351 TRIBUNAL CANTONAL 380 PE17.022398-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 mai 2018
Composition : M. M E Y L A N, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 184 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 février 2018 par V.________ contre l’ordonnance de refus de modifier le projet de questionnaire adressé aux experts et l’ordonnance de mandat d’expertise rendues respectivement le 9 et le 12 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.022398-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois mène une instruction pénale contre V., née le 31 décembre 1994, résidente de la [...], pour avoir tenté de tuer W., également
2 - pensionnaire de cette institution, en lui donnant des coups de ciseaux dans la nuit du 4 au 5 novembre 2017. La prévenue séjourne actuellement à l’Hôpital psychiatrique de Cery. La mère de la victime, [...], a la qualité de partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. b) Par avis aux parties du 22 janvier 2018, la Procureure a informé la prévenue et la partie civile, par leur défenseur et conseil d’office, qu’elle envisageait d’ordonner une expertise psychiatrique sur la personne de la prévenue et de désigner en qualité d’experts le Dr [...] et la Dresse [...], tous deux du CHUV, Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie, Unité d’expertises. La magistrate a adressé aux parties un projet de questionnaire à l’intention des experts, en impartissant à celles- là un délai de deux semaines pour se déterminer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser (P. 24). Ce projet comportait notamment des questions libellées comme il suit : Question n° 2 : « L'expert estime-t-il, en tenant compte du trouble mental constaté, que la faculté de l'expertisée -d'apprécier le caractère illicite de son (ses) acte(s) et/ou -de se déterminer d'après cette appréciation était, au moment des faits : a)conservée (pleine responsabilité) ? b)restreinte (responsabilité diminuée selon l'art. 19 al. 2 CP) dans une mesure -légère ? -moyenne ? -importante ? »; Question n° 3 : « 3.1. L'expertisée est-elle susceptible de commettre de nouvelles infractions ? 3.2. Si oui, quelle est l'importance de ce risque et quelle pourrait être la nature des nouvelles infractions ?» ; Question n° 4.2 : « Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, serait-il nécessaire : a)d'ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP) ? b)au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ?» ; Question n° 5.2 : « Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, serait-il nécessaire : a)d'ordonner un traitement institutionnel (art. 60 CP) ? b)au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ?» ;
3 - Question n° 6.2 : «Si tel est le cas, est-il nécessaire, pour prévenir la commission de nouvelles infractions, d'ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes ? L'expert est prié de répondre à cette question en tenant compte des objectifs recherchés par un tel placement, soit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions et permettre l'acquisition d'une formation professionnelle ou d'un perfectionnement (art. 61 al. 3 CP). » ; Question n° 7 : « Si l'expert a proposé plusieurs mesures, en réponse aux questions 4 et 5 4, 5 et 6 (sic) ci-dessus, les buts que ces mesures visent peuvent-ils être atteints par une seule d'entre elles ? Si oui, laquelle ? »; Question n° 8 : « 8.1. Peut-on sérieusement craindre que l'expertisée commette d'autres infractions du genre de celles énumérées à l'article 64 alinéa 1er CP (cf. ci-dessus) ? 8.2. Si oui, cette crainte résulte-t-elle : a)des caractéristiques de la personnalité de l'expertisé e, des circonstances dans lesquelles elle a commis l'infraction et de son vécu (art. 64 al. 1 litt. a CP) ? b)d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction (art. 64 al. 1 litt. b CP) dont le traitement institutionnel (art. 59 CP – point 4 ci-dessus) serait voué à l'échec ? ». c) Le 6 février 2018, la prévenue, représentée par son défenseur, a proposé diverses modifications au projet de questionnaire, tout en ajoutant n’avoir pas de motif de récusation à faire valoir à l’encontre des experts. Elle a en outre requis que la partie plaignante soit exclue « du processus expertal », à savoir qu’elle « ne soit pas admise à se prononcer tant sur les questions que sur le résultat de l’expertise » (P. 26). Les modifications requises étaient les suivantes : Question n° 2 (nouvelle) : « L’expert estime-t-il, en tenant compte du trouble mental constaté, que les facultés de l’expertisé (sic) d’apprécier le caractère illicite de son (ses) acte(s) et/ou de se déterminer d’après cette appréciation étaient présentes, diminuées et cas échéant dans quelle mesure, ou absents au moment des faits ? » Question n° 7 (nouvelle) : « Sur le plan médical, si plusieurs troubles sont identifiées (sic), auquel faut-il donner la priorité sur le plan de la prise en charge et, cas échéant, cela peut-il s’avérer suffisant par rapport aux autres ? » Question n° 8 (nouvelle) : « Peut-on sérieusement craindre que l’expertisée ne commette d’autres infractions du genre de celles énumérées à l’article 64 al. 1 CP en raison : a)des caractéristiques de la personnalité de l’expertisée, des circonstances dans lesquelles elle a commis l’infraction et de son vécu ?;
4 - b)d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l’infraction, dont le traitement semble voué à l’échec ? ». La prévenue a en outre demandé la suppression des questions n os 3, 4.2, 5.2 et 6.2, relatives à l’existence, respectivement à l’étendue du risque de réitération de nouvelles infractions qu’elle présente. d) Le 6 février 2018 également, la partie civile a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler quant au choix des experts, ni au sujet des questions à leur poser (P. 27). Par procédé du lendemain, elle s’est opposée à son exclusion du « processus expertal ». A cet égard, elle a fait valoir qu’en sa qualité de partie à la procédure pénale au sens de l’art. 104 al. 1 let. b CPP, elle avait le droit de se prononcer sur le choix de l’expert et les questions proposées (cf. art. 184 al. 3 CPP); en outre, la question de la capacité de discernement de la prévenue serait susceptible d’avoir une influence sur les conclusions civiles. Pour le reste, elle s’en est remise à l’appréciation de la Procureure quant au questionnaire à adresser aux experts, hormis en ce qui concernait la question n° 3, dont elle a demandé le maintien (P. 28). e) Par lettre du 9 février 2018, la Procureure a refusé de modifier le questionnaire dans le sens requis par la prévenue, pour le motif que cette demande se bornait à des moyens d’ordre général, ajoutant qu’il s’agissait d’un questionnaire-type, utilisé pour toutes les expertises psychiatriques depuis des années et qui avait été élaboré en collaboration avec des médecins, sans soulever de problèmes. Au surplus, la magistrate, statuant en application de l’art. 184 al. 3 CPP, a refusé d’exclure la partie plaignante de la procédure d’expertise, ce d’autant que les modalités de l’expertise étaient susceptibles d’avoir une influence sur les conclusions civiles. B.Par mandat du 12 février 2018, le Ministère public a désigné en qualité d’expert le Dr [...], médecin-adjoint, autorisation lui étant donné de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité (I), avec mission de répondre aux questions figurant dans l’avis aux parties du 22 janvier 2018, reprises dans le mandat (hormis une erreur
5 - dactylographique entachant l’une des questions, qui a été corrigée) (II), a remis à l’expert les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission (III) et lui a accordé un délai de quatre mois, dès réception du présent mandat, pour déposer son rapport (IV). C.Par acte du 14 février 2018, V.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre la décision du 9 février 2018 refusant de modifier le questionnaire adressé aux experts, d’une part, et contre le mandat d’expertise psychiatrique du 12 février 2018, d’autre part, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission de son recours dans la mesure où il était recevable et à la réforme de la décision du 9 février 2018 « en ce sens que le questionnaire est modifié comme requis », d’une part, et « en ce sens que la partie plaignante n’est pas admise à participer au processus expertal », d’autre part. Subsidiairement, elle a pris des conclusions identiques dirigées contre l’ordonnance du 12 février 2018. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation des décisions des 9 et 12 février 2018, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle instruction dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise (cf. art. 189 CPP) et définit les questions précises qu’il donne mandat à l’expert d’examiner (cf. art. 184 al. 2 let. c CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 22 novembre 2016/788 consid. II.1.1; CREP 22 janvier 2016/55 consid. 1; CREP 28 avril 2015/284; CREP 11 août 2014/547; CREP 17 juillet 2012/423 consid. 1).
6 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
7 -
2.1Aux termes de l’art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). Selon le Tribunal fédéral, même des doutes minimes peuvent justifier la nécessité d'une expertise (TF 6S.17/2002 du 7 mai 2002 consid. 1 c/cc). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste; constituent notamment de tels indices une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a; ATF 102 IV 74 consid. 1; TF 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1; CREP 22 novembre 2016/788 consid. II.2.2; CREP 6 novembre 2015/721 consid. 2.1). Selon l’art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP).
8 - 2.2La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3, première phrase, CPP). 2.3 2.3.1En l’espèce, il est incontesté qu’une expertise psychiatrique est en principe justifiée au vu, en particulier, des doutes que l’on peut, en l’état, raisonnablement nourrir quant au discernement pénal de la prévenue (art. 19 CP). Seules certaines des modalités de cette mesure d’instruction sont contestées. Par son mandat du 12 février 2018, le Ministère public a confirmé la teneur de son avis aux parties du 22 janvier 2018 tant en ce qui concernait la désignation des experts que le questionnaire à leur soumettre (étant précisé que le Dr [...] est le subordonné de la Dresse [...]), sous réserve d’une erreur de dactylographie qui a été corrigée. Avant toute autre considération, la Cour relève que le questionnaire adressé aux parties pour déterminations, respectivement celui qui fait l’objet du mandat d’expertise, repose sur le questionnaire- type couramment utilisé dans le canton de Vaud. Mis au point par l’ensemble des intervenants de la chaîne pénale il y a de nombreuses années déjà, ce questionnaire a été révisé à intervalles réguliers, en dernier lieu, notamment, lors de la modification du droit des sanctions et des mesures en vigueur dès le 1 er janvier 2018. En particulier, ces dernières modifications ont été élaborées de concert avec l’Unité d’expertise du Département de psychiatrie du CHUV, qui réalise en principe les expertises psychiatriques dans les enquêtes pénales. L’usage de questionnaires-type, susceptibles du reste d’être modifiés au gré des exigences du cas particulier, est au surplus consacré en doctrine, certains auteurs allant jusqu’à rédiger un tel questionnaire à l’intention des praticiens (cf. Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève/Zurich/ Bâle 2011, n° 806).
9 - 2.3.2Cela étant, la recourante soutient que le questionnaire ne serait pas conforme au droit, respectivement serait inopportun à divers égards. Il convient d’examiner dans leur ordre les modifications qu’elle propose. 2.3.3Ad question n° 2, la recourante fait grief à la question relative à la responsabilité d’obtenir des experts une appréciation juridique ; elle ne précise cependant pas en quoi le libellé prévu par le Ministère public ne serait pas conforme au droit (cf. l’art. 393 al. 2 let. a CPP), respectivement serait inopportun (cf. l’art. 393 al. 2 let. b CPP). Ce libellé renvoie d’abord, entre parenthèses, à l’art. 19 al. 1 et 2 CP; il mentionne ensuite, toujours entre parenthèses, les termes « pleine responsabilité » au regard de l’épithète « conservée » (let. a); il comporte enfin, encore entre parenthèses, les termes « responsabilité diminuée selon l’art. 19 al. 2 CP » au regard de l’épithète « restreinte » (let. b). Si l’on devait considérer que le grief de la recourante vise l’un au moins de ces éléments, on ne discernerait ni illégalité ni inopportunité à cet égard. En effet, il faut constater que la question prévue par le Ministère public reprend textuellement les deux conditions posées par l’art. 19 al. 1 CP, à savoir la faculté de l’auteur d’apprécier le caractère illicite de l’acte et sa faculté de se déterminer d’après cette appréciation. En outre, son libellé précise les trois possibilités découlant de l’art. 19 al. 1 et 2 CP, à savoir des facultés conservées, restreintes ou abolies, soit nulles. En outre, lorsque les facultés sont restreintes, l’expert est invité à préciser si c’est dans une mesure légère, moyenne ou importante; une telle grille de lecture est indispensable pour guider l’expert et, en définitive, le juge. On ne voit ainsi pas en quoi le libellé de la question conduirait l’expert à empiéter sur la mission du juge, en d’autres termes qu’elle tendrait « à obtenir de l’expert une appréciation juridique » (cf. recours, p. 3). Pour le reste, la doctrine dont se prévaut la prévenue en en produisant des extraits (Kuhn/Schwarzenegger/Vuille [éd.], Justice pénale – Individus – Opinion publique, Diversité des perceptions, Stämpfli Verlag, Berne) ne traite pas de cette question. Bien plutôt, les auteurs, déjà cités,
10 - qui proposent un catalogues de questions mentionnent des questions similaires à celles ici en cause (cf. Piquerez/Macaluso, op. cit., ibid.). Le moyen est donc mal fondé. 2.3.4Ad question n° 3, la recourante fait valoir que la référence à l’existence théorique d’un risque de récidive, soit de réitération, serait « absurde », dès lors que « [p]ersonne ne présente un risque zéro ». La question serait dès lors dépourvue de sens. Quant à l’étendue du risque, elle serait « spécifiquement examinée en fonction des troubles identifiés » (recours, p. 4). Ce faisant, la recourante perd de vue que la question est dictée par la loi elle-même. En effet, l’art. 56 al. 3 CP prévoit que, pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise et que celle-ci se détermine (a) sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, (b) sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci et (c) sur les possibilités de faire exécuter la mesure. Contredit par la lettre même de la loi, ce moyen est donc également mal fondé. 2.3.5Ad question n° 4.2, la recourante soutient que le libellé adressé aux experts revient à demander à ces derniers de déterminer la nature de la mesure pénale indiquée pour prévenir la commission d’infractions au sens des art. 59 et 63 CP, ce qui relèverait du droit, de sorte que cette question devrait tomber (recours, p. 4). Ce faisant, la prévenue méconnaît que le point de savoir s’il est préférable de traiter le trouble mental et prévenir la commission de nouvelles infractions, ou d’ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle ou ambulatoire présuppose de trancher des questions d’ordre médical. Pour statuer en droit, le juge doit ainsi connaître notamment le type de prise en charge, la nature du suivi thérapeutique et les risques impliqués par le trouble mental si l’auteur était mis en liberté. Au surplus, on peut renvoyer au considérant ci-dessus relatif au risque de
11 - réitération. La question n’implique donc aucune confusion entre le rôle de l’expert et la mission du juge. 2.3.6Ce qui précède s’applique, mutatis mutandis, à la question n° 5.2, que la recourante critique par des moyens similaires (recours, p. 4). 2.3.7Ad question n° 6.2, la prévenue se contente également de renvoyer à son argumentation dirigée contre la question n° 4.2, sans développer de moyens spécifiques. La question n° 6.2 suscite cependant une problématique différente de celles des questions 4.2 et 5.2, à savoir celle du placement des jeunes adultes selon l’art. 61 CP, étant rappelé que la prévenue est née le 31 décembre 1994. En réalité, la question est celle du risque de réitération d’une jeune adulte souffrant de graves troubles du développement et de la personnalité. Cet aspect relève d’une appréciation médicale qui, seule, permet au juge de statuer à l’aune de l’art. 61 CP. Tout comme les précédentes, la question n° 6.2 ne recèle aucun amalgame entre le fait et le droit. En d’autres termes, son libellé exclut toute confusion entre le rôle de l’expert et la mission du juge. Ce moyen doit donc aussi être rejeté. 2.3.8Ad question n° 7, la recourante propose une nouvelle formulation, expurgée de toute référence aux mesures préconisées et limitée aux seuls « troubles » mis en exergue. Ce faisant, elle perd de vue, d’abord, que le terme « troubles » ne se réfère qu’aux atteintes mentales et de développement qui pourrait présenter la prévenue, à l’exclusion de ses addictions éventuelles. Elle méconnaît, ensuite, que le terme figurant dans la question ne prend pas en compte le but de l’art. 56a CP, qui est de permettre, entre plusieurs mesures possible, de choisir celle qui porte les atteintes les moins graves aux droits de la personnalité de l’auteur. Egalement contredit par la lettre même de la loi, ce moyen est donc aussi mal fondé. 2.3.9Ad question n° 8, la prévenue critique ce qu’elle tient pour « une référence à un risque de récidive général. Elle soutient que ce risque «
12 - doit être apprécié selon des causes particulières au regard de l’art. 64 al. 1 CP » et qu’ « [i]l s’agit exhaustivement des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu (let. a) ainsi que d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction (let. b) », ces deux hypothèses faisant d’ailleurs l’objet de la question n° 8.2. Certes, la question soumise aux experts ne reproduit pas la lettre même de la loi, qu’elle se limite à reprendre sous une forme synthétique. Pour autant, les éléments d’appréciation découlant de l’art. 64 al. 1 let. a et b CP sont clairement énoncés et permettent assurément aux experts de se prononcer sur les facteurs médicaux d’un éventuel risque de réitération, que le juge appréciera à l’aune de la disposition topique susmentionnée. Ici encore, on ne décèle aucun amalgame entre fait et droit ni, partant, d’empiètement possible de l’expert sur la mission du juge.
3.1Enfin, la recourante conteste la participation de la partie plaignante à la procédure d’expertise. Elle fait valoir que les droits de cette partie ne sont pas susceptibles d’être atteints par l’expertise et que l’expertise psychiatrique se rapporte à la peine ou à la mesure, contre laquelle la partie plaignante n’a, selon l’art. 382 al. 2 CPP, pas d’intérêt juridiquement protégé à recourir. 3.2D’après l’art. 184 al. 3, première phrase, CPP, la direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Hormis l’hypothèse visée par sa seconde phrase, qui n’est pas en cause ici, il découle de cette disposition que le droit d’être entendu des parties au sens des art. 3 al. 2 et 107 al. 1 let. d CPP doit être respecté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 28 ad art. 184 CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit ainsi le droit des parties
13 - d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertises, et de faire leurs propres propositions. Ce droit, qui relève du droit d’être entendu, porte également sur les questions soumises à l’expert (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 9 et 16 ad art. 184 CPP; Donatsch, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 36 ad art. 184 CPP; CREP 22 novembre 2016/788 consid. 2.2 in fine). Ainsi, la loi confère à toutes les parties, sans exception, le droit de participer à l’expertise, notamment à l’expertise psychiatrique du prévenu. Cela se justifie en particulier pour ce qui est du choix de l’expert, lequel peut fait l’objet d’une demande de récusation aux conditions de l’art. 56 CPP, par renvoi de l’art. 183 al. 3 CPP. Quant à la partie plaignante, elle a intérêt à prendre part à l’expertise psychiatrique du prévenu non seulement en ce qui concerne le choix de l’expert mais aussi pour ce qui touche au discernement pénal de l’auteur de l’infraction, en relation avec d’éventuelles prétentions civiles (cf. l’art. 54 CO). Ce moyen doit ainsi également être rejeté. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 9 février 2018 ainsi que le mandat d’expertise psychiatrique du 12 février 2018 confirmés. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
14 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). La Cour de céans ajoutera que ce n’est pas sans hésitations qu’elle a entièrement pris en compte l’indemnisation du défenseur au titre des frais imputables à la défense d’office. En effet, certains des moyens soulevés en procédure de recours sont à ce point manifestement infondés qu’il est sérieusement permis de douter de leur utilité pour la défense des intérêts de la prévenue au sens de l’art. 128 CPP. Il en va ainsi de la vaine mise en cause de plusieurs aspects d’un questionnaire-type éprouvé et susceptible d’être complété par des questions spécifiques au cas particulier. Même si cet élément est moins important, le moyen dirigé contre le droit de la partie plaignante de participer à la procédure d’expertise apparaît infirmé par la lettre de la loi. Dans ces conditions, la Cour de céans se réserve d’ores et déjà de réduire, voire de supprimer, l’indemnité revenant au défenseur d’office si elle devait à nouveau être saisie de tels procédés dans la présente procédure pénale. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les ordonnances des 9 et 12 février 2018 sont confirmés. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de V.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
15 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me [...], avocat (pour V.________), -Me Mathieu Blanc, avocat (pour [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal