351 TRIBUNAL CANTONAL 182 PE17.022108-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 mars 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Petit
Art. 310 CPP; 173 ch. 1, 174 ch. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2017 par Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 décembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.022108-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 10 novembre 2017, Y.________ a déposé plainte contre L., notamment pour calomnie et diffamation (cf. P. 4/1). Il reproche à L. d’avoir publié sur YouTube et sur son compte Facebook une vidéo où ce dernier affirmerait qu’Y.________ aurait tenté de l’empoisonner. Dans la vidéo en question, L.________ se trouverait à Kinshasa, en
2 - République démocratique du Congo, dans le cadre d’une émission locale durant laquelle il aurait parlé d’Y.________ en utilisant ses surnoms, soit « Okapi » et « Champi », et aurait montré deux photos de lui, sur lesquelles il serait clairement reconnaissable. Y.________ conteste dans sa plainte avoir tenté d’empoisonner qui que ce soit. Suite à cette vidéo, postée à une date indéterminée, antérieure au 21 octobre 2017, plusieurs personnes l’auraient contacté afin de l’interroger sur les dires de L.. B.Par ordonnance du 5 décembre 2017, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I), a ordonné le maintien au dossier de la clé USB contenant une vidéo figurant sous fiche de pièce à conviction n° 22033 (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Se fondant sur le principe de territorialité, la procureure a considéré qu’elle n’était pas habilitée à poursuivre une infraction perpétrée à l’étranger dès lors que les agissements reprochés ne s’étaient pas produits en Suisse, mais à l’occasion de la participation de L. à une émission locale à Kinshasa. Elle a retenu au surplus que l’infraction de diffamation était un délit formel et/ou de mise en danger abstraite, qui empêchait de concevoir un quelconque rattachement fondé sur le résultat allégué, à savoir les prétendues retombées en Suisse de la diffusion de ladite vidéo sur Internet. C.Par acte du 18 décembre 2017, Y.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à son annulation, et au renvoi de la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
3 - let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
4 - 2.2Le recourant soutient que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne serait compétent pour poursuivre les faits qu’il a dénoncés et qui seraient, selon lui, constitutifs de diffamation ou de calomnie. Il s’agit de déterminer si les conditions de la poursuite pénale sont remplies, eu égard en particulier au principe de territorialité, et au vu des infractions pouvant entrer en considération. 2.3Se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP [Code pénal; RS 311.0]). Se rend coupable de calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 174 ch. 1 CP). Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). 2.4Le Code pénal suisse est applicable à quiconque aura commis un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi qu’au lieu où le résultat s’est produit (art. 8 al. 1 CP). Selon la jurisprudence rendue en matière d’atteinte à l’honneur, en particulier de diffamation, une telle infraction peut être poursuivie – sans égard au lieu où se trouve la personne concernée – à l’endroit où l’auteur a émis les propos attentatoires à l’honneur et au lieu où le tiers en a pris connaissance, à tout le moins dans le cadre d’une communication ciblée, directe et individuelle (Dupuis et al. [éd.], Petit
5 - commentaire, Code pénal, 2 ème éd., Bâle 2017, n. 13 ad 8 CP et la jurisprudence citée). Ainsi, le Tribunal fédéral n’a certes pas tranché du caractère formel ou matériel de la diffamation, mais il ressort toutefois clairement de sa jurisprudence que le rattachement avec la Suisse doit s’appuyer sur une volonté déterminée de toucher un ou des destinataires spécifiquement en Suisse (ATF 125 IV 177, JdT 2003 IV 138). L’ATF 141 IV 336, consid. 1.2, ne dit pas autre chose, puisqu’il relève un rattachement avec le territoire suisse en raison du dessein de l’auteur d’utiliser une vignette autoroutière spécifiquement sur le territoire suisse. Dans le contexte d’Internet, un contenu illicite devient accessible à une très large échelle, voire dans le monde entier. Pour éviter d’étendre à l’excès la compétence territoriale helvétique, il convient de ne pas se satisfaire de la simple accessibilité des contenus illicites depuis le territoire suisse, mais d’admettre un rattachement territorial que si l’auteur savait et voulait que lesdits contenus soient portés à la connaissance de tiers en Suisse (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 19 ad 8 CP et les références citées; SJ 2005 I 461 consid. 3.8; Gilliéron, La diffusion de propos attentatoires à l’honneur sur Internet, SJ 2001 II 181 ss). Le caractère ciblé de l’écrit diffamant est le critère déterminant pour trancher la question de savoir si le résultat s’est produit en Suisse (Gilliéron, op. cit., p. 183). 2.5Le recourant admet que la vidéo renfermant les propos attentatoires à son honneur n’a pas été enregistrée en Suisse, mais à Kinshasa, soit en République démocratique du Congo, et qu’elle a été diffusée à la télévision de ce pays et téléchargée sur Internet depuis ce pays. Il n’existe dès lors, pour ces comportements prétendument illicites, aucun rattachement territorial avec la Suisse. Alléguant toutefois que L.________ aurait partagé cette vidéo sur son profil Facebook et sur YouTube, il reproche à la procureure de ne pas tenir compte du lieu de résidence en Suisse commun aux parties et de leur entourage commun dans ce pays, où les conséquences de ladite vidéo se feraient quasi exclusivement sentir. S’il concède que YouTube est une plateforme de partage de vidéos accessibles à chacun dans le monde, il soutient, d’une
6 - manière générale également, que les publications sur Facebook seraient visibles uniquement pas un cercle restreint d’« amis ». Il en conclut que L.________ aurait eu conscience et intention de lui nuire en s’adressant à des tiers en Suisse, ce qui conduirait à admettre un rattachement territorial avec ce pays, puisque les deux protagonistes sont domiciliés en Suisse et que de nombreuses connaissances y résident. Or, Y.________ ne fournit aucun élément de preuve susceptible d’étayer ses moyens. En particulier, il ne produit ni capture d’écran du compte Facebook de L.________ partageant la vidéo litigieuse, ni aucun autre indice d’une communication ciblée et directe de ladite vidéo par ce dernier via Facebook à un cercle d’« amis » déterminé en Suisse. Le recourant ne rend dès lors pas vraisemblable que les propos prétendument attentatoires à son honneur ont été diffusés sur Internet par L.________ non pas seulement à une très large échelle via YouTube, ce qui, au demeurant, n’est pas davantage étayé, mais de façon à cibler délibérément une ou plusieurs personnes domiciliées spécifiquement en Suisse. Le recourant ne rend pas non plus vraisemblable que les connaissances supposément communes qui l’auraient renseigné sur l’existence de la vidéo litigieuse (cf. P. 4/1, p. 1, 5 ème paragraphe) ont découvert sa teneur via Facebook en Suisse, et pas via YouTube, ou par la télévision congolaise, ou d’une quelconque manière indirecte échappant à L.. Ainsi, force est de constater avec la procureure qu’il n’existe pas, s’agissant des faits dénoncés, de lien de rattachement avec la Suisse fondé tant sur le lieu de l’acte prétendument illicite que sur celui de survenance du résultat allégué, ce qui exclut l’ouverture d’une enquête pénale en Suisse. Nul n’est besoin dès lors d’examiner si les propos en cause portent atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1), le recours d’Y. apparaissant déjà mal fondé pour les motifs qui précèdent. Il appartient au recourant de déposer plainte dans le pays où l’infraction a été commise, soit devant la justice congolaise.
7 - 3.Le recours doit donc être rejeté et l’ordonnance du 5 décembre 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 décembre 2017 est confirmée. III. Les frais de l’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Martine Dang, avocate (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :