351 TRIBUNAL CANTONAL 285 PE17.022291-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 avril 2020
Composition : Mme B Y R D E, vice-présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Ritter
Art. 263 al. 1 let. a et al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mars 2020 par C.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 9 mars 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.022291-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 15 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre C.________, ressortissant de Serbie-Monténégro né en 1985, pour tentative de meurtre, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, recel, violation du domaine secret ou du domaine
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
2.1Le recourant fait valoir à titre principal que la police a procédé à l’extraction des données du téléphone sans son consentement explicite et sans rendre une ordonnance de perquisition. A titre subsidiaire, il excipe d’un défaut de motivation de l’ordonnance. 2.2En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
4 - lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 IV 154 consid. 4.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3; CREP 28 juin 2019/521 consid. 2.1). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (CREP 4 septembre 2019/720 consid. 2.2; CREP 2 septembre 2019/711 consid. 2.1 et les réf. citées). 2.3En l’espèce, le Ministère public s’est limité, pour toute motivation, à reprendre une partie du texte légal de l’art. 263 al. 1 let. a CPP, sans indiquer en quoi les conditions légales de ces cas de séquestre seraient réunies. Or, cette seule mention est insuffisante. Il ne peut être remédié à une telle carence par des déterminations déposées en procédure de recours. Pour ce motif déjà, l’ordonnance attaquée doit être annulée, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les autres arguments du recourant. Quant aux conclusions principales du recours, il suffit néanmoins de relever que l’annulation de l’ordonnance n’implique pas la restitution des objets séquestrés, de sorte que le recourant succombe à cet égard. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, afin qu'il rende une nouvelle décision motivée dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public pour autant que cette décision intervienne dans le délai imparti (cf. notamment CREP 4 septembre 2019/720 consid. 3; CREP 22 août 2018/636 consid. 3 et les réf. citées).
5 - Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 45, montant arrondi à 395 fr., qui comprennent des honoraires par 360 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], en vigueur dès le 1 er mai 2019) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 30, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 9 mars 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre n° 50923/20 est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). VI. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire.
6 - La vice-présidente : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :