351 TRIBUNAL CANTONAL 268 PE17.022291-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 avril 2020
Composition : M. P E R R O T, président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 avril 2020 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 27 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.022291-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 15 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre W.________, ressortissant de Serbie-Monténégro né en 1985, pour tentative de meurtre, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, recel, violation du domaine secret ou du domaine
2 - privé au moyen d'un appareil de prise de vues, menaces, contrainte et injure. Il lui est en substance reproché d'avoir passé à tabac son amie [...], plaignante, en la frappant avec les pieds et les poings sur tout le corps, lui causant de nombreux hématomes, de lui avoir à plusieurs reprises plongé la tête sous l'eau dans la baignoire, occasionnant des pertes de connaissance, de l'avoir menacée de la tuer ou de la blesser et d'avoir commis des actes de contrainte sexuelle avant que la victime ne s'enfuie, nue, pour se réfugier chez le concierge de son immeuble. Interpellé le 15 novembre 2017, le prévenu a été placé en détention provisoire par décision du Tribunal des mesures de contrainte du 18 novembre 2017, motif pris des risques de réitération et de passage à l'acte ainsi que de collusion. La détention provisoire a ensuite été prolongée par décisions du Tribunal des mesures de contrainte des 9 février, 15 mai, 7 août et 7 novembre 2018, 5 février, 6 mai et 13 août 2019, en substance pour les mêmes motifs, auxquels s'est ajouté le risque de fuite. En cours d’instruction, la prévention a été étendue aux infractions de vols d'importance mineure, violation de domicile avec dommages à la propriété, dénonciation calomnieuse, détournement de cotisations AVS, ainsi que de contrainte sexuelle, d’actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viol. L’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 13 août 2019 a été confirmée par arrêt du 30 août 2019 de la Chambre des recours pénale (CREP 703/2019). S'agissant des infractions commises au préjudice de [...], la version de la plaignante était accréditée par la présence de nombreux hématomes, ecchymoses et dermabrasions constatées quelques heures après les faits; du sang avait été retrouvé sur les lieux. Un rapport d'expertise psychiatrique (rapport du 4 juillet 2019 sous P. 166), réalisé sans examen du prévenu (celui-ci s'y étant opposé) concluait, sur la base du dossier, à un risque de récidive élevé. Le risque de fuite devait aussi être retenu.
3 - b) Par ordonnance du 14 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 15 février 2020. L’ordonnance du 14 novembre 2019 a également été confirmée par la Chambre des recours pénale (CREP 956/2019), motif pris, en substance, de ceux à l’origine de l’arrêt du 30 août 2019. La Cour a notamment considéré que les éléments à charge étaient suffisants. Quant au risque de fuite, dès lors que le prévenu était arrivé de Serbie à l'âge de 10 ans et avait gardé de la famille dans ce pays, on pouvait craindre qu'il cherche à se soustraire à la poursuite. S'agissant du risque de récidive, le recourant avait des antécédents et était déjà poursuivi pour séquestration, voies de fait et menace contre la même plaignante; il s'était engagé dans ce cadre à ne plus prendre contact avec celle-ci. L'expertise psychiatrique
à laquelle le prévenu avait refusé de se soumettre - considérait le risque de réitération comme élevé et le prévenu avait également adopté un comportement menaçant en prison. Enfin, la Cour a estimé que la détention restait proportionnée, même si l'arrêt précédent considérait que l'enquête devait être clôturée. En effet, l'enquête n'avait pas connu de retard inadmissible, le recourant ne collaborant pas à l'instruction. Aucune mesure de substitution n'entrait en considération. L’arrêt de la Cour de céans a été confirmé par arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral (1B_7/2020). B.a) Le 13 mars 2020, le prévenu, agissant sous sa propre plume, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une requête tendant à la levée immédiate de la détention provisoire. Il a fait valoir qu’une vidéo tournée le 14 novembre 2017 constituerait une preuve à décharge, accréditant ses explications à la police et démentant celles de la plaignante. En outre, il s’est prévalu du risque de contamination lié au Covid-19 (P. 207).
4 - Dans ses déterminations du 19 mars 2020, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de levée de la détention provisoire. Il a fait valoir que le prévenu persistait à nier l’ensemble des faits incriminés, malgré les éléments matériels (messages, vidéos, ou enregistrements audio) qui accréditaient la version de la plaignante et démontraient le comportement jaloux, possessif et violent de l’intéressé, sourd à la douleur que pouvait exprimer sa compagne. Le Ministère public a invoqué le risque de fuite, tenu pour toujours présent et qu’aucun nouvel élément ne remettait en cause. Il a également invoqué le risque de réitération, élevé à dire d’expert et retenu dans les précédentes décisions, y compris par l’arrêt du Tribunal fédéral. Enfin, s’agissant de la proportionnalité, le Ministère public a ajouté que l’enquête parvenait à son terme et ferait prochainement l’objet d’un avis de prochaine clôture, puis d’un renvoi en jugement, de sorte que, eu égard à la gravité des faits reprochés au recourant, la proportionnalité de la détention était toujours réalisée. Enfin, le Ministère public a estimé qu’aucune mesure moins sévère ne permettrait de pallier les risques de fuite et de récidive. Dans des déterminations complémentaires du 20 mars 2020, le prévenu, agissant par son défenseur d’office, a confirmé sa requête. Il a fait valoir que le principe de célérité était violé, après 27 mois de détention provisoire. Il a excipé d’une certaine lenteur de l’enquête - ainsi une durée d’un an pour accéder au contenu de la mémoire du téléphone du prévenu, dont l’empreinte ne permettait pas de le déverrouiller. Il a contesté que les données retrouvées puissent constituer une preuve directe des actes reprochés et a objecté qu’elles démontreraient au contraire une attitude provoquante et blessante de la plaignante à son égard, de même que le fait qu’elle ne dirait pas toujours la vérité. Il a contesté la présence de soupçons suffisants de culpabilité. En outre, le prévenu a mis en avant l’absence d’antécédents de violence, de même qu’il a à nouveau contesté le risque de fuite. A cet égard, il s’est prévalu de « la durée de la détention déjà subie » et de ses attaches en Suisse. Enfin, il a tiré argument du risque d’exposition au virus du Covid-19 en soutenant que le confinement en cellule constituerait une atteinte à ses droits fondamentaux.
5 - b) Par ordonnance du 27 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de W.________ (I) et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 6 avril 2020, W.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération immédiate du prévenu soit ordonnée, subsidiairement à ce qu’elle soit assortie de mesures de substitution sous la forme d’une surveillance électronique, ainsi que du dépôt de ses papiers d’identité auprès du Ministère public. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
6 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf. not. CREP 26 février 2020/130 qui concerne, comme le présent cas, le rejet d’une demande de levée de la détention provisoire).
2.1Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation
3.1En l’espèce, la décision attaquée renvoie aux précédentes décisions du Tribunal des mesures de contrainte et de la Cour de céans, qui gardent toute leur pertinence s’agissant de l’existence de soupçons suffisants de culpabilité. Un tel parti est licite à défaut de circonstances de nature à justifier une nouvelle appréciation de la situation (TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 et les réf. cit.; CREP 29 mai 2019/439 consid. 3). L’ordonnance se réfère en outre au rapport d’investigation de la police du 6 mars 2020 (P. 203), pour retenir que les données extraites du téléphone du prévenu accréditaient un comportement possessif, jaloux, violent et dépourvu d’égard pour la douleur exprimée par la plaignante. L’ordonnance repose aussi sur les déclarations de cette dernière du 19 mars 2020 (PV aud. 34, p. 2), confirmant l’usage de la contrainte à son encontre dans le cadre sexuel. Quant aux risques de fuite et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’aucun élément nouveau ne les remettait en question par rapport aux précédentes décisions et qu’aucune mesure de détention ne permettait de les pallier. Enfin, l’autorité a tenu la détention pour proportionnée au
8 - regard de la gravité des charges pesant sur le prévenu et de la sanction susceptible d’être prononcée; en particulier, elle a exclu tout retard injustifié dans la procédure pénale. S’agissant du risque sanitaire en lien avec l’actuelle pandémie, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il ne constituait pas un motif suffisant de remise en liberté. 3.2Le recourant conteste d’abord l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il considère que la version des faits présentée par la plaignante, s’agissant des chefs de prévention de tentative de meurtre, ainsi que de séquestration et d’enlèvement. Il fait valoir également que le contenu de son téléphone cellulaire ne peut être retenu à charge faute d’être exploitable à défaut de logiciel qui permettrait d’y accéder. Il oublie cependant que de tels soupçons ont été admis par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 24 janvier 2020 (1B_7/2020 précité consid. 3.2). En outre, les éléments de l’instruction recueillis ultérieurement (rapport de police du 6 mars 2020 sous P. 203 et auditions des parties) n’infirment pas les soupçons en question, bien au contraire. En effet, les parties restent opposées quant aux faits qui fondent la prévention et le Tribunal fédéral a donné foi à ce stade aux déclarations de la plaignante. Contrairement à ce que met en avant le recourant, la police, le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte retiennent que les données extraites du téléphone du recourant accréditent un comportement possessif, jaloux, violent et ne tenant pas compte de la douleur exprimée par la plaignante. Ces éléments tendent à conforter les soupçons déjà relevés. Plus encore, les soupçons se sont renforcés en cours d’enquête, comme cela ressort du rapport de police du 6 mars 2020 (P. 203). Etabli avec l’assistance d’une interprète, ce rapport retranscrit en effet un enregistrement sonore du 19 octobre 2017 qui atteste de la brutalité du prévenu envers la plaignante. Le recourant avait enclenché la fonction dictaphone de son téléphone portable, en enregistrant de la sorte leur conversation « durant près de deux heures » (P. 203, p. 11). Cet épisode a été décrit par les enquêteurs comme il suit : « (...) Après un peu plus d’une heure d’enregistrement (...), M. W.________ a plusieurs fois affirmé à Mme [...] qu’il avait envie d’elle, ce à quoi elle a, à réitérées reprises, répondu par la négative, en suppliant le
9 - prévenu d’arrêter. (...). Durant près de 30 minutes, la plaignante a pleuré, sangloté et respiré bruyamment, tout en suppliant le prévenu d’arrêter de s’en prendre à elle. (...). Au final, (la plaignante, réd.) a hurlé de douleur et encore supplié (le prévenu, réd.) d’arrêter, en criant : "ça me fait mal là ... arrête ça me fait mal ... arrête W.________" » (P. 203, p. 11). Les auteurs du rapport ont ajouté que cet enregistrement les avait « particulièrement interpellés, notamment de par la cruauté qu’il a révélée » (ibid.). L’enregistrement étaye le comportement possessif, jaloux et violent du prévenu déjà mis en exergue à des stades antérieurs de l’enquête. Il confirme l’existence de soupçons suffisants à son encontre en les renforçant même. Peu importe à cet égard que le contenu de la mémoire du téléphone cellulaire du prévenu n’ait pas été entièrement extrait. La condition préalable à la détention provisoire est ainsi remplie. 3.3 3.3.1Le recourant conteste ensuite tout risque de fuite. Il tire argument de la durée de la détention provisoire subie à ce jour, en corrélation avec la fermeture des frontières en relation avec l’actuelle pandémie (recours, ch. 9 in fine) et ajoute, en relation avec le risque de réitération, qu’il est au bénéfice d’un permis C et qu’il dispose d’un logement chez la mère de ses enfants (recours, ch. 6 in initio). 3.3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).
10 - 3.3.3Dans le cas particulier, le risque de fuite n’est pas amoindri par la durée de la détention, eu égard à la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée au vu de la gravité des charges pesant sur le prévenu et de l’éventuelle aggravation en cas de concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP [Code pénal; RS 311.0]). Au contraire, il est à craindre que devant la perspective de retourner en détention pour purger le solde de la peine qui pourrait être prononcée, le recourant ne préfère, en cas de levée d’écrou, prendre le chemin la clandestinité ou disparaître dans un pays tiers, notamment en rentrant en Serbie-Monténégro au bénéfice de la non- extradition des nationaux. Quant aux attaches du prévenu avec la Suisse, il suffit de se référer aux précédentes décisions, notamment à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 2020 (1B_7/2020 précité consid. 4.1), dès lors que le recourant n’amène aucun élément nouveau qui justifierait une autre appréciation. Le risque de fuite est ainsi manifeste. 3.4Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3; Chaix, op. cit, n. 2 ad art. 221 CPP), point n’est besoin d’examiner le risque de réitération, que le recourant, tout en l’évoquant, ne conteste du reste pas formellement. La Cour ajoutera néanmoins que le risque de réitération est attesté à dire d’expert et a été retenu dans les précédentes décisions, y compris par l’arrêt du Tribunal fédéral (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 précité consid. 4.2). Aucun élément nouveau ne permet de remettre en cause ces appréciations. 4.Le recourant demande des mesures de substitution, sous la forme d’une surveillance électronique, ainsi que du dépôt de ses papiers d’identité auprès du Ministère public. Il soutient qu’il ne saurait être « qualifié de dangereux » (recours, ch. 9). Il en déduit qu’il devrait être libéré en raison de la crise sanitaire, dans la mesure où il est présumé innocent. Or, une surveillance électronique (pour contrôler son assignation à résidence) et le dépôt de ses papiers d’identité auprès du Ministère public sont insuffisants à pallier le risque de fuite, tenu pour indéniable par
11 - le Tribunal fédéral (arrêt précité, ibid.). En outre, la prétendue fermeture des frontières due à la pandémie Covid-19 (recours, ibid.) n’est pas absolue, pas plus qu’elle n’empêcherait le recourant de se réfugier dans la clandestinité en attendant que les restrictions de déplacement soient levées au niveau international. Pour le surplus, l’état de situation extraordinaire (au sens de l’art. 7 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies, LEp; RS 818.101) décrété par le Conseil fédéral le 16 mars 2020 (Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus [COVID-19]; RS 818.101.24, modifiée par ordonnances du 18 mars 2020 [RO 2020 841], du 20 mars 2020 [RO 2020 863], du 25 mars 2020 [RO 2020 1065], du 1 er avril 2020 [RO 2020 1137], du 3 avril 2020 [RO 2020 1155] et du 8 avril 2020 [RO 2020 1199]) n’a aucune incidence sur l’application des dispositions légales en matière de détention provisoire. Quant au moyen selon lequel le recourant ne serait pas un détenu dangereux, on se limitera à relever qu’il ne s’agit que d’une appréciation personnelle, non documentée, et que le dossier tend à démontrer le contraire, à la lumière des soupçons de culpabilité mis en évidence à ce stade de l’enquête et de l’expertise psychiatrique. En effet, nonobstant que le recourant n’a pas voulu être examiné par l’expert, celui-ci a relevé notamment un probable diagnostic de personnalité dyssociale. Il a ajouté que l’absence de tout sentiment de culpabilité ou de reconnaissance de ses actes par l’expertisé ne permettait pas d’envisager un travail thérapeutique à même de diminuer le risque de récidive (P. 166, ch. 9.5, pp. 19 s.). Dans ces circonstances, aucune des mesures de substitution proposées ne saurait empêcher l’intéressé de franchir la frontière pour se soustraire à ses juges avant toute réaction des autorités pénales. Il apparaît ainsi qu’aucune mesure de substitution ne serait apte à pallier le risque de fuite, s’agissant tant de celles énoncées à l'art. 237 al. 2 CPP que de toute autre mesure (cf. ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).
12 -
5.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). 5.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 15 novembre 2017. Les faits incriminés sont d’une gravité significative, s’agissant notamment de crimes passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 183 al. 1 CP), respectivement de dix ans au plus (art. 189 al. 1 CP), abstraction faite même du possible concours d’infractions. Dans ces conditions, la durée de la détention provisoire subie à ce jour demeure proportionnée à la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée, ce d’autant que l’enquête touche à son terme. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27 mars 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 45, montant arrondi à 395 fr., qui comprennent des honoraires par 360 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], en vigueur dès le 1 er mai 2019) et la TVA sur le tout,
13 - au taux de 7,7%, par 28 fr. 45, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mars 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W., par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour W.________), -Ministère public central,
14 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :