351 TRIBUNAL CANTONAL 995 PE17.022291-LAE [ . . . ] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 décembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et de Montvallon, juges Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss, 385 al. 1, 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 novembre 2020 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.022291-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour tentative d’assassinat, lésions corporelles simples, vol, vol par métier, dommages à la propriété, recel, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, menaces, violation de domicile,
2 - contrainte, séquestration et enlèvement, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, pornographie, dénonciation calomnieuse, infraction à la LArm, infraction à la LAVS et contravention à la LStup. b) Par acte du 9 novembre 2020, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre D.________ pour tentative d’assassinat, lésions corporelles simples, vol, vol par métier, recel, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, pornographie, dénonciation calomnieuse, infraction à la LArm et infraction à la LAVS. Il est notamment et en substance reproché à D.________ d'avoir passé à tabac son amie [...] en la frappant avec les pieds et les poings sur tout le corps, lui causant de nombreux hématomes, de lui avoir à plusieurs reprises plongé la tête sous l'eau dans la baignoire, occasionnant des pertes de connaissance, d'avoir menacé de la tuer ou de la blesser et d'avoir commis des actes de contrainte sexuelle avant que la victime s'enfuie, nue, pour se réfugier chez le concierge de son immeuble, ainsi que d’avoir violé, en 2008, V., sœur de son ancienne compagne, alors qu’elle était âgée de dix-sept ans, et d’avoir détenu dans son téléphone cellulaire plusieurs photographies montrant des actes sexuels comprenant des actes de violence, dont deux images représentent des actes d’ordre sexuel effectifs avec des enfants. Les débats ont été fixés aux 17 et 18 février 2021. c) D. est détenu provisoirement, puis pour des motifs de sûreté, depuis le 15 novembre 2017. B.a) Par ordonnance du 3 novembre 2020, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________
3 - pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, actes d’ordre sexuel avec des enfants et contravention à la LStup (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à D.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de cette partie de la procédure, par 1'275 fr., à la charge de l’Etat (III). Cette ordonnance retient les faits suivants :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2
5 - 1.2.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement
6 - contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 ; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées). 1.3En l’espèce, le recourant conteste le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il invoque d’abord un dommage économique de 350'000 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. Il réclame ensuite une indemnité pour tort moral de 13'000'000 fr., aux motifs que sa vie aurait été mise en danger et qu’il aurait été détenu dans des conditions illicites pendant trois ans. Le recourant se borne, dans la motivation de son acte de recours, à faire valoir des prétentions qui, d’une part, apparaissent manifestement disproportionnées au regard des circonstances de la cause et qui, d’autre part, ne sont ni motivées ni a fortiori établies. En outre, il n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels le Ministère public a fondé sa décision seraient erronés ou en quoi ils ne devraient pas conduire au refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP. 2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
7 - septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de D.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour D.), -Me Yann Jaillet, avocat (pour V.), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, -M. D., -Me Robert Ayrton, avocat (pour [...]), -M. F.________, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :