351 TRIBUNAL CANTONAL 396 PE17.022291-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 mai 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeVillars
Art. 263 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 mai 2020 par H.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 1 er mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.022291-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 15 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre H.________, né le [...] 1985 et de nationalité serbe, pour tentative de meurtre, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, lésions
2 - corporelles simples, recel, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, menaces, contrainte et injure, au préjudice de S., plaignante. Il lui est en substance reproché d'avoir passé à tabac son amie S., en la frappant avec les pieds et les poings sur tout le corps, lui causant de nombreux hématomes, de lui avoir à plusieurs reprises plongé la tête sous l'eau dans la baignoire, occasionnant des pertes de connaissance, de l'avoir menacée de la tuer ou de la blesser et d'avoir commis des actes de contrainte sexuelle avant que la victime s'enfuie, nue, pour se réfugier chez le concierge de son immeuble. H.________ a été appréhendé le 15 novembre 2017, puis placé en détention provisoire. En cours d’instruction, l’enquête a été étendue aux infractions de vols d'importance mineure, de violation de domicile avec dommages à la propriété, de dénonciation calomnieuse, de détournement de cotisations AVS, ainsi que de contrainte sexuelle, d’actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viol. b) Selon le rapport d’investigation du 26 juin 2018 de la Police de sûreté (P. 118), plusieurs téléphones portables appartenant à H.________ ont été saisis au cours des opérations d’enquête. L’extraction des données de l’iPhone utilisé avec le numéro de téléphone [...] n’avait alors pas pu être réalisée, le prévenu refusant de déverrouiller son appareil ou d’en fournir le code permettant de le faire. c) Dans son rapport d’investigation du 6 mars 2020 (P. 203), la Police de sûreté a expliqué que le téléphone portable de H.________ avait été transmis au service compétent de la Police fédérale afin qu’il force l’accès à son contenu et que, lors de cette opération, la batterie de l’appareil avait chauffé, ce qui avait engendré une déformation de l’appareil. La police a procédé à l’analyse des données extraites de l’iPhone IMEI [...], utilisé avec le raccordement téléphonique [...]. Celle-ci a révélé la présence de messages et d’enregistrements dans lesquels
3 - S.________ évoquait les violences subies et d’un fichier audio du 19 octobre 2017 qui démontrait la propension de H.________ à la violence et à la cruauté envers S., dont le contenu – une conversation de près de deux heures – a été retranscrit dans le rapport. d) Par ordonnance du 9 mars 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre du téléphone portable de H., soit de l’iPhone IMEI [...], utilisé sous le numéro d’appel [...], ainsi que de la carte SIM correspondante, au motif que ces objets pourraient être utilisés comme moyens de preuve (séquestre n° [...]). Par arrêt du 17 avril 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a annulé l’ordonnance du 9 mars 2020 pour défaut de motivation, a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans un délai de dix jours dès la notification de cet arrêt et a ordonné le maintien du séquestre n° [...] jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public, à la condition que la nouvelle décision intervienne dans le délai imparti. B.Par ordonnance du 1 er mai 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre du téléphone portable de H.________, soit de l’iPhone 7 abîmé IME [...], utilisé avec le numéro d’appel [...], ainsi que la carte SIM correspondante, aux motifs que ces objets pourraient être utilisés comme moyens de preuve et être confisqués (séquestre n° [...]). La procureure a relevé que le prévenu n’avait eu de cesse de freiner l’avancement des investigations et d’empêcher la découverte de la vérité, qu’il était important que le téléphone portable du prévenu reste à la disposition des autorités, afin que celles-ci puissent, en cas de besoin, faire de nouvelles recherches ou revenir sur le contenu de l’extraction en cas de contestation, que le téléphone portable contenait notamment un enregistrement de près de deux heures dont le contenu faisait l’objet de l’ouverture d’une instruction pénale complémentaire ordonnée le 10 mars 2020 contre le prévenu et que l’on ne saurait exiger qu’elle fasse le tri des
4 - données pouvant être restituées, ce d’autant que l’état de l’appareil rendait un tel tri et l’effacement d’une partie du contenu difficile. C.Par acte du 14 mai 2020, H.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la remise immédiate du téléphone cellulaire et de la carte SIM qu’il contient. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
2.1Le recourant conteste le séquestre de son téléphone portable. Il soutient que la procureure se serait trompée sur l’objet du séquestre, qu’elle aurait dû séquestrer les données contenues sur le téléphone portable et le restituer, que toutes les données du téléphone auraient été extraites et sauvegardées sur un disque dur, que la carte SIM ne pourrait pas servir de moyen de preuve des infractions reprochées et qu’aucun enregistrement ne contiendrait à coup sûr une infraction contre l’intégrité sexuelle. 2.2En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée (art. 263 al. 2, 1 re phrase, CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art. 263
6 - CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées). L’art. 263 al. 1 let. a CPP vise l’hypothèse du séquestre dit probatoire, qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP). Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et qui se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées).
7 - 2.3En l’espèce, le recourant ne remet pas en cause, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants d’infraction et d’un lien de connexité entre l’objet saisi et les infractions reprochées. De tels soupçons ont été admis par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 24 janvier 2020 (1B_7/2020 précité consid. 3.2) et ont été confortés par l’analyse des données contenues dans le téléphone cellulaire du recourant (P. 203), laquelle a mis en évidence un comportement du recourant possessif, jaloux, violent et dépourvu d’égard pour la douleur exprimée par la plaignante, le recourant ayant en particulier sciemment enclenché la fonction dictaphone de son téléphone portable pour enregistrer une conversation avec la plaignante d’une durée de près de deux heures. A l’instar de la procureure, la Cour de céans considère que le téléphone cellulaire et la carte SIM saisis, dont la nature probatoire est manifeste, doivent être conservés, dès lors que l’on peut craindre des contestations ultérieures de la part du recourant, ce d’autant que celui-ci a, depuis le début de l’enquête, toujours prétendu qu’il ne pouvait déverrouiller l’appareil ni avec son empreinte digitale ni avec le code, allant jusqu’à déclarer qu’il avait oublié le code. On peut en outre se demander quel usage pourrait faire le recourant, qui est en prison, d’un téléphone portable abîmé. Le séquestre est enfin parfaitement proportionné, dès lors qu’il est apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne pourraient au demeurant pas être atteints par une mesure moins incisive. Partant, les conditions pour ordonner le séquestre en application de l’art. 263 al. 1 let. a CPP sont réunies, de sorte que la décision du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les conditions de l’art. 263 al. 1 let. d CPP sont également réalisées. Au reste, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments du recourant en lien avec l’exploitabilité des données sauvegardées extraites du téléphone litigieux, puisque cette question ne fait pas l’objet de la décision entreprise, qui se limite à ordonner le séquestre d’un téléphone et d’une carte SIM.
8 - 3.En définitive, le recours interjeté par H., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H. doit être arrêtée à 395 fr. 45, montant arrondi à 395 fr., correspondant à 2 heures de travail d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 360 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 7 fr. 20 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et un montant correspondant à la TVA, par 28 fr. 25. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1 er mai 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est
9 - fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H., par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de H. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate, (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités