations du requérant, soit par exemple que les vidéos étaient truquées, dépassaient les limites admissibles et donnaient l’impression qu’il se moquait du tribunal. Il appartenait au tribunal de première instance de le relever pour appuyer sa motivation et la sanction prononcée, faute de quoi l’autorité supérieure n’aurait pas eu une perception complète de l’affaire. Ainsi, les termes employés, intégrés dans un jugement pénal et sans qu’il ressorte du procès-verbal ou du déroulement de l’audience une marque de prévention à l’égard du justiciable, ne sont pas tels qu’ils constitueraient un motif de récusation. L’erreur du président dans la notification du jugement et le refus de nommer immédiatement un nouveau défenseur d’office ne constituent pas davantage une apparence de prévention. De plus, la cause sera revue par l’autorité d’appel, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen. Au demeurant, l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 n’est ici pas pertinent, dans la mesure où ce n’est pas la récusation d’un procureur, qui doit instruire à charge et à décharge, qui est concernée et que les termes litigieux ont été utilisés dans un jugement condamnatoire qui comporte immanquablement des mots sévères.
al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 11 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 43 fr. 20, soit à 605 fr. en chiffres arrondis, seront mis à la charge d’W., qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). 3.3Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé du requérant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Une indemnité de 605 fr. (six cent cinq francs) est allouée à Me Maëlle Le Boudec, défenseur d’office d’W., pour la procédure de récusation. III. Les frais de décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité de 605 fr. (six cent cinq francs) due au défenseur d’office d’W.________ sont mis à la charge de ce dernier. IV. La décision est exécutoire.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal