351 TRIBUNAL CANTONAL 722 PE17.022291-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 septembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 et 228 al. 1 CPP Statuant sur les recours interjetés les 4 et 14 septembre 2020 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 1 er septembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.022291-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 15 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre H.________, né [...] 1985 et de nationalité serbe, pour tentative de meurtre, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, recel, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen
2 - d'un appareil de prise de vues, menaces, contrainte et injure, au préjudice de C., plaignante. Il lui est en substance reproché d'avoir passé à tabac son amie C., en la frappant avec les pieds et les poings sur tout le corps, lui causant de nombreux hématomes, de lui avoir à plusieurs reprises plongé la tête sous l'eau dans la baignoire, occasionnant des pertes de connaissance, de l'avoir menacée de la tuer ou de la blesser et d'avoir commis des actes de contrainte sexuelle avant que la victime s'enfuie, nue, pour se réfugier chez le concierge de son immeuble. b) Interpellé le 15 novembre 2017, le prévenu a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 novembre 2017 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 février 2018, en raison des risques de réitération, de passage à l'acte et de collusion présentés par l’intéressé. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 30 novembre 2017 (n° 830), lui-même confirmé par arrêt du 17 janvier 2018 de la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral (1B_15/2018). c) En cours d’instruction, la prévention a été étendue aux infractions de vol d'importance mineure, violation de domicile, dommages à la propriété, dénonciation calomnieuse, détournement de cotisations AVS, ainsi que de contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel avec des enfants et viol pour avoir, en 2005, pratiqué des attouchements à caractère sexuel sur les seins et le sexe de M.________ – sœur de son ancienne compagne –, alors qu’elle était âgée de quatorze ans, puis pour l’avoir violée trois ans plus tard, en 2008, à l’âge de dix-sept ans. d) Par ordonnance du 19 janvier 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formulée le 1 er janvier 2018 par H.________, au motif que les investigations policières étaient toujours en cours et qu’il présentait des risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte persistants.
3 - e) Par ordonnances des 9 février, 15 mai, 7 août, 7 novembre 2018 et 5 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prénommé en raison de la persistance des risques de fuite et de réitération. f) Par ordonnance du 28 mars 2019, invoquant des risques de fuite et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé à H.________ la libération de sa détention provisoire. g) Par ordonnances des 6 mai, 13 août – confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 30 août 2019 (n° 703) –, 14 novembre 2019 – confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du même jour (recte : du 28 novembre 2019 ; n° 956) et par arrêt de la I re
Cour de droit public du Tribunal fédéral du 24 janvier 2020 (1B_7/2020) – et 5 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de H.________ au vu de la persistance des risques de fuite et de réitération présentés par l’intéressé. h) Par ordonnance du 27 mars 2020, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 9 avril 2020 (n° 268), le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de H., au motif que les risques de fuite et de réitération demeuraient concrets. i) Par ordonnance du 1 er mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 août 2020, compte tenu des risques de fuite et de réitération présentés par H.. j) Les 3 et 5 juillet 2020, le Ministère public a étendu l’instruction ouverte contre H.________, respectivement pour avoir détenu dans son téléphone cellulaire plusieurs photographies montrant des actes sexuels comprenant des actes de violence et pour y avoir détenu deux
4 - photographies représentant des actes d’ordre sexuel effectifs avec des enfants. k) Par ordonnance du 5 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a encore prolongé la détention provisoire de H.________ de deux mois, soit jusqu’au 15 octobre 2020 au plus tard, considérant que les risques de fuite et de réitération présentés par l’intéressé demeuraient concrets. B.a) Par courrier daté du 13 août 2020, H.________ a demandé sa mise en liberté. b) Le 21 août 2020, faisant valoir des risques de fuite et de réitération et invoquant le respect du principe de la proportionnalité, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire déposée par H.. c) Le 24 août 2020, en modification de l’avis de prochaine clôture du 15 juillet 2020, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour les faits qui auraient été commis au préjudice de M. en 2005, ceux-ci se prescrivant au plus tard le 13 septembre 2020, étant précisé que les faits qui auraient été commis au préjudice de celle-ci en 2008 feraient pour leur part l’objet de l’acte d’accusation. d) Dans ses déterminations du 26 août 2020, le prévenu, par son défenseur, a en substance exposé que la poursuite de sa détention serait arbitraire et disproportionnée à la peine finalement encourue, notamment à la suite de l’abandon de l’accusation d’actes d’ordre sexuel à son encontre et au vu des mises en cause vagues et contestées dont il ferait l’objet s’agissant des infractions de viol et de tentative de meurtre qui lui sont reprochées. e) Entendu à sa demande le 1 er septembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, H.________ a en substance contesté
5 - les accusations portées à son encontre, se prévalant d’incohérences dans les déclarations de ses accusatrices et invoquant une enquête instruite uniquement à charge par le Ministère public sur la base de fausses accusations. f) Par ordonnance du 1 er septembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de H.________ du 13 août 2020 (I) et a dit que les frais de son ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (II). C.a) Par acte personnel daté du 2 septembre 2020, adressé à la Cour de céans le 4 septembre suivant, H.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance à sa mise en liberté. b) Par courrier du 10 septembre 2020, le Président de la Cour de céans a transmis l’acte précité au défenseur de H.________ et a imparti à celui-ci un délai de dix jours pour lui indiquer le sens des propos tenus par le prévenu. c) Par acte du 14 septembre 2020, H.________, par son défenseur d’office, s’est déterminé sur son acte personnel du 4 septembre 2020 et a recouru auprès de la Cour de céans contre l’ordonnance rendue le 1 er septembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de celle-ci en ce sens que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée. d) Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
6 - prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 6 juillet 2020/526 ; CREP 24 janvier 2019/59 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjetés en temps utile par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours déposés par H.________ personnellement et en son nom par son défenseur d’office sont recevables.
2.1En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
3.1Le recourant fait grief au Tribunal des mesures de contrainte de s’être référé à ses précédentes décisions ainsi qu’aux arrêts de la Cour de céans et du Tribunal fédéral sans tenir compte du temps qui s’est écoulé ni du fait que certaines accusations ont été abandonnées par le Ministère public, soit notamment les actes d’ordre sexuel avec des enfants et un vol. L’instruction étant maintenant terminée, il soutient que les soupçons de culpabilité à son encontre ne seraient plus suffisants pour justifier son maintien en détention, sa condamnation pour des infractions passibles d’une peine de plus de trois ans n’étant pas « très vraisemblable ». Il fait valoir à cet égard que l’instruction aurait démontré que les déclarations de C.________ seraient exagérées et très floues et invoque la présomption d’innocence. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316
juin 2010 et les références citées ; CREP 9 avril 2020/268 précité consid. 3.1 ; CREP 29 mai 2019/439 consid. 3). Le premier juge a ajouté que l’instruction pénale avait récemment été étendue à l’encontre du prévenu en raison de la découverte dans son téléphone portable de deux photographies représentant des actes d’ordre sexuel avec des enfants, ainsi que
9 - plusieurs autres supports représentant des actes sexuels comprenant des actes de violence, de sorte que la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP demeurait pleinement réalisée. En l’espèce, quand bien même le recourant conteste les actes dont il est accusé, les soupçons portés à son encontre sont manifestement suffisants pour justifier son maintien en détention encore à ce stade. En effet, même si la poursuite des actes d’ordre sexuel avec des enfants pour lesquels il était notamment mis en cause par M.________ est désormais prescrite, les accusations de viol portées à son encontre par celle-ci sont toujours d’actualité, tout comme les faits que le recourant est suspecté d’avoir commis au préjudice de C., qui sont eux aussi d’une extrême gravité, le prévenu allant notamment être renvoyé en jugement pour tentative de meurtre, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, menaces et contrainte. A cet égard, l’abandon pour cause de prescription de certaines des charges pesant sur le prévenu ne saurait remettre en cause l’appréciation faite par la Cour de céans, et confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 24 janvier 2020 (TF 1B_7/2020 précité consid. 3.2), quant au caractère suffisant des charges pesant à son encontre s’agissant des faits du 14 novembre 2017 – les déclarations de la plaignante étant en outre notamment corroborées par les constatations médicales faites quelques heures après les faits, lesquelles font état de nombreux hématomes, d’ecchymoses et de dermabrasions peu compatibles avec une auto-agression –, et s’agissant des accusations de viol portées par M., qui ne sont aucunement affaiblies par l’évolution de l’enquête, bien au contraire. En effet, comme le relève à juste titre le Ministère public, l’instruction a encore été étendue à l’encontre du recourant les 3 et 5 juillet 2020 à la suite de la découverte dans son téléphone cellulaire de photographies représentant des actes d’ordre sexuel avec des enfants, ainsi que de plusieurs autres supports représentant des actes sexuels comprenant des actes de violence, qui tendent à conforter les soupçons existants à son encontre. Il existe donc en l’état des indices suffisants de culpabilité pour justifier le maintien en détention du prévenu. Pour le surplus, il appartiendra au juge du fond de
10 - procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des mises en cause dont le recourant fait l’objet. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée.
4.1Le recourant conteste ensuite tout risque de récidive et de fuite. Il fait valoir que l’expertise psychiatrique réalisée sans qu’il ait été examiné ne saurait fonder de tels risques, lesquels seraient inexistants à ce stade au vu de la longue détention provisoire déjà subie et de la peine résiduelle encourue. 4.2 4.2.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). 4.2.2En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un
11 - pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans
12 - tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 précité). 4.3Le premier juge a déclaré adhérer, s’agissant des risques de fuite et de réitération, aux motifs de la demande du Ministère public, et, se référant à ses précédentes ordonnances et aux arrêts de la Chambre de céans et du Tribunal fédéral, a estimé qu’ils demeuraient concrets, aucun élément ne venant les relativiser. En l’espèce, le recourant n’amène aucun élément nouveau qui justifierait une autre appréciation et l’écoulement de quelques mois supplémentaires de détention ne permet pas de remettre en cause l’appréciation des risques de fuite et de réitération effectuée jusqu’à présent. Il peut donc être renvoyé à la motivation du Tribunal fédéral à cet égard, lequel avait qualifié le risque de fuite d’indéniable (cf. TF 1B_7/2020 précité consid. 4.1) et avait précisé, s’agissant du risque de récidive – qualifié de vraisemblablement élevé par l’expert –, qu’il appartiendrait au juge du fond de décider si l’expertise psychiatrique réalisée sans que le prévenu n’ait été examiné pourrait être utilisée dans le cadre du jugement, relevant néanmoins que l’expertise figurant au dossier pouvait à tout le moins être considérée comme un pré-rapport (cf. TF 1B_7/2020
13 - précité consid. 4.2). Il peut également être renvoyé à l’argumentation de la Chambre de céans, dans son arrêt du 9 avril 2020 (n° 268 précité consid. 3.3), laquelle retenait que le risque de fuite était manifeste et qu’il n’était en particulier pas amoindri par la durée de la détention subie, eu égard à la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée au vu de la gravité des charges pesant sur le prévenu et de l’éventuelle aggravation en cas de concours d’infractions, indiquant qu’il était au contraire à craindre que devant la perspective de retourner en détention pour purger le solde de la peine qui pourrait être prononcée, le recourant ne préfère, en cas de levée d’écrou, prendre le chemin de la clandestinité ou disparaître dans un pays tiers, notamment dans son pays d’origine. Aucun élément ne permet donc de remettre en cause les appréciations des risques de fuite et de réitération effectuées par le Tribunal des mesures de contrainte.
5.1Le recourant fait valoir que son maintien en détention provisoire depuis près de trois ans, durée qui correspondrait à la peine maximale de la plupart des infractions qui lui sont reprochées, serait disproportionné au vu de la peine concrètement encourue et souligne l’invitation faite par le Tribunal fédéral à la direction de la procédure, dans son arrêt du 24 janvier 2020, de clore son enquête dans les meilleurs délais. 5.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant arrondi à 593 francs.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. L’ordonnance du 1 er septembre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de H.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de H. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour H.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Me Robert Ayrton, avocat (pour C.), -Me Yann Jaillet, avocat (pour M.________), -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :