354 TRIBUNAL CANTONAL 797 PE17.022292-ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 21 novembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeMatile
Art. 56 let. f CPP, 59 CPP Statuant sur la demande de récusation spontanée déposée le 15 novembre 2017 par le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.022292-ACP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale rendue le 5 septembre 2017, la Préfète du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a constaté que D.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 200 fr. (II), a dit qu’à défaut de
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (art. 59 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; CREP 17 mars 2017/182 consid. 1).
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2.1L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; ATF 138 I 425 consid. 4.2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). 2.2En l’espèce, le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a demandé sa récusation en corps pour le motif que D.________ est [...]. Dans ces circonstances, la tenue d’une audience et le jugement de la cause devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois serait propre à donner une apparence de prévention, de nature à faire redouter une activité partiale du tribunal de police, quel que soit le magistrat qui le
Les frais de la présente décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation en corps du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois déposée le 15 novembre 2017 est admise. II. Le dossier de la cause dirigée contre D.________ est transmis au Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure. III. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :