351 TRIBUNAL CANTONAL 249 PE17.022540-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 avril 2018
Composition : M. P E R R O T , vice-président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Petit
Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 mars 2018 par W.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 29 mars 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.022540-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction est conduite par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à l’encontre de W.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce, injure, menaces, menaces contre le conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce, contrainte et dommages à la propriété.
2 - En substance, il est reproché au prévenu de s’en être pris à l’intégrité corporelle de J., dont il est séparé, d’avoir injurié et menacé cette plaignante, y compris de mort, ainsi que d’avoir commis des actes similaires à l’encontre de F., également plaignant, et l’avoir contraint à se rendre sur les hauts d’ [...], le tout sur une période courant de novembre 2017 à mars 2018 où il aurait régulièrement importuné et harcelé les prénommés. Le prévenu a été appréhendé le 27 mars 2018 à 7h30. Son audition d’arrestation a eu lieu le même jour, à 10h20. B.a) Par demande du 28 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a requis la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois. A l’appui de sa demande, le Ministère public a invoqué les risques de réitération et de passage à l’acte. b) Le prévenu a été entendu par le Président du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) le 29 mars 2018. Il a confirmé ses déclarations devant la police et le Ministère public et nié la quasi- totalité des faits qui lui sont reprochés, mettant en particulier la faute sur le plaignant F.. Il a par ailleurs nié présenter un risque de réitération et de passage à l’acte, s’engageant à ce que plus rien n’arrive et prétendant même être prêt à déménager pour ne plus voir les plaignants. c) Le casier judiciaire suisse de W. fait état de deux condamnations pour séjour illégal prononcées par le Ministère public du canton de Fribourg, les 24 septembre 2012 et 18 avril 2013, à des peines pécuniaires de 30 jours-amende à 10 fr., avec sursis et délai d’épreuve de deux ans, et de 40 jours-amende à 10 francs.
3 - d) Par ordonnance du 29 mars 2018, le TMC a ordonné la détention provisoire de W.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 27 mai 2018 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 31 mars 2018, W., représenté par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), auprès de la Cour d’appel pénale qui l’a transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP), contre une décision du TMC dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de W. est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
4 - 2.2Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). La jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures ne suffit pas (ATF 135 I 71 consid. 2.3).
5 - 2.3Selon l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Cette détention fondée sur le risque de passage à l’acte se base sur la supposition qu’un crime grave pourrait être commis sans toutefois que l’on doive se référer à une infraction pénale ayant déjà eu lieu; ainsi, le risque de passage à l’acte représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de commission d’une infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd. 2017, nn. 48 et 48a ad art. 221 CPP; ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1). Pour ce qui est des menaces, il suffit que sur la base des circonstances et de la situation personnelle de la personne, la probabilité du passage à l’acte soit considérée comme très élevée (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 51 ad art. 221 CPP; ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1).
3.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 3.2Le TMC a retenu que le dossier comportait des éléments suffisants pour établir de forts soupçons que le prévenu ait commis les infractions dont il lui est fait grief. A cet égard en effet, l’intéressé a été mis en cause de manière crédible et circonstanciée tant par J.________ que par F.________ pour divers actes attentatoires à leur intégrité corporelle, à leur honneur et à leur liberté paraissant s’inscrire dans un contexte de harcèlement post- séparation, que l’intervention de la police a déjà été requise, qu’une
6 - conciliation a également été tentée et que l’enquête a déjà fait l’objet de deux suspensions au sens de l’art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 310.0). Les accusations portées contre le prévenu apparaissent d’autant plus crédibles que les plaignants n’ont absolument pas cherché à accabler l’intéressé, ayant ainsi à plusieurs reprises retiré leur plainte, renoncé à en déposer une et accepté de concilier avec lui. S’agissant des actes commis au préjudice de J., le TMC s’est à juste titre fondé sur le rapport établi le 11 novembre 2017 par la Police cantonale (P. 4), dont il ressort qu’une intervention avait été nécessaire la veille au soir au domicile des parties, que la plaignante reprochait au prévenu d’avoir, d’une part, fait preuve de violence à son égard en ayant mis notamment sa main autour de son cou, et, d’autre part, de l’avoir menacée de mort, accusations que la plaignante avait confirmées lors de l’audition de confrontation du 29 janvier 2018. En outre, il ressort du dossier que les événements des 28 et 30 décembre 2017 et ceux des 1 er et 2 janvier 2018, en partie attestés par des SMS, signalés au Ministère public par courriers des 4 et 26 janvier 2018, avaient incité la plaignante à requérir des mesures protectrices, notamment une interdiction pour le prévenu de s’approcher d’elle à moins de 100 mètres, devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement du Nord vaudois, une telle interdiction ayant dès lors été ordonnée à titre préprovisionnel. A juste titre également, le TMC a souligné que si le prévenu, lors de l’audition de confrontation du 29 janvier 2018, avait contesté toutes les accusations portant sur la période comprise entre le 28 décembre 2017 et le 2 janvier 2018, ses propos apparaissaient en partie incohérents et peu crédibles. Il n’était pour le surplus pas contesté que l’intéressé s’était rendu au domicile de la plaignante le 14 février 2018 alors qu’il avait pris l’engagement, le jour-même, devant le Président susmentionné, de ne plus s’en approcher. S’agissant en particulier des actes commis au préjudice de F., le TMC s’est fondé sur les mises en cause du plaignant, lequel reprochait au prévenu de l’avoir obligé à le suivre sur les hauts d’ [...], où
7 - il l’aurait par ailleurs intimidé, injurié et menacé de mort le 24 février 2018 (cf. procès-verbal d’audition-plainte du 25 février 2018), accusations entièrement confirmées par le plaignant lors de l’audience de conciliation du 8 mars 2018 lors de laquelle le prévenu était apparu peu crédible. Le TMC a par ailleurs relevé qu’une nouvelle plainte comportant des accusations circonstanciées parfaitement plausibles avait été déposée le 22 mars 2018 contre le prévenu, cette fois-ci pour lésions corporelles (cf. procès-verbal d’audition-plainte du 22 mars 2018), ladite plainte étant corroborée par des photos de blessures sur le visage du plaignant. A l’instar du TMC, la Cour de céans considère ainsi que la condition préalable des graves soupçons de culpabilité est donnée à ce stade de l'enquête. 4.Le recourant conteste tout risque de réitération ou de passage à l’acte. Il fait valoir qu’il aurait été provoqué par F.________; celui-ci l’aurait incité à une action violente en sachant que le Procureur le mettrait en détention s’il passait à l’acte. L’argument du recourant n’est pas convaincant. Ce dernier a en effet été mis en garde à de multiples reprises et savait, tant sur le plan civil que pénal, qu’il devait s’abstenir de tout contact, ce qui n’a pas été respecté. En outre, même s’il avait été provoqué, ce qui n’est pas rendu vraisemblable à ce stade, et vu les importantes lésions causées, l’intéressé a clairement franchi les limites posées par les autorités. Comme l’a relevé à bon droit le TMC, s’il n’a pas d’antécédents de violence, le prévenu multiplie les infractions dont la gravité ne va pas en s’atténuant, bien au contraire. Malgré les multiples occasions qui lui ont été données de mettre un terme à ses agissements, l’intéressé persiste ainsi à adopter des comportements intimidants, violents et inquiétants, s’en prenant désormais à l’ami de son ex-compagne après celle-ci, persistant à proférer des menaces de mort paraissant prises au sérieux par leurs destinataires. De surcroît, ni les conciliations tentées, ni les suspensions de procédure ordonnées en application de l’art. 55a CP, ni les engagements pris devant la justice civile, ni a fortiori le fait de se savoir
8 - faire l’objet d’une enquête pénale n’ont amené le recourant, qui ne semble faire preuve d’aucune introspection, à modifier son comportement. A l’instar du TMC, la Cour de céans considère que les risques de réitération et de passage à l’acte sont manifestes. Il s’impose ainsi de faire primer la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu.
5.1S’agissant du respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.2Le recourant fait valoir qu’il devrait être tenu compte de la durée de la détention préventive déjà subie, du comportement de la victime lors des faits, de son propre désarroi, des excuses qu’il aurait présentées devant l’autorité, enfin du fait qu’il s’exposerait seulement à une peine pécuniaire. Dans le cas présent, le recourant est détenu depuis le 27 mars 2018. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, il s’expose à une peine d’une durée largement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, dès lors que les infractions de lésions corporelles simples et de contrainte sont passibles non seulement d’une peine pécuniaire, mais aussi d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans (art. 123 al. 1 et 2, et 181 CP). En outre, les circonstances personnelles et la
9 - motivation de l’auteur ne peuvent guère être prises en compte à ce stade de la procédure, les faits n’étant pas encore clairement établis. Enfin, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la question du sursis éventuel n'est pas déterminante au stade de l’examen de la détention provisoire (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Le principe de la proportionnalité est donc respecté. 6.Aucune mesure de substitution n’est à même, en l’état, de prévenir le risque de récidive retenu (art. 237 al. 1 CPP), les mises en garde de l’autorité ayant précisément été inefficaces. Le recourant ne propose d’ailleurs pas dans son recours une quelconque mesure de substitution. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de W., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 mars 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de W.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Denis Weber, avocat (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Me Jeton Kryeziu, avocat (pour J.), -M. F.________, -Service de la population, -CGM Nord, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :