351 TRIBUNAL CANTONAL 962 PE17.022291-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 décembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et de Montvallon, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2020 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 17 novembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.022291-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 15 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre L.________, né le [...]1985 et de nationalité serbe, pour tentative de meurtre, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, recel, violation du domaine secret ou du domaine
2 - privé au moyen d'un appareil de prise de vues, menaces, contrainte et injure, au préjudice de B., plaignante. Il lui est en substance reproché d'avoir passé à tabac son amie B. en la frappant avec les pieds et les poings sur tout le corps, lui causant de nombreux hématomes, de lui avoir à plusieurs reprises plongé la tête sous l'eau dans la baignoire, occasionnant des pertes de connaissance, d'avoir menacé de la tuer ou de la blesser et d'avoir commis des actes de contrainte sexuelle avant que la victime s'enfuie, nue, pour se réfugier chez le concierge de son immeuble. b) Interpellé le 15 novembre 2017, le prévenu a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 novembre 2017 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 février 2018, en raison des risques de réitération, de passage à l'acte et de collusion présentés par l’intéressé. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 30 novembre 2017 (n° 830), lui-même confirmé par arrêt du 17 janvier 2018 de la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral (1B_15/2018). c) En cours d’instruction, la prévention a été étendue aux infractions de vol d'importance mineure, violation de domicile, dommages à la propriété, dénonciation calomnieuse, détournement de cotisations AVS, ainsi que de contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel avec des enfants et viol pour avoir, en 2005, pratiqué des attouchements à caractère sexuel sur les seins et le sexe de Q.________ – sœur de son ancienne compagne –, alors qu’elle était âgée de quatorze ans, puis pour l’avoir violée trois ans plus tard, en 2008, à l’âge de dix-sept ans. d) Par ordonnance du 19 janvier 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formulée le 1 er janvier 2018 par L.________, au motif que les investigations policières étaient toujours en cours et qu’il présentait des risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte persistants.
3 - e) Par ordonnances des 9 février, 15 mai, 7 août, 7 novembre 2018 et 5 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prénommé en raison de la persistance des risques de fuite et de réitération. f) Par ordonnance du 28 mars 2019, invoquant des risques de fuite et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé à L.________ la libération de sa détention provisoire. g) Par ordonnances des 6 mai, 13 août – confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 30 août 2019 (n° 703) –, 14 novembre 2019 – confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du même jour (recte : du 28 novembre 2019 ; n° 956) et par arrêt de la I re
Cour de droit public du Tribunal fédéral du 24 janvier 2020 (1B_7/2020) – et 5 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de L.________ au vu de la persistance des risques de fuite et de réitération présentés par l’intéressé. h) Par ordonnance du 27 mars 2020, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 9 avril 2020 (n° 268), le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de L., au motif que les risques de fuite et de réitération demeuraient concrets. i) Par ordonnance du 1 er mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 août 2020, compte tenu des risques de fuite et de réitération présentés par L.. j) Les 3 et 5 juillet 2020, le Ministère public a étendu l’instruction ouverte contre L.________, respectivement pour avoir détenu dans son téléphone cellulaire plusieurs photographies montrant des actes sexuels comprenant des actes de violence et pour y avoir détenu deux
4 - photographies représentant des actes d’ordre sexuel effectifs avec des enfants. k) Par ordonnance du 5 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de L.________ de deux mois, soit jusqu’au 15 octobre 2020 au plus tard, considérant que les risques de fuite et de réitération présentés par l’intéressé demeuraient concrets. l) Par ordonnance du 1 er septembre 2020, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 18 septembre 2020 (n° 722) et par arrêt de la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral du 2 novembre 2020 (1B_527/2020), le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée le 13 août 2020 par L.. m) Par ordonnance du 15 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte, considérant que les risques de fuite et de réitération demeuraient concrets, a encore prolongé la détention provisoire de L. d’un mois, soit jusqu’au 15 novembre 2020 au plus tard. n) Par acte du 9 novembre 2020, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre L.________ pour tentative d’assassinat, lésions corporelles simples, vol, vol par métier, recel, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, pornographie, dénonciation calomnieuse, infraction à la LArm et infraction à la LAVS. Les débats ont été fixés aux 17 et 18 février 2021. B.a) Le 9 novembre 2020, la Procureure a requis le placement en détention pour des motifs de sûreté de L.________, invoquant le respect
5 - du principe de la proportionnalité, ainsi que des risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte. b) Par ordonnance du 10 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé, à titre de mesure temporaire, la détention pour des motifs de sûreté du prévenu jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. c) Par acte daté du 8 novembre 2020, parvenu le 13 novembre 2020 au Tribunal des mesures de contrainte, L.________ a demandé sa mise en liberté. d) Dans ses déterminations du 13 novembre 2020, L.________ a conclu au rejet de la demande de détention pour des motifs de sûreté et a requis sa mise en liberté, au motif que la privation de liberté déjà subie serait disproportionnée à la peine prévisible en cas de condamnation. e) Par ordonnance du 17 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération formulée par L.________ en date du 8 novembre 2020 (I), a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de L.________ (II), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 25 février 2021 (III), et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (IV). C.Par acte daté du 24 novembre 2020, adressé au Tribunal cantonal le 25 novembre 2020, L.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance à sa mise en liberté immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
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1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 18 septembre 2020/722 ; CREP 6 juillet 2020/526 ; CREP 24 janvier 2019/59 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en
2.1La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
3.1Dans un récent arrêt du 2 novembre 2020, le Tribunal fédéral a jugé que les charges pesant sur le prévenu étaient suffisantes pour justifier son maintien en détention. A cet égard, après avoir rappelé qu’il n’appartenait pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettaient en cause le prévenu, la Haute Cour a constaté que les déclarations de B.________, qui constituaient des éléments à charge importants concernant les faits du 14 novembre 2017, étaient corroborées par les constatations médicales faites quelques heures après les faits, qu’il existait en outre plusieurs déclarations selon lesquelles le recourant aurait menacé et violenté la plaignante, et qu’on ne voyait pas
9 - pour quelles raisons Q.________ aurait menti et se serait mise en opposition avec son père et sa sœur s’agissant des accusations d’attouchements – désormais prescrits – et de viol. Le Tribunal fédéral a en outre estimé que les fichiers retrouvés dans le téléphone cellulaire du prévenu, montrant des actes sexuels violents ou des actes d’ordre sexuel avec des enfants, ainsi qu’un enregistrement intégral de faits survenus en octobre 2017 et qui avaient donné lieu à l’ouverture d’une instruction complémentaire, venaient renforcer ces soupçons. Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que les risques de fuite et de récidive étaient réalisés. Il a estimé que le risque de fuite, reconnu en raison de la nationalité du recourant et de ses liens avec son pays d’origine, ne s’était pas affaibli en raison de la durée de la détention provisoire, et que la gravité des charges retenues permettait de redouter une condamnation allant bien au-delà de cette durée. Quant au risque de réitération, la Haute Cour a considéré qu’aucun élément nouveau ne permettait de le remettre en cause, rappelant qu’il était retenu sur la base de faits concrets et de l’expertise figurant au dossier. S’agissant enfin du principe de la proportionnalité, le Tribunal fédéral a estimé qu’il demeurait respecté compte tenu de la gravité des charges qui pesaient sur le prévenu et de la durée de la détention subie, et a estimé qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier les risques craints, la défense n’en proposant au demeurant aucune. 3.2Dans son ordonnance du 17 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte s’est intégralement référé, s’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, aux charges énoncées dans l’acte d’accusation, ainsi qu’à ses précédentes ordonnances, indiquant qu’elles gardaient toute leur pertinence et rappelant qu’il appartiendrait au juge du fond de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des mises en cause. Cette autorité a par ailleurs estimé qu’aucun élément nouveau ne venait remettre en doute les appréciations opérées dans ses précédentes ordonnances et confirmées par les autorités de recours à différents stades de la procédure
10 - à propos des risques de fuite et de réitération, auxquelles elle s’est intégralement référée, relevant en outre, s’agissant du risque de fuite, que la crainte que l’intéressé cherche à se soustraire à la perspective vraisemblable d’une condamnation sévère était d’autant plus concrète à l’approche de l’audience de jugement. 3.3Rien ne permet de mettre en cause les appréciations effectuées par le Tribunal fédéral, par la Chambre de céans et par le Tribunal des mesures de contrainte dans leurs précédentes décisions, auxquelles il convient de se référer intégralement. Les seuls éléments survenus depuis lors sont la délivrance de l’acte d’accusation du 9 novembre 2020 et la fixation de l’audience de jugement aux 17 et 18 février 2021. Ces éléments, loin d’affaiblir les motifs de détention retenus jusqu’à présent, permettent au contraire de confirmer que le principe de la proportionnalité demeure respecté compte tenu de la proximité de l’audience de jugement. En effet, le recourant, qui est détenu depuis le 15 novembre 2017, est maintenant renvoyé devant un tribunal criminel pour des infractions extrêmement graves, notamment tentative d’assassinat, vol par métier, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol et tentative de viol. Compte tenu du concours d’infractions, le recourant s’expose donc concrètement à une peine privative de liberté d’une durée bien plus importante que la période de détention qu’il a déjà subie, respectivement qu’il aura subie le 25 février 2021. Le principe de la proportionnalité demeure ainsi pleinement respecté, étant précisé qu’aucune mesure de substitution n’apparaît propre, en l’état, à contenir les risques retenus, le recourant n’en proposant au demeurant aucune. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3 supra) sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, uniquement constitués, dans la mesure où le prévenu a procédé seul, de l’émolument d’arrêt, par
11 - 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 17 novembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de L.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour L.), -Ministère public central,
12 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Me Robert Ayrton, avocat (pour B.), -Me Yann Jaillet, avocat (pour Q.), -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :